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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 10 nov. 2025, n° 24/06258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
19eme contentieux médical
N° RG 24/06258
N° MINUTE :
Assignation des :
05 et 10 Avril 2024
CONDAMNE
SC
JUGEMENT
rendu le 10 Novembre 2025
DEMANDERESSES
Madame [B] [Y]
Agissant en qualité de victime indirecte et d’ayant droit de Madame [G] [S]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Maître Caroline BENHAIM de la SELEURL BENHAIM AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1803
DÉFENDERESSES
HOPITAL HENRY DUNANT – CROIX ROUGE FRANCAISE
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par la SELARL FABRE & ASSOCIEES, représentée par Maître Diane ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0124
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
Décision du 10 Novembre 2025
19eme contentieux médical
RG 24/06258
DÉBATS
A l’audience du 15 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame CASSIUS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [S] née le [Date naissance 3] 1944 a été admise pour hébergement temporaire au sein de l’unité de soins de longue durée de l’hôpital [9], du 29 juillet au 26 août 2022, dans le cadre d’une hospitalisation temporaire dite de répit, pour prendre le relais temporaire des aidants.
La fille de Madame [G] [S], Madame [B] [Y] a formulé contre l’hôpital [9] le grief de la non-prise en compte de ses recommandations pour une action préventive vis-à-vis de la survenue d’escarres.
Une expertise amiable contradictoire a ainsi été organisée par la société PACIFICA, au titre de la protection juridique de Madame [G] [S] et l’assureur de l’hôpital [9], la société AXA.
L’examen a été effectué au domicile de Madame [S] par le docteur [E] [J], médecin expert de la société AXA, et le docteur [U] [A], médecin expert de la société PACIFICA.
Dans le rapport amiable contradictoire du 8 juin 2023, les docteurs [J] et [A] concluent notamment que :
Les moyens dont disposait cet établissement de soins de longue durée gériatrique n’ont pas été utilisés ce qui constitue un manquement. Comme tous les dispositifs de prévention, une surveillance rapprochée et un matelas anti-escarres n’auraient pas totalement éliminé le risque mais ils considérent que la perte de chance d’éviter des escarres est importante.Le docteur [A] propose une perte de chance de 80%, le docteur [J] propose une perte de chance de 50% compte-tenu de son risque élevé d’escarre à l’arrivée, de ses antécédents d’escarres sacrés et de sa pyélonéphrite concomitante à cette escarre.
C’est dans ce contexte que par actes d’huissier de justice en date du 5 et 10 avril 2024, Madame [G] [S] et Madame [B] [Y], sa fille, ont assigné l’hôpital Henri Dunant- Croix Rouge Française et la CPAM des Hauts de Seine aux fins de juger que l’hôpital [11] a engagé sa responsabilité du fait de manquements fautifs pendant le séjour de Madame [G] [S] du 29 juillet 2022 au 12 septembre 2022, et les indemniser de leurs préjudices.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 3 février 2025.
Le [Date décès 2] 2025, [G] [S] est décédée. Suivant l’attestation de Me [T] [D], ses héritiers sont Monsieur [Z] [Y] son fils, et Madame [B] [Y] sa fille.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, Madame [B] [Y] demande au tribunal sur le fondement de l’article L1142-1 du code de la santé publique de :
A TITRE LIMINAIRE
1. REVOQUER l’ordonnance de clôture du 3 février 2025 et accueillir les présentes conclusions de reprise d’instance, pour ce qui concerne les demandes formulées par Madame [G] [S], par son héritière et ayant droit Madame [B] [Y].
