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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 16 oct. 2025, n° 24/06682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 16 Octobre 2025
N° RG 24/06682 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LF6T
Jugement du 16 Octobre 2025
Société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA, venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA
C/
[R] [S]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre DUCOS-ADER
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 16 Octobre 2025 ;
Par Claire SOURDIN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 22 Mai 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 16 Octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA, venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par maitre DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par maitre KERMEUR, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [R] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée le 16 avril 2022, la SA Santander Consumer Banque a consenti à Monsieur [R] [S] un crédit affecté d’un montant en capital de 25.333,76 € remboursable en 60 mensualités de 475,72 euros hors assurance facultative incluant les intérêts au taux effectif global de 4,79 % l’an.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par assignation délivrée au domicile vérifié de Monsieur [R] [S] et avec dépôt à l’étude, le 20 août 2024, la SA Santander Consumer Finance, venant aux droits de la SA Santander Consumer Banque, a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir:
— le condamner à payer la somme de 24.750,85 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,79 % l’an à compter de la date du décompte démontrant que cette somme est due, et jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— le condamner à payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 22 mai 2025. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du code de la consommation.
A cette audience, la SA Santander Consumer a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales et a, en outre, été autorisée à produire une note en délibéré pour répondre aux différents points et moyens soulevés.
Aux termes de la note en délibéré reçue au greffe le 2 juin 2025, la SA demanderesse s’est défendue de toute irrégularité concernant l’application du droit de la consommation.
Bien que régulièrement assigné par acte délivré à étude et régulièrement informé des dates de renvoi, Monsieur [R] [S] ne s’est pas présenté, ni fait représenter. Il n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025, délibéré prorogé au 16 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT:
Il résulte des dispositions des articles 472 du code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation prévoient que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. […]”.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du mois de décembre 2022. Il s’en est suivi deux paiements en mars 2023 et avril 2023, de sorte que la première échéance impayée non régularisée correspond à celle du mois de février 2023.
La présente action, ayant été engagée par assignation le 20 août 2024, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 26 février 2023, est recevable.
Sur la régularité de l’opération
L’article R 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1 217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
* Sur la preuve de la consultation du FICP:
L’article L. 312-16 du code de la consommation prévoit que “Le préteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6".
Le prêteur a l’obligation de « conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable» (arrêté du 26 octobre 2010, art. 13).
En l’espèce, la SA Santander Consumer Banque justifie de la consultation du FICP par le versement du justificatif de la consultation réalisée le 15 avril 2022.
Dès lors, il y a lieu de considérer que les obligations de l’article L 311-9, devenu L.312-16 du code de la consommation ont été respectées.
* Sur les justificatifs de vérifications suffisantes de la solvabilité de l’emprunteur:
L’article 311-9 du code de la consommation, devenu l’article L 312-16 du code de la consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
En l’espèce, il figure au dossier du prêteur une fiche de renseignement comportant les mentions relatives à l’identité et au budget mensuel de l’emprunteur. Cette fiche repose essentiellement sur les déclarations de celui-ci. Pour étayer ces déclarations, la banque joint uniquement deux bulletins de salaire sur lesquels le nom de l’employeur est illisible. Ne sont jointes aucune facture d’électricité ou quittance de loyer.
Ces pièces sont nettement insuffisantes pour justifier de l’étude sérieuse de la solvabilité de l’emprunteur. En effet, la solvabilité d’un emprunteur ne peut s’évaluer qu’à partir de ses seules ressources. Il convient, au contraire, de prendre également en compte ses charges pour connaître sa solvabilité et ses réelles capacités de remboursement.
Sur ce point, aucun élément ne figure au dossier du prêteur. La charge de logement est fixée à 300 euros par mois mais aucune quittance de loyer n’est versée aux débats pour en justifier. La méconnaissance de ces éléments, qui modifient considérablement la solvabilité de Monsieur [S], illustre le fait que la simple communication des revenus de l’emprunteur est insuffisante pour apprécier sa solvabilité.
En l’état des pièces versées aux débats, il ne peut être considéré que la SA Santander Consumer Banque justifie avoir effectué les démarches nécessaires pour vérifier la solvabilité de l’emprunteur, s’étant contentée des déclarations effectuées par l’emprunteur et de deux bulletins de salaire versé par celui-ci et sur lesquels le nom de l’employeur est illisible.
Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article 311-9 du code de la consommation, devenu l’article L 312-16 précité, est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 al. 2 devenu L 341-2 du code de la consommation.
* Sur le respect de l’obligation de rédaction avec des caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps 8 d’imprimerie
Aux termes de l’article R 311-5, I, al. 1 devenu R 312-10 al. 1 et 2 du code de la consommation, le contrat de crédit doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Le corps huit correspond à « 3 mm en points Didot ». « On mesure le corps d’une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q. Le blanc que l’on remarque d’une ligne à l’autre provient du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent, comme l’a, l’o, le c, etc. » (LAROUSSE du 20ème siècle tome I p. 1023).
Il suffit, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesurée du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, la vérification conduite permet de retenir que les dispositions de l’article R 312-10 ont été respectées.
* Sur le défaut de remise de la fiche d’information pré-contractuelle:
Au terme de l’article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R 312-2 (annexe I) du code de la consommation.
En l’espèce, le prêteur justifie avoir remis la fiche d’information pré-contractuelle à l’emprunteur préalablement à la conclusion du contrat.
* Sur l’absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance:
L’article 312-29 prévoit que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable.
En l’espèce, le prêteur justifie de la remise de la fiche assurance emprunteur à l’emprunteur.
* Sur la régularité du bordereau de rétractation:
L’article L311-12 du code de la consommation, devenu L 312-21 du même code, impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur.
L’ article R311-4 du code de la consommation, devenu R 312-9 du même code, tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu aux articles précités est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
Il résulte des articles précités du code de la Consommation, mais également de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne et de la Cour de Cassation, qu’une clause type dans un contrat de crédit à la consommation constitue un simple indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. Ainsi, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur
lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par des éléments complémentaires.
En l’espèce, il convient de considérer que l’exemplaire du contrat produit aux débats comporte un bordereau détachable en page 13/14 du contrat signé électroniquement, respectant ainsi les dispositions sus-visées.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues:
En raison des manquements précités, en l’espèce l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et de l’article L. 311-48 devenu L. 341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L. 311-48 al 3 devenu L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [R] [S], soit 22.333,76 € et les règlements effectués par ce dernier soit de 4.131,31 € (mensualités de mai 2022 à novembre 2022, mensualités de mars et avril 2023 et mensualité de août 2023 outre la somme de 1,31 euros), tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit une somme totale due par Monsieur [R] [S] de 18.202,45 €.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union Européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014; C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la demande de capitalisation des intérêts:
En raison de la déchéance du droit aux intérêts, cette demande est devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires:
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [R] [S] aux dépens de la présente instance.
En application de l’article 514 du code de procédure civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce.
ce qui rend la demande de capitalisation de ceux-ci, sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [R] [S] à payer à la SA Santander Consumer Finance la somme de 18.202,45 € (dix-huit mille deux cent deux euros et quarante-cinq centimes), sans intérêts, au titre du crédit affecté souscrit entre lesdites parties le 16 avril 2022;
DEBOUTE la SA Santander Consumer Finance de sa demande de capitalisation des intérêts et de ses autres demandes plus amples et contraires;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [R] [S] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Madame SOURDIN, vice-présidente et par Madame BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-136 du 1er février 2011
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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