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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 24/00999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 02 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00999 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GDOO
AFFAIRE : [R] [J] C/ [T] [J]
NATURE : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [R] [J]
née le [Date naissance 9] 1980 à [Localité 26] ([Localité 19])
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Fleur ALMAR, avocat au barreau de LIMOGES, Me MICHEL substitue Me ROMINGER, avocats du barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [T] [J]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 23] (HAUTE [Localité 27])
[Adresse 14]
[Localité 8]
représenté par Me RUELLE-WEBER, avocat du barreau du Jura, Me Juliette MAGNE-GANDOIS, avocat au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience du
07 Octobre 2025 après avoir été fixée à plaider à Juge Unique, sans opposition des parties ;
Vu la décision du Président du Tribunal Judiciaire chargeant Madame GOUGUET, Vice-Présidente, de tenir l’audience.
A ladite audience, Maîtres MICHEL et RUELLE-WEBER, Avocats, ont été entendus en leurs observations;
L’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2025. Le Président a avisé les parties que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe de la première chambre civile.
Le 02 Décembre 2025, le Tribunal a rendu le jugement suivant:
Exposé des faits et procédure
Monsieur [P] [J] est décédé le [Date décès 4] 2021 à [Localité 22] (24) laissant pour lui succéder sa fille, Madame [R] [J], qui s’est de ce fait trouvée sous le régime de l’indivision avec le frère de son père, Monsieur [T] [J], s’agissant de deux biens :
— Un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 18]
— Un immeuble sis [Adresse 12] [Localité 25] [Adresse 1] [Localité 10]
Le 13 octobre 2023, le conseil de Madame [R] [J] a adressé à Monsieur [T] [J] une mise en demeure afin qu’il se prononce sur le partage de l’indivision, ou sur la vente des biens indivis.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, Madame [R] [J] a fait assigner Monsieur [T] [J] en licitation partage par devant le présent tribunal.
Par ordonnance du 23 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l’audience de plaidoirie au 7 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2025, Madame [R] [J] demande au Tribunal judiciaire de Limoges de :
— MANDATER un expert afin de procéder à l’estimation actualisée des biens indivis litigieux, et en l’espèce Me [D],
— ORDONNER la vente par licitation des biens immeubles indivis suivants :
o Le bien immeuble sis [Adresse 7] ;
o Le bien immeuble sis [Adresse 13].
— ORDONNER qu’en cas de licitation, Madame [R] [J] devra recevoir une somme égale à la moitié du montant de vente du bien ou de sa valeur d’estimation ;
— CONDAMNER Monsieur [T] [J] au versement de la somme de 24.380€, à parfaire au jour du partage, à Madame [R] [J] pour avoir usé et jouit du logement indivis de manière privative durant trente-six mois, assorti des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;
— DEBOUTER Monsieur [T] [J] de ses demandes,
— CONDAMNER Monsieur [T] [J] au versement de la somme de 6.000 € à Madame [R] [J] pour avoir commis un abus en s’opposant abusivement au partage des indivisions pendant plus de deux ans ;
— CONDAMNER Monsieur [T] [J] au versement de la somme de 3.000 € à Madame [R] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que le silence de son oncle à ses demandes répétées visant à sortir de l’indivision justifie le bien-fondé de la présente demande en partage. Elle ajoute que son oncle n’apporte pas la preuve des raisons avancées pour expliquer que les parties sont demeurées depuis plusieurs années en indivision.
Elle fait ensuite valoir que son oncle a occupé seul l’immeuble de [Localité 16] depuis juillet 2021, sans jamais lui remettre les clés, ce qui caractérise selon elle une jouissance privative ouvrant droit à indemnité de la moitié de la valeur locative.
Pour répondre aux demandes reconventionnelles de Monsieur [T] [J], elle avance que:
— Celui-ci n’apporte pas la preuve des travaux qu’il affirme avoir réalisé dans les deux immeubles ;
— Elle n’est pas opposée au paiement d’une partie des taxes foncières et indique qu’elle-même a réglé les frais d’assurance des biens immobiliers dont elle demande le remboursement.