A TITRE PRINCIPAL
1. JUGER que l’Hôpital Henry Durant a engagé sa responsabilité à l’égard de Madame [S] et Madame [Y] du fait des manquements fautifs pendant le séjour de Madame [S] du 29 juillet 2022 au 12 septembre 2022, l’obligeant à une réparation intégrale du dommage ;
2. CONDAMNER l’hôpital à payer à Madame [Y] en sa qualité d’ayant droit de Madame [S], en toutes hypothèse à la succession [S], la somme de 16.105,2 euros ventilés de la façon suivante :
— 5 305,20 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne ;
— 800 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
3. CONDAMNER l’hôpital à payer à Madame [Y] la somme de 15 000 euros du fait de son préjudice d’accompagnement ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
4. JUGER que l’Hôpital [11] a est responsable d’une perte de chance d’éviter le dommage de Madame [S] avec un taux fixée à 80% du fait des manquements fautifs pendant le séjour de Madame [S] du 29 juillet 2022 au 12 septembre 2022;
5. CONDAMNER l’hôpital à payer à Madame [Y], en sa qualité d’ayant droit de Madame [S], en toutes hypothèse, à la succession [S], la somme de 12.884,16 euros ventilés de la façon suivante : 4 244,16 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne ; 640 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ; 6 400 euros au titre des souffrances endurées ;
— 1 600 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
6. CONDAMNER l’hôpital à payer à Madame [Y] la somme de 12 000 euros du fait de son préjudice d’accompagnement ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
7. CONDAMNER l’hôpital à payer à Madame [Y] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
8. CONDAMNER le même aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, l’hôpital Henri Dunant- Croix Rouge Française demande au tribunal de :
FIXER le taux de perte de chance d’éviter la survenue des escarres imputable aux manquements relevés à l’encontre du l’HOPITAL HENRY DUNANT à 50% ; FIXER ainsi qu’il suit les préjudices subis par Madame [G] [S] en raison de l’apparition des escarres au sein de l’HOPITAL HENRY DUNAND après application du taux de perte de chance de 50% : Déficit fonctionnel temporaire : 267,30 euros
Souffrances endurées : 1.850 euros
Préjudice esthétique permanent : 125 euros
REJETER la demande d’indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
REJETER la demande d’indemnisation au titre du préjudice d’accompagnement de Madame [B] [Y] ;
DEBOUTER les demanderesses de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER les demanderesses de leurs demandes plus amples et contraires.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie des Hauts de Seine, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire et lui sera déclarée commune.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
L’article 803 du code de procédure civile dispose que « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
Le [Date décès 2] 2025, [G] [S] est décédée. Suivant l’attestation de Me [T] [D], ses héritiers sont Monsieur [Z] [Y] son fils, et Madame [B] [Y] sa fille.
Par conclusions notifiées le 9 septembre 2025, Madame [B] [Y] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture afin d’intervenir en qualité d’ayant droit d'[G] [S], sa mère.
Compte-tenu du motif grave intervenu, de la possibilité pour les défendeurs de reconclure avant l’audience, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 3 février 2025 et de prononcer une nouvelle clôture à la date de l’audience de plaidoirie soit le 15 septembre 2025.
Sur la responsabilité de l’établissement de soins
Le contrat d’hospitalisation et de soins met à la charge de l’établissement de santé l’obligation :
— de mettre à la disposition du patient un personnel qualifié (personnel paramédical et médecins) et en nombre suffisant, pour qu’il puisse intervenir dans les délais imposés par son état,
— de fournir pour l’accomplissement des actes médicaux des locaux adaptés et des appareils sans défaut ayant fait l’objet de mesures d’aseptisation imposées par les données acquises de la science,
— de fournir une information sur l’état de ses locaux (inadaptation de ceux-ci à l’état du patient, notamment en l’absence de service de réanimation),
— d’exercer une surveillance sur les patients hospitalisés ;
En vertu du contrat le liant au patient, l’établissement de santé est responsable des fautes commises tant par lui-même que par ses substitués ou ses préposés qui ont causé un préjudice à ce patient.
