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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 26 nov. 2024, n° 22/04061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.D.C. LE LARGA VISTA c/ S.A.R.L. SEFITEC
N° 24/
Du 26 Novembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 22/04061 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OP6I
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
la SELARL JULIEN SALOMON
le 26 Novembre 2024
mentions diverses
Par jugement rectificatif de la 4ème Chambre civile en date du vingt six Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Octobre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 05 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Novembre 2024 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires LE LARGA VISTA
représenté par son syndic en exercice, la société [Adresse 7], dont le siège social est [Adresse 4], elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Julien SALOMON de la SELARL JULIEN SALOMON, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE:
Société SOCIÉTÉ D’ÉTUDES FONCIÈRES IMMOBILIÈRES TECHNIQUES ET COMMERCIALES – SEFITEC – S.A.S
représentée par son Président en exercice, M. [D] [Z]
[Adresse 1][Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Me Virginia RICORDEAU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 10] situé [Adresse 6] Nice, a, par acte d’huissier du 14 octobre 2022, fait assigner la société Sefitec devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir principalement la cessation sous astreinte de l’espace, partie commune, situé devant son lot 210 exploité à usage de boulangerie.
Dans ses dernières conclusions notifiées 15 mai 2024, la société Sefitec concluait au débouté, formulait des demandes reconventionnelles et sollicitait, dans son dispositif, qu’il soit « dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire » en indiquant dans que « la nature de l’affaire est incompatible avec l’exécution provisoire de droit, laquelle devra donc être écartée. »
Par jugement du 20 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Nice a :
— constaté que la société Sefitec ne disposait d’aucun droit de jouissance privatif sur l’espace commun situé devant le lot numéro 210 de l’ensemble immobilier [Adresse 10], bâtiment A, et en particulier devant le local exploité à usage de boulangerie,
— condamné la société Sefitec à cesser et faire cesser l’utilisation et l’occupation de cette partie commune, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, qui courra alors pendant un délai de quatre mois après lequel il devra être à nouveau statué,
— condamné la société Sefitec à payer au syndicat des copropriétaires Le Larga Vista la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamné la société Sefitec à payer au syndicat des copropriétaires Le Larga Vista la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Sefitec aux dépens de l’instance qui seront distraits dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
* * * * *
Par requête déposée le 24 septembre 2024, la société Sefitec sollicite que soit réparer l’omission de statuer affectant le jugement rendu le 20 septembre 2024 qui ne s’est pas prononcé sur sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit de la décision.
Elle fait valoir que le tribunal n’a statué sur sa demande relative à l’exécution provisoire ni dans les motifs ni dans le dispositif de la décision, ce qui constitue une omission de statuer qui devra être réparée sur le fondement de l’article 463 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 prorogé au 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’omission de statuer.
En vertu de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
En l’espèce, dans ses dernières conclusions en défense notifiées 15 mai 2024, la société Sefitec concluait au débouté, formulait des demandes reconventionnelles et sollicitait, dans son dispositif, qu’il soit « dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire » en indiquant, à l’issue de l’exposé de ses moyens, que « la nature de l’affaire est incompatible avec l’exécution provisoire de droit, laquelle devra donc être écartée. »
Le tribunal n’évoque pas cette demande dans l’exposé du litige, les motifs et le dispositif de sa décision, ce qui constitue une omission de statuer.
Au terme de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance introduite postérieurement au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et qu’il statue, d’office ou à la demande des parties, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, le jugement du 20 septembre 2024 a constaté que la société Sefitec ne disposait d’aucun droit de jouissance privatif sur l’espace commun situé devant le lot numéro 210 de l’ensemble immobilier Le [Adresse 9] Vista devant le local exploité à usage de boulangerie et l’a condamnée à cesser et faire cesser l’occupation de cette partie commune, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision.
La société Sefitec ne fournissait aucun élément de fait ou de droit à l’appui de sa demande tendant à ce que l’exécution provisoire de droit du jugement soit écartée, alors qu’elle ne peut l’être que par décision spécialement motivée.
En tout état de cause, la nature de l’affaire n’est pas, en elle-même, incompatible avec l’exécution de cette décision, laquelle n’apparaît pas susceptible d’entraîner des conséquences manifestement irréversibles alors que la société Sefitec n’a pas démontré qu’elle justifiait d’un titre lui conférant la jouissance privative de cette partie commune et qu’elle ne pouvait prescrire un tel droit pour permettre à son locataire commercial de poursuivre son occupation.
La société Sefitec sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à ce que l’exécution provisoire de droit du jugement rendu le 20 septembre 2024 soit écartée.
Le jugement rendu le 20 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nice sera donc complété en ce sens.
Les dépens de la présente décision rectificative seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
COMPLETE le dispositif du jugement rendu le 20 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nice (n° RG 22/04061 et minute n° 24/781) affecté d’une omission de statuer par la mention suivante :
« DEBOUTE la société Sefitec de sa demande tendant à ce que l’exécution provisoire de droit du jugement soit écartée » ;
DIT que le présent jugement sera notifié et porté en marge de la minute n° 24/781 et des expéditions du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 20 septembre 2024 ;
LAISSE les dépens de la présente procédure sur requête à la charge du Trésor Public ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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