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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 20 nov. 2025, n° 23/15592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/15592 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3OYR
N° PARQUET : 23/582
N° MINUTE :
Assignation du :
17 novembre 2023
MM
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 20 novembre 2025
DEMANDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 10]
[Localité 4]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
DEFENDEUR
Monsieur [U] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
SUISSE
Elisant domicile chez Me Guillaume VAN DOOSSELAERE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume VAN DOOSSELAERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0745
Décision du 20/11/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 23/15592
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistée de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 09 octobre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée les 17 novembre 2023 et 6 mars 2024 par le procureur de la République à M. [U] [T],
Vu les dernières conclusions de M. [U] [T], notifiées par la voie électronique le 6 janvier 2024,
Vu les dernières conclusions du procureur de la République, notifiées par la voie électronique le 5 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de jonction et de clôture rendue le 30 janvier 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 9 octobre 2025,
Décision du 20/11/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 23/15592
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 22 novembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en annulation d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Le 17 août 2021, M. [U] [T], né le 26 janvier 1990 à [Localité 7] (Algérie), a souscrit une déclaration de nationalité française devant le consulat général de France à [Localité 6] (Suisse), sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, sous le numéro de dossier 2021DX013361, à raison de son mariage célébré le 15 décembre 2012 à [Localité 9], avec Mme [H] [I], née le 4 janvier 1991 à [Localité 11] (Seine-[Localité 11]), de nationalité française. Cette déclaration a été enregistrée le 10 décembre 2021 sous le numéro 17449/21 (pièce n°1 du ministère public).
Le ministère public sollicite l’annulation de cet enregistrement en invoquant la présomption de fraude. Il expose que M. [U] [T] a eu un enfant, né le 7 juillet 2022 de sa relation avec Mme [G] [P] ; que la rupture de la communauté de vie ne peut qu’être constatée à tout le moins à compter du mois d’octobre 2021, date de la conception de l’enfant ; que la naissance de cet enfant montre le caractère durable de l’adultère ; que les pièces produites par le défendeur ne démontrent pas la communauté de vie affective.
M. [U] [T] demande au tribunal de débouter le ministère public de ses demandes et expose que s’il a eu une relation unique avec une femme lors d’un voyage, dont est issu un enfant, son épouse a néanmoins décidé de maintenir sa relation avec lui et a même accueilli l’enfant au foyer conjugal ; que le couple s’est séparé de façon amiable en 2023, après 12 années de vie commune ; que l’infidélité n’est pas démonstrative d’une absence de communauté de vie au sens de l’article 21-2 du code civil ; que ce qui fait échec à la communauté de vie est l’existence d’une relation affective concurrente ; qu’en l’espèce, l’infidélité a été singulière et accidentelle.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-2 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2011-672 du 16 juin 2011, ici applicable, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article 26-4 du code civil, dans ses deuxième et troisième alinéa, dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l’enregistrement d’une déclaration acquisitive de nationalité française peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.
L’enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration prévue à l’article 21-2 par mariage constitue une présomption de fraude.
En application de l’article 26-4 alinéa 3 la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration prévue à l’article 21-2 constitue une présomption de fraude.
Conformément à la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel, dans sa décision numéro 2012-227 QPC du 30 mars 2012, au sujet de l’application cumulée des deux dernières phrases de l’article 26 4, la présomption de fraude, résultant de la cessation de la vie commune dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française, ne s’applique pas lorsque l’instance en contestation du ministère public a été engagée plus de deux ans après la date de cet enregistrement.
En l’espèce, l’action du ministère public a été engagée le 17 novembre 2023, avant l’expiration du délai de deux ans fixé par les dispositions légales susvisées, la déclaration de nationalité française ayant été enregistrée le 10 décembre 2021.
S’agissant de la séparation des époux, le ministère public fait état de la naissance d’un enfant issu de la relation extra conjugale de M. [U] [T], dont il situe la période de conception au mois d’octobre 2021.
L’existence d’une relation extra conjugale, avant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française, est ainsi démontrée, ce qui, au demeurant n’est pas contesté par le défendeur. Toutefois, contrairement aux affirmations du ministère public, la seule naissance d’un enfant ne permet nullement de démontrer le caractère durable de cette relation extra conjugale.
Or, en l’absence de tout autre élément produit par le ministère public, il n’est nullement établi que M. [U] [T] ait entretenu une relation suivie et durable avec Mme [G] [P], exclusive d’une communauté de vie affective avec son épouse. Ainsi, la cessation de la communauté de vie entre les époux, dans l’année de l’enregistrement de la déclaration de nationalité française, n’est pas démontrée. Dès lors, le ministère public, contrairement à ses affirmations, ne peut se prévaloir de la présomption de fraude.
Il en résulte que la charge de la preuve de l’absence de communauté de vie matérielle et affective durant le mariage revient au ministère public, qui conteste l’enregistrement de la déclaration de nationalité française.
A cet égard, celui-ci ne fait état d’aucun autre élément que la relation extra conjugale précitée.
Il ne justifie donc nullement d’une cessation de la vie commune entre M. [U] [T] et son épouse entre la date du mariage et la date de la souscription de la déclaration de nationalité française étant relevé, à titre surabondant, qu’à suivre le ministère public, l’enfant aurait été conçu en octobre 2021 soit postérieurement à ladite souscription.
Le ministère public ne démontre donc pas que lors de la souscription de sa déclaration de nationalité française M. [U] [T] aurait agi par fraude ou qu’il aurait menti sur la réalité de sa situation matrimoniale.
Échouant à rapporter la preuve de la fraude ou du mensonge qu’il invoque, le ministère public sera débouté de sa demande d’annulation de l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [U] [T] et de ses demandes subséquentes.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Le Trésor public sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le Trésor public sera condamné à verser à M. [U] [T] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute le ministère public de ses demandes ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne le Trésor public à verser à M. [U] [T] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Trésor public aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 20 novembre 2025
La Greffière La Présidente
Christine Kermorvant Maryam Mehrabi
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