Il est constant que n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable contradictoire des docteurs [J] et [A] que « Les moyens dont disposait cet établissement de soins de longue durée gériatrique n’ont pas été utilisés, ce qui constitue un manquement. Comme tous les dispositifs de prévention, une surveillance rapprochée et un matelas anti-escarres n’aurait pas totalement éliminer le risque mais on peut considérer que la perte de chance d’éviter des escarres est importante. »
L’hôpital [9] ne conteste pas le principe de sa responsabilité, à savoir un manquement dans la mise en œuvre des dispositifs de prévention des escarres.
Il convient de relever qu'[G] [S] présentait un très important état antérieur comprenant essentiellement, suivant le rapport d’expertise amiable, un remplacement de prothèse aortique suite à une dissection de l’anévrisme de l’aorte ascendante, suivi d’un AVC compliqué d’hémiplégie gauche, des douleurs neuropathiques et une endocardite.
Les docteurs [O] et [J] font état des recommandations adressées par Madame [B] [Y] dans lesquelles cette dernière décrit que sa mère [G] [S] est complètement dépendante, qu’elle aura besoin qu’on s’occupe d’elle pour tous les gestes de la vie quotidienne. Elle précise spécifiquement qu'« elle (sa mère) n’a plus d’escarres, mais il faut une surveillance et un matelas adapté ».
Sur la perte de chance d’éviter des escarres, le docteur [A] l’évalue à 80% et le docteur [J] propose 50% compte-tenu de son risque élevé d’escarre à l’arrivée, de ses antécédents d’escarres sacrés et de sa pyélonéphrite concomitante à cette escarre.
Or, il convient de relever que [G] [S] a été accueillie à compter du 29 juillet 2022 et qu’il ressort du rapport d’expertise amiable que le matelas anti-escarre n’a été installé que le 3 septembre 2022 alors qu’était constaté un escarre sur la fesse gauche.
Il est noté le jour même : « présence d’un escarre sur la fesse gauche à hauteur du sacrum, nécrosé au centre et abîmé avec léger saignement sur le pourtour ». Ce n’est qu’à partir de ce moment-là qu’une surveillance et des soins des escarres sont programmés et effectués.
Si [G] [S] était sujette aux escarres, force est toutefois de relever que son état de santé impliquait une prise en charge de ce risque, que sa fille Madame [B] [Y] avait transmis des recommandations claires à ce sujet, et qu’aucun soin n’a été apporté jusqu’au 3 septembre 2022, date de mise en place du matelas anti-escarres.
Par conséquent, il y a lieu de retenir une perte de chance d’éviter les escarres qu’elle a présenté à hauteur de 80%.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [G] [S], née le [Date naissance 3] 1944 et âgée par conséquent de 77 ans lors de sa prise en charge à l’hôpital [9], de 78 ans à la date de consolidation de son état de santé, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Dans le cas d’une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable et le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant que sur le reliquat.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Assistance tierce personne provisoire
Madame [Y] en qualité d’ayant droit d'[G] [S] sollicite la somme de 5 305,20 euros correspondant à 20 euros de l’heure x 235 jours x 412/365. Elle fait valoir qu’entre le 12 septembre 2022 et le 5 mai 2023, [G] [S] a nécessité d’une assistance tierce personne quotidienne à hauteur d’une heure par jour pour soigner l’escarre relevant qu’en plus des soins infirmiers et kinésithérapeutiques prescrits (Pièce n°14), Madame [Y] a dû accroitre sa surveillance et prendre en charge le problème spécifique de la guérison de ces escarres, ce qu’elle a fait avec succès. Elle relève que sa mère bénéficiait d’un double passage journalier d’une infirmière ainsi que de 2 à 3 séances de kinésithérapie par semaine et souligne que ces prestations bien qu’essentielles étaient insuffisantes pour soigner une escarre d’un niveau très avancée.
L’hôpital [10] conclut au rejet faisant valoir que compte tenu de l’âge de Madame [S] et de son état antérieur de dépendance totale, une assistance par une tierce personne était de fait nécessaire, indépendamment de la survenue des escarres.
