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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 16 janv. 2025, n° 24/00796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 16 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00796 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRS7
AFFAIRE : [D] [G] C/ S.A.S. NUB SERVICES, [K] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Rosine INSALACO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Me Valentine POINSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSES
S.A.S. NUB SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
Madame [K] [W]
née le 13 Juin 1972 à , demeurant [Adresse 2]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 19 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 16 Janvier 2025
DECISION: réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 mai 2022, Madame [S] [G] a consenti à Madame [K] [W] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3] à [Localité 4] pour une durée de 9 années entières à compter du 16 mai 2022 et jusqu’au 15 mai 2031 et pour un loyer principal annuel hors charges de 9 000 euros payable mensuellement.
Par avenant au bail du 2 septembre 2022, le bail a été transféré à la SAS NUB SERVICES.
Suite au décès de Madame [S] [G], l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] a été attribué à Monsieur [D] [G].
Par acte sous seing privé en date du 29 novembre 2024, Monsieur [D] [G] a assigné la SAS NUB SERVICES et Madame [K] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle Monsieur [D] [G] sollicite de voir :
— Constater que le bail signé entre les parties est résilié de plein droit en suite du commandement de payer resté sans effet ;
— Ordonner l’expulsion du locataire et celle de tout occupant de son chef des locaux objet du bail résilié, et ce, au besoin, avec l’aide de l’assistance de la force publique;
— Condamner le locataire à payer au bailleur les sommes suivantes :
— 6356,23 euros au titre des loyers et charges impayés au 6 décembre 2024, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure ;
— 532,64 euros au titre de la clause pénale ;
— Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu’au départ effectif des lieux ;
— 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance et aux frais accessoires de procédure engagés à ce jour et le coût de l’assignation.
Au visa des articles L. 143-2 et L. 145-41 du code de commerce, Monsieur [D] [G] expose que Madame [K] [W] s’est portée caution solidaire, que le locataire ne paye plus les loyers, qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse, et que le commandement a été dénoncé à la caution.
La SAS NUB SERVICES et Madame [K] [W], régulièrement citées par dépôt de l’acte à étude, ne comparaissent pas à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, " Il est expressément convenu qu’à défaut de paiement à son échéance de toutes sommes dues en vertu du présent bail, qu’il s’agisse des loyers et/ou indemnités d’occupation, ou des accessoires, tels que charges, taxes, pénalités, intérêts, frais de poursuite, comme à défaut de paiement de tous arriérés dus par suite d’indexation, de révision ou de renouvellement, ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail, un mois après une mise en demeure restée infructueuse, le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieurs à l’expiration du délai du mois.
Il suffira d’une simple ordonnance rendue par le magistrat des référés auquel les parties attribuent en tant que de besoin expressément compétence, prescrivant l’expulsion du preneur, pour poursuivre cette dernière. "
Il convient en premier lieu de constater que l’avenant au bail en date du 2 septembre 2022 mentionne que Madame [K] [W] intervient au bail en qualité de caution solidaire, mais l’acte de cautionnement n’est pas versé aux débats, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier la validité de l’engagement de Madame [K] [W] en qualité de caution. Il convient donc de débouter Monsieur [D] [G] de ses demandes formulées à l’encontre de Madame [K] [W].
Un commandement de payer les loyers a été signifié à la SAS NUB SERVICES le 18 octobre 2024 pour la somme principale de 4 109,69 euros, arrêtée au 16 octobre 2024, terme d’octobre 2024 inclus.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 19 novembre 2024.
La SAS NUB SERVICES doit quitter les lieux dès la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 6 décembre 2024, terme de décembre 2024 inclus, s’élèvent à 6 356,23 euros.
Il convient donc de condamner la SAS NUB SERVICES à payer à Monsieur [D] [G] la somme provisionnelle de 6 356,23 euros, arrêtée au 6 décembre 2024, terme de décembre 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 18 octobre 2024 sur la somme de 4 109,68 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
Le bail prévoit une clause pénale de 10 % du montant des sommes dues. Les clauses pénales étant susceptibles de modulation par décision de la seule juridiction du fond, la demande de leur paiement formée devant le juge des référés se justifie à hauteur de 200,00 euros à titre provisionnel au vu du préjudice incontestable subi par le bailleur.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, la SAS NUB SERVICES est condamnée aux dépens et à payer à la demanderesse la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 695 du code de procédure civile, le coût de l’assignation est nécessairement compris dans les dépens sans qu’il soit besoin de le préciser.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant Monsieur [D] [G] à la SAS NUB SERVICES pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 19 novembre 2024 ;
DIT que la SAS NUB SERVICES doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE la SAS NUB SERVICES à payer à Monsieur [D] [G] les sommes provisionnelles suivantes :
— 6 356,23 euros, arrêtée au 06 décembre 2024, terme de décembre 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 18 octobre 2024 sur la somme de 4 109,68 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— 200,00 euros à titre de provision à valoir sur le montant de la clause pénale ;
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
— 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [D] [G] du surplus de ses demandes, notamment celles dirigées contre Madame [K] [W] ;
CONDAMNE la SAS NUB SERVICES aux dépens.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
COPIES-
— DOSSIER
Le 16 Janvier 2025
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