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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 26 mars 2026, n° 24/01007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.S. MNA, Caisse CPAM 95, Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val d'Oise |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
26 Mars 2026
N° RG 24/01007 -
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZFNR
N° Minute :
AFFAIRE
,
[W], [Z]
C/
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.S. MNA, Caisse CPAM 95
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur, [W], [Z],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Maître Jean PIETROIS de la SELARL CABINET PIETROIS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 714
DEFENDERESSES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
prise en la personne de son représentant légal ,
[Adresse 2],
[Localité 3]
S.A.S. MNA
prise en la personne de son représentant légal ,
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentées par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise
prise en la personne de son Directeur ,
[Adresse 4],
[Localité 5]
non représentée
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2026 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 11 octobre 2023, M., [W], [Z], âgé de 26 ans, qui circulait en scooter, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M., [U], [T], appartenant à la société MNA, et assuré auprès de la société Abeille Iard et Santé, laquelle conteste le droit à indemnisation.
L’accident est survenu dans les circonstances suivantes :
Les deux véhicules roulaient en sens inverse sur le, [Adresse 5] à, [Localité 1]. M., [T] a voulu effectuer un demi-tour et les deux véhicules se sont heurtés.
M., [W], [Z] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par le docteur, [X], [S] dont les conclusions en date du 04/01/2024 sont les suivantes :
— blessures subies :
* Un traumatisme de l’épaule gauche et cervical
* Une fracture de l’omoplate gauche
* Des lésions
— Déficit fonctionnel temporaire
— Pas de gêne temporaire total
— Gêne temporaire partielle :
o Classe 3 du 11/10/2013 au 09/12/2013
o Classe 2 du 10/12/2013 au 27/01/2014
o Classe 1 du 28/01/2014 au 26/05/2014
— Date de consolidation le 26/05/2014
— A.I.P.P : 10%
* Persistance de la raideur de l’épaule gauche chez un droitier en actif et en passif en abduction, antépulsion abduction rotation externe rétropulsion.
— Souffrances endurées : 3/7 (Fractures, Immobilisation , Séances de rééducation , Traitements antalgiques , Retentissement psychologique).
— Dommage esthétique : 0,5/7 : persistance de la déformation de l’épaule
— Pas de retentissement sur les activités professionnelles
— Gêne pour la pratique du juge compte tenu des douleurs de la chute sur l’épaule
— Prendre en compte une tierce personne réalisée par son épouse 1 heure par jour 7 jours sur 7 durant la classe 3 pour la toilette, l’habillage, les courses.
Au vu de ce rapport, M., [W], [Z], par actes d’huissier en date des 25 et 29/01/2024, a assigné la société Abeille Iard et Santé, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie du 95 devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son entier préjudice.
La société Abeille Iard et Santé sollicite un partage de moitié au motif que M., [Z] a commis une faute en percutant le véhicule de M., [F], qui était à l’arrêt sur sa propre voie de circulation.
M., [Z] s’y oppose soutenant qu’il n’a commis aucune faute.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er/08/2024, M., [W], [Z] demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, la condamnation de la MNA et de la société Abeille Iard et Santé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 26/07/2024, la société Abeille Iard et Santé et la MNA offrent, avant réduction de moitié :
demandes
offres avant réduction de moitié
tierce personne avant consolidation
1 500 euros
1 080 euros
déficit fonctionnel temporaire
1 570,35 euros
1 353,75 euros
déficit fonctionnel permanent
22 500 euros
22 550 euros
souffrances endurées
8 000 euros
5 000 euros
préjudice esthétique temporaire
1 000 euros
/
préjudice esthétique permanent
1 000 euros
800 euros
préjudice d’agrément
2 000 euros
rejet
article 700 du code de procédure civile
1 500 euros
réduire
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val d’Oise a informé le tribunal par lettre du 18/10/2024 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 8 801,78 €, soit :
— prestations en nature : 1 432,58 €
— indemnités journalières versées du 12/10/2013 au 27/01/2014 : 7 369,20 €.
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la CPAM du 95 n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 26/11/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985
Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances
A) le droit à indemnisation
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident.
Pour exclure ou réduire son droit à indemnisation, il faut examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et apprécier sa gravité afin de réduire ou d’exclure son droit à indemnisation.
En l’espèce, l’assureur reproche à la victime d’avoir commis une faute en perdant le contrôle de son véhicule.
Entendu par les services de Police, M., [Z] a déclaré :
“Je circulais à 30-40 km/h car le feu qui se trouve juste après le Mac Donald’s, était au rouge quand je suis arrivé à proximité, j’ai donc ralenti, puis le feu est repassé au vert avant que je l’atteigne. J’ai alors ré-accéléré (…) j’ai alors vu à une dizaine de mètres, devant moi, à hauteur du passage piéton, juste après le feu tricolore, que le véhicule venant en sens inverse, avait entamé un demi tour, en utilisant ma vie de circulation.