Sur ce,
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable n’a pas retenu de préjudice d’assistance tierce personne, mais il est relevé que « Nous retiendrons une période de gêne fonctionnelle temporaire partielle de 10 % du 04/09/22 au 04/05/23 pour tenir compte des contraintes thérapeutiques liées aux soins d’escarre quotidiens jusqu’à guérison ».
Ainsi, au-delà de l’état de dépendance de [G] [S], il existe bien des soins qui ont dû être réalisés spécifiquement pour les escarres.
Si une partie des soins a nécessairement été exercée par les infirmiers qui interviennent au domicile de Madame [B] [Y] chez qui vivait [G] [S], il ressort des pièces produites que Madame [B] [Y] est une aidante au quotidien de feu sa mère et qu’ainsi, elle a participé aux soins des escarres.
Toutefois, sa participation en qualité d’aide n’est pas quantifiée, et elle ne produit pas d’éléments suffisants pour caractériser une contribution aux soins de sa mère imputable exclusivement au soin des escarres d’une heure par jour.
Par conséquent, la demande formée par Madame [B] [Y] ès qualités d’ayant droit de [G] [S] sera rejetée.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Madame [Y] en qualité d’ayant droit d'[G] [S] sollicite la somme de 800 euros calculée comme suit : 1000 euros x 8 mois x 10%.
L’hôpital [10] offre une base journalière de 22 euros.
Sur ce,
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire : classe I du 4 septembre 2022 au 4 mai 2023.
Sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total, adapté à la situation décrite, il sera alloué la somme suivante :
30 euros x 243 jours x 10% = 729 euros.
— Souffrances endurées
Madame [Y] en qualité d’ayant droit de [V] [S] sollicite la somme de 8000 euros faisant valoir que les escarres sont douloureuses et s’accompagnent de démangeaisons importantes.
L’hôpital [10] offre d’évaluer les postes de préjudices à 3700 euros.
Sur ce,
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, les souffrances endurées liées aux soins locaux répétés ont été évaluées à 3/7 par les docteurs [J] et [O].
Eu égard à cette évaluation des souffrances endurées et à la durée des soins jusqu’à consolidation, il convient d’allouer la somme de 5.000 euros à ce titre.
— Préjudice esthétique définitif
Madame [Y] en qualité d’ayant droit de [G] [S] sollicite la somme de 2000 euros, faisant valoir que la cicatrice de 6cm dans la région sacrée aurait pu être évaluée à 1/7.
L’hôpital [10] offre d’évaluer ce préjudice à 250 euros.
Sur ce,
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, celui-ci a été coté à 0,5/7 en raison notamment de la cicatrice de 6 cm dans la région sacrée.
Le préjudice esthétique définitif sera réparé par la somme de 1000 euros.
Compte-tenu de la limitation du droit à indemnisation à hauteur de 80%, il sera alloué à Madame [B] [Y] en qualité d’ayant droit de [G] [S] les sommes suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire : 729 x 80% = 583,20 euros ;Souffrances endurées : 5.000 x 80% = 4.000 euros ;Préjudice esthétique définitif :1000 x 80% = 800 euros.
SUR LE PREJUDICE DE Madame [B] [Y]
Madame [B] [Y] sollicite la somme de 15.000 euros faisant valoir qu’ elle s’occupait à plein temps de sa mère, que ce séjour temporaire devait lui permettre de se reposer et que la découverte d’une nouvelle escarre du fait de l’absence de soins de qualité par l’hôpital [11] lui a causé un préjudice d’accompagnement puisqu’elle a dû se « battre » pendant plus de 8 mois contre ces escarres, lui causant les perturbations psychologiques et des difficultés logistiques importantes pour assurer les soins de sa mère. Elle évoque aussi la menace de saisine du juge des tutelles exprimée par le directeur de l’établissement hospitalier qui a directement participé à l’angoisse de madame [Y]. Elle décrit qu’elle a notamment subi une perte de cheveux massive, induite par l’angoisse et le stress, qui persiste toujours. Elle fait état de ce que son médecin lui a prescrit un arrêt maladie de deux mois.
L’hôpital [10] conclut au rejet de cette demande faisant valoir que si de tels troubles dans les conditions d’existence peuvent effectivement être reconnus, ce n’est qu’en cas de handicap grave de la victime directe, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur ce,
Le préjudice spécifique d’accompagnement de fin de vie a pour objet d’indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d’existence d’un proche. Il s’agit d’indemniser le préjudice moral subi par les proches de la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à son décès.
En l’espèce, il convient d’analyser le préjudice allégué par Madame [B] [Y] comme relevant de l’indemnisation des troubles dans les conditions d’existence dont sont victimes les proches justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime directe pendant sa survie handicapée.
Il n’est pas contesté que Madame [B] [Y] accueillait sa mère à son domicile et participait activement à sa prise en charge, comme en atteste les recommandations qu’elle a transmises lors de l’accueil de sa mère à l’hôpital [9] qui témoignent de sa connaissance approfondie des besoins de sa mère, de sa personnalité et des soins dont cette dernière relève.
Or, le fait que [G] [S] ait développé de nouvelles escarres en raison du manquement de l’hôpital [9] dans la mise en place des dispositifs de prévention des escarres a conduit au retour de celle-ci au domicile de sa fille Madame [B] [Y] dès le 4 septembre 2022 et à des soins renforcés jusqu’en mai 2023.
L’investissement de Madame [B] [Y] dans la prise en charge spécifique du traitement des escarres dont souffrait sa mère mais également le fait qu’elle était témoin des souffrances de celle-ci qui ont été évaluées à 3/7 par les experts, justifie que sa demande au titre de la réparation des troubles dans ses conditions d’existence soit accueillie.
Son préjudice sera évalué à la somme de 4000 euros, et sera indemnisé, comme tenu de la perte de chance qui a été retenue à la somme de 4000 x 80% = 3200 euros.
Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’hôpital Henri Dunant- Croix Rouge Française, partie qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens. En outre, il devra supporter les frais irrépétibles engagés par Madame [B] [Y] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2000 euros.
Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil.
* Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 3 février 2025 ;
ORDONNE la clôture de la procédure à la date du 15 septembre 2025 ;
DIT que l’hôpital Henri Dunant- Croix Rouge Française n’a pas apporté à [G] [S] les soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ;
DIT que ce manquement a occasionné une perte de chance à hauteur de 80% pour [G] [S] de ne pas avoir d’escarres ;
DIT que l’hôpital Henri Dunant- Croix Rouge Française est tenu d’indemniser les préjudices de [G] [S] à hauteur de 80% ;
CONDAMNE l’hôpital Henri Dunant- Croix Rouge Française à payer à Madame [B] [Y] en qualité d’ayant droit de [G] [P] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en tenant compte de la limitation de l’indemnisation à 80%, les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire: 583,20 euros ;
— souffrances endurées: 4.000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire: 800 euros ;
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;:
DÉBOUTE Madame [B] [Y] en qualité d’ayant droit de [G] [P] de sa demande au titre de l’assistance tierce personne temporaire ;
CONDAMNE l’hôpital Henri Dunant- Croix Rouge Française à payer à Madame [B] [Y] à titre de réparation de son préjudice de troubles dans les conditions d’existence, en tenant compte de la limitation de l’indemnisation à 80%, la somme de 3200 euros, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie des Hauts de Seine ;
CONDAMNE l’hôpital Henri Dunant- Croix Rouge Française aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
CONDAMNE l’hôpital Henri Dunant- Croix Rouge Française à payer à Madame [B] [Y] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 12] le 10 Novembre 2025.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Sarah CASSIUS
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