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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 26 janv. 2026, n° 25/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00461 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EW42
Minute :
Jugement du 26 JANVIER 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 17 Novembre 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 26 Janvier 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 26 Janvier 2026, le jugement a été rendu par Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. DIAC
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Catherine LIEGEOIS, membre de la SCP LIEGEOIS, avocats au barreau des ARDENNES
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [E] [T]
demeurant [Adresse 2]
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable signée électroniquement le 27 décembre 2022, la SA Diac a consenti à Madame [Z] [E] [T] un contrat de location avec option d’achat pour financement d’un véhicule automobile de marque Dacia de type Nouveau Jogger moyennant le versement de 49 loyers mensuels, avec faculté pour l’emprunteur d’acquérir le bien financé en fin de contrat.
Se prévalant d’un défaut de règlement des loyers, la SA Diac, après avoir rappelé sa locataire à son obligation de paiement, partiellement respectée, a adressé à Madame [Z] [E] [T] le 23 septembre 2023, une lettre recommandée avec accusé de réception, la mettant en demeure de régler sous huitaine