Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 21 janv. 2026, n° 26/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N N A N C E
DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
— ---------------
Hospitalisation sous contrainte
21 Janvier 2026
N° RG 26/00015 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C2EZ
Minute n° : 26/16
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le vingt et un Janvier deux mil vingt six,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE PREFET DE L’ORNE
demeurant [Localité 5] de Normandie – Direction de l’offre de soins – [Adresse 7] [Adresse 1]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [I] [F]
né le 18 Septembre 1970 à [Localité 8] (ORNE)
Actuellement hospitalisé au CPO – [Adresse 2]
comparant, assisté de Me Elodie GIARD, substituée par Me Agathe GAUTHIER, avocats au barreau d’ALENCON
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 21 Janvier 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [I] [F] est hospitalisé sous contrainte à temps complet en application des dispositions de l’article L.3213-1du Code de la Santé Publique depuis le 10 janvier 2026, sur arrêté municipal du 10 janvier 2026, fondé sur un certificat médical du Docteur [H] , médecin des urgences au centre Hospitalier d'[Localité 4] du même jour, faisant état de rupture de traitement; logorrhée, confirme avoir proféré des menaces de morts pendant sa garde à vue.
Par requête du 16 janvier 2026, le Préfet de l’Orne demande au Juge de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, se fondant sur l’avis motivé du DocteurVERCHERY du même jour.
Le greffe a convoqué le patient, son conseil, Monsieur le Préfet, avisé Monsieur le Directeur du CPO et Madame le Procureur de la République de l’audience du mercredi 21 janvier 2026 à 09 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, compte tenu de la persistance des troubles dont l’ampleur est difficilement évaluée compte tenu de leur négation par le patient de sorte que l’adhésion aux soins est impossible et que le risque d’un nouveau passage à l’acte ne peut être écarté en l’absence de remise en question du patient.
A l’audience, Monsieur [I] [F], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.
Monsieur [I] [F] préfère laisser son avocat s’expliquer indiquant avoir des difficultés à s’exprimer en raison du traitement qu’il faut assimiler.
L’avocate soulève une irrégularité concernant le certificat médical initial qui n’est pas suffisamment caractérisé. Elle demande la mainlevée avec éventuellement un programme de soins pour permettre à Monsieur [I] [F] de retrouver son activité bénévole de chauffeur pour le secours populaire.
M O T I F S
Sur la forme, aux termes des dispositions de l’article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission […] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Monsieur [I] [F] au plus tard le 21 janvier 2026 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.
Force est de constater que le certificat médical initial ne caractérise ni les troubles mentaux en ce qu’il est simplement indiqué “rupture de traitement”, ni les troubles mentaux
qui nécessitent des soins, ou qui compromettent la sûreté des personnes ou qu’ils portent atteinte de façon grave à l’ordre public en ce qu’il est simplement indiqué que le patient confirme avoir proféré des menaces de mort pendant sa garde à vue.
Pour autant, les certificats médicaux dressés par les psychiatres du CPO font valoir que Monsieur [I] [F] souffre de troubles du comportement sous tendus par une possible décompensation de son trouble psychiatrique chronique.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, en la différant toutefois de vingt-quatre heures, en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 III alinéa 2 du Code de la Santé publique, afin qu’un programme de soins puisse être établi.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Monsieur [I] [F] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie;
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de ;Monsieur [I] [F]
Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’un programme de soins puisse être établi par un médecin psychiatre de l’établissement;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 21 Janvier 2026,
La personne hospitalisée (Monsieur [I] [F]),
Reçu copie le 21 Janvier 2026
L’avocat ( Me Agathe GAUTHIER),
Notifié à M. le Préfet de l’Orne et au PR et avis au Directeur du CPO le 21 Janvier 2026
Le greffier,
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