Elle estime que Monsieur [T] [J] a fait preuve d’une résistance abusive, étant entendu qu’elle demande une sortie de l’indivision depuis deux ans.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA en date du 2 septembre 2025, Monsieur [T] [J], demande au présent tribunal de :
— DECLARER recevable la demande en liquidation partage ;
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision [J] / [J]
— DESIGNER le Président de la chambre des notaires avec faculté de délégation pour réaliser les opérations de partage
— COMMETTRE tel magistrat pour surveiller les opérations ;
— JUGER que les travaux effectués par Monsieur [T] [J] tant d’amélioration que de conservation seront à intégrer selon le mode de calcul adéquat dans le partage à intervenir;
— DEBOUTER Madame [J] des demandes portant sur l’indemnité d’occupation et sur la prétendue résistance abusive du concluant
— LA CONDAMNER à verser à Monsieur [T] [J] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
A l’appui de ses prétentions, il expose que Madame [R] [J] et lui-même se retrouvent en indivision à la suite du décès de Monsieur [P] [J] et qu’il convient donc d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de ce dernier.
Ensuite, il soutient avoir réglé seul les taxes foncières et réalisés divers travaux de conservation et d’amélioration (débroussaillage, peinture, remplacement de fenêtres, volets, chauffe-eau, etc.), de sorte que ces postes de dépenses doivent lui être remboursés et que le montant de la plus-value qui en est résulté doit également être calculée.
Il fait part de ce qu’il n’a occupé les deux immeubles que pendant le temps d’y effectuer des travaux d’entretien et d’amélioration, que par ailleurs Madame [R] [J] ne s’est pas opposée à l’attribution préférentielle au bénéfice de son oncle de la maison de [Localité 23].
Il s’oppose à la demande de Madame [R] [J] visant à voir sanctionner une résistance abusive dont il dénie l’existence.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.
SUR CE
1. Sur les opérations de partage de l’indivision
Vu l’article 815 du code civil ;
En l’espèce, si la sortie de l’indivision n’est pas déniée aux parties, ni un notaire, ni un juge ne seront commis dans le cadre du partage qui devra intervenir entre les consorts [J], dès lors que les textes ne prévoient la désignation judiciaire de ces derniers que dans le cadre de l’ouverture d’une succession (article 1364 du code de procédure civile), et dans celui du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des pacsés et des concubins (article 1136-2 du code de procédure civile).
Il convient donc d’ordonner le partage de l’indivision existant entre Madame [R] [J] et Monsieur [T] [J].
2. Sur la désignation d’un expert aux fins d’évaluer les immeubles sis [Adresse 24] et [Adresse 17]
Vu l’article 143 du code de procédure civile ;
En l’espèce, Madame [R] [J] et Monsieur [T] [J] produisent une évaluation par une agence immobilière de l’immeuble sis [Adresse 17], en date du 16 août 2021 (pièce 13 de Madame [J]), ainsi qu’une évaluation, également par une agence immobilière, de l’immeuble sis [Adresse 24] datée du 21 septembre 2021 (pièce 14 de Madame [J]).
Ces estimations relativement anciennes doivent être actualisées et objectivées par l’intervention d’un expert judiciaire qui évaluera le prix de vente de ces deux maisons, aux frais avancés de Madame [R] [J] qui demande la réalisation de cette mesure d’instruction et a donc intérêt à son exécution.