J’ai alors freiné et tenté de l’éviter, mais il était trop proche. J’ai percuté l’avant de son véhicule. Avec l’avant gauche de ma moto.»
Ces déclarations sont corroborées par le point de choc matérialisé par les services de Police, sur la voie où circulait M., [Z].
Par contre, les déclarations de M., [U], [T] sont incompatibles avec la situation du point de choc :
« J’ai ensuite pris la direction de, [Localité 1] par la, [Adresse 6]. Arrivé au feu à l’intersection de la, [Adresse 7] et la, [Adresse 6], j’ai voulu faire un changement de direction. Le feu était vert, je l’ai dépassé puis je me suis arrêté pour laisser passer les véhicules qui arrivaient en face avant de tourner sur ma gauche. J’avais mis mon clignotant. Je désirais tourner à gauche pour aller sur le parking de la, [Adresse 8]. Je précise que je suis toujours resté sur ma file. C’est à ce moment-là, lorsque j’étais arrêté, qu’une moto venant dans le sens opposé au mien a percuté l’aile avant gauche de ma voiture (…) ».
En effet, si M., [T] était effectivement resté sur sa file, le choc n’aurait pas eu lieu dans l’autre file, mais dans sa propre file.
En ce qui concerne les dégâts du véhicule conduit par M., [T], ceux ci sont situés sur l’avant gauche : cela signifie que M., [T] avait commencé à faire son demi tour, lors que la moto de M., [Z] est arrivée. Ces dégâts matériels sont donc compatibles avec l’accident, tel que décrit par M., [Z].
Aucune faute n’est ainsi démontrée à l’égard de M., [Z].
La société MNA ne démie pas devoir indemniser M., [Z].
La société Abeille Iard et Santé et la société MNA devront par conséquent réparer l’entier préjudice subi par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
B) Sur le préjudice de M., [W], [Z]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M., [W], [Z], âgé de 26 ans et exerçant la profession de conseiller bancaire lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— Dépenses de Santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M., [W], [Z] ne sollicite aucune somme au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 1 432,58 euros.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
— , [Localité 6] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M., [W], [Z] sollicite une somme de 1 500 euros, en prenant en compte un taux horaire de 25 euros.
La société Abeille Iard et Santé offre une somme de 1 080 euros et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 18 euros.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de 60 heures au total.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
18 € x 60 = 1 500 €.
Il convient par conséquent d’allouer à M., [W], [Z] la somme de 1 500 euros.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
M., [W], [Z] ne sollicite aucune somme.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise a versé des indemnités journalières à hauteur de 7 369,20 €.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M., [W], [Z] sollicite une somme de 1 570,35 euros.
La société Abeille Iard et Santé offre une somme de 1 353,75 euros.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
— déficit fonctionnel temporaire 50 % : 60 j x 28 euros x 0,50 = 840 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 25 % : 49 j x 28 euros x 0.25 = 343 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 10 % : 119 j x 28 euros x 0.10 = 333,20 euros.
Total : 1 516,20 €.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 1 516,20 euros.
— Souffrances endurées
M., [W], [Z] sollicite une somme de 8 000 euros.
La société Abeille Iard et Santé offre une somme de 5 000 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
Côtées à 3/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 8 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M., [W], [Z] sollicite à ce titre la somme de 1 000 euros.
La société Abeille Iard et Santé ne répond pas à la demande.
L’expert a indiqué que M., [Z] avait dû supporter un gilet de contention.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 400 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M., [W], [Z] sollicite une somme de 22 500 euros.
La société Abeille Iard et Santé offre une somme de 22 550 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 10 %.
Il sera alloué une indemnité de 22 500 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M., [W], [Z] sollicite une somme de 1 000 euros.
La société Abeille Iard et Santé offre une somme de 800 euros.
L’expert a fixé à 1/7 ce préjudice en indiquant la persistance de la déformation de l’épaule.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 1 000 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M., [W], [Z] sollicite une somme de 2 000 euros.
La société Abeille Iard et Santé conclut au débouté.
L’expert a noté une “gêne pour la pratique du judo compte tenu des douleurs à l’épaule”.
Cependant la victime ne verse aucun justificatif au dossier. Par conséquent, sa demande est rejetée.
C) sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société Abeille Iard et Santé, et par la société MNA, qui succombent.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner in solidum la société Abeille Iard et la MNA et Santé au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire dès lors que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige ; la demande est sans objet et sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne in solidum la société MNA et la société Abeille Iard et Santé à payer à M., [W], [Z] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
— 1 500 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 1 516,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8 000 euros au titre de la souffrance endurée,
— 400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 22 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
Condamne in solidum la société MNA et la société Abeille Iard et Santé à payer à M., [W], [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société MNA et la société Abeille Iard et Santé aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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