3. Sur la vente par licitation des immeubles sis [Adresse 24] et [Adresse 17] et sur la résistance abusive de Monsieur [T] [J]
Vu les articles 1240, 1686 du code civil ;
En l’espèce, si Madame [R] [J] établit qu’elle ou son conseil ont tenté à plusieurs reprises de joindre Monsieur [T] [J] dans l’optique d’une sortie de l’indivision, ce dernier verse au contradictoire des attestations de son épouse, de son fils et de deux personnes demeurant à proximité de l’immeuble de [Localité 16], de nature à établir qu’il a également pris du temps notamment pour désencombrer les deux maisons, pour procéder à leur entretien, notamment de leurs espaces verts, outre pour réaliser des travaux d’amélioration.
En conséquence, la demande de Madame [R] [J] visant à se voir indemniser de la résistance abusive de son oncle à ne pas vouloir une sortie de l’indivision ne peut être favorablement accueillie tandis que les ventes par licitation des deux immeubles, dans un tel contexte, n’apparaissent pas pertinentes car prématurées et ne seront donc pas ordonnées.
4. Sur l’indemnité au titre de l’occupation de l’immeuble sis [Adresse 17] demandée par Madame [R] [J]
Vu l’article 815-9 du code civil ;
En l’espèce, Madame [R] [J] produit des factures d’électricité, de gaz et d’eau pour apporter la preuve que Monsieur [T] [J] occupe privativement la maison sise [Adresse 17].
Néanmoins, il convient de noter que :
— Les factures d'[20] du 11 janvier 2024, du 11 janvier 2023, du 12 mars 2023, du 11 mai 2023, du 11 juillet 2023, du 12 septembre 2023, du 12 novembre 2023, du 11 janvier 2022, du 11 mars 2022, du 11 mai 2022, du 11 septembre 2022, du 12 juillet 2022, du 13 novembre 2022, du 29 juillet 2021, du 10 septembre 2021,du 12 novembre 2021, ne laissent apparaître, au titre des consommations, que des montants modestes, compris globalement entre 13 € et 37 €, ne permettant pas de confirmer une habitation régulière et prolongée des lieux;
— Les factures [21] du 9 novembre 2023, du 9 juillet 2023, du 10 mai 2023, du 10 mars 2022, du 5 janvier 2022, du 10 novembre 2021, du 10 septembre 2021, du 9 janvier 2024 laissent apparaître également des montants modestes compris globalement entre 19 € et 50€ par mois, à l’exception de la consommation au premier trimestre 2022 (93€ mensuels) ;
— Les factures d’eau sont enfin également de faibles montants.
Force est donc de constater que ces factures sont incompatibles avec une présence humaine continue à [Localité 16], de sorte que Madame [R] [J] doit être déboutée de sa demande en fixation d’une indemnité d’occupation à l’égard de Monsieur [T] [J] s’agissant de l’immeuble sis [Adresse 17], étant entendu qu’elle n’en demande pas pour l’occupation de l’immeuble sis [Adresse 24].
5. Sur l’inscription au passif de l’indivision des travaux réalisés par Monsieur [T] [J]
Vu l’article 815-13 du code civil ;
En l’espèce, Monsieur [T] [J] établit la vraisemblance des dépenses qu’il a engagées dans les deux immeubles dépendant de l’indivision, en produisant quatre attestations faisant état de travaux d’entretien qui n’ouvrent donc pas droit à indemnités, mais également, s’agissant de l’attestation de son fils, de travaux de conservation et d’amélioration puisque notamment deux chauffes-eau ont été changés, des fenêtres et volets ont été évacuées, les volets et portes ont été poncés et peints.
Néanmoins, il ne peut être fait droit à la demande de Monsieur [T] [J] visant à inscrire au passif de l’indivision, “selon le mode de calcul adéquat”, les travaux de conservation et d’amélioration qu’il a effectués dans les deux immeubles indivis, une telle demande étant trop indéterminée et donc inexécutable en l’état. Il appartiendra donc à Monsieur [T] [J] de justifier auprès du notaire choisi par les parties pour la liquidation de l’indivision, de la réalité et du montant des travaux d’amélioration et de conservation effectués à [Localité 16] et [Localité 23].
6. Sur le montant des charges réglées par les indivisaires
Vu l’article 815-13 du code civil ;
En l’espèce, Monsieur [T] [J] avance avoir réglé les taxes foncières relatives aux deux immeubles indivis, tandis que Madame [R] [J] dit avoir réglé l’assurance des immeubles.
Il convient donc de dire que ces deux postes de dépenses devront être intégrés au passif de l’indivision car ils sont rapidement déterminables au moyen de la production des documents fiscaux ainsi que des échéances des contrats d’assurances.
7. Sur l’attribution préférentielle de l’immeuble sis [Adresse 24]
Si Monsieur [J] sollicite l’attribution préférentielle de l’immeuble susdit, force est de constater qu’il ne se trouve pas dans les conditions d’application de l’article 831-2 du code civil, ce droit né pouvant être reconnu qu’au profit des héritiers d’une personne décédée ou au profit d’un conjoint divorcé.
8. Sur les demandes accessoires
En l’espèce, aucune partie ne succombant totalement à l’instance, elles seront toutes deux condamnées à supporter chacune la moitié des dépens. Enfin, compte tenu du caractère familial du litige, il n’apparaît pas équitable de faire droit aux demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire,
Par jugement avant-dire droit,
ORDONNE une expertise et commet Madame [N] [S] née [O], [Adresse 15] pour y procéder avec pour mission, après s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir convoqué les parties, de :
— entendre les parties et tous sachants en leurs explications et observations,
— décrire et estimer l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 16] (24) et [Adresse 11] à [Localité 23] (87) ;
— d’une manière générale, procéder à toutes estimations, constatations, vérifications ou recherches utiles.
ORDONNE à Madame [R] [J] de consigner au greffe du tribunal une somme de 2 300€ avant le 2 janvier 2026 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile.
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance.
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours.
FIXE à l’expert un délai maximum jusqu’au 2 juin 2026 pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties.
DIT que l’expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du Code de Procédure Civile.
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur.
RAPPELLE que, selon les modalités de l’article 276 du Code de Procédure Civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du Code de Procédure Civile, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne.
DESIGNE le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert en application de l’article 235 du code de procédure civile ;
Par jugement en premier ressort,
ORDONNE le partage de l’indivision existant entre Madame [R] [J] et Monsieur [T] [J] ;
RENVOIE les parties devant le notaire de leur choix aux fins que celui-ci procède aux opérations de liquidation et de partage de leur indivision ;
DEBOUTE Monsieur [T] [J] de sa demande en désignation d’un notaire et d’un magistrat pour, respectivement, procéder aux opérations de liquidation de l’indivision et les surveiller ;
DEBOUTE Madame [R] [J] de sa demande de licitation des immeubles indivis sis [Adresse 24] et [Adresse 17] ;
DEBOUTE Madame [R] [J] de sa demande de condamnation de Monsieur [T] [J] à payer une somme d’argent au titre de l’indemnité d’occupation de l’immeuble sis [Adresse 17];
DEBOUTE Monsieur [T] [J] de sa demande d’inscription au passif de l’indivision des travaux d’un montant indéterminé, de conservation et d’amélioration réalisés sur les deux immeubles indivis sis [Adresse 17] et [Localité 23] ;
DIT que les taxes foncières relatives aux deux immeubles indivis réglées par Monsieur [T] [J], et les cotisations d’assurance des immeubles indivis réglés par Madame [R] [J] devront être inscrits au passif de l’indivision ;
DEBOUTE Monsieur [T] [J] de sa demande d’attribution préférentielle de l’immeuble sis [Adresse 24] ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié chacune des dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ et PRONONCÉ par Madame GOUGUET, Vice-Présidente, assistée de Madame COULAUDON-DUTHEIL, Faisant fonction de Greffier, par mise à disposition au greffe de la première chambre civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES du deux Décembre deux mil vingt cinq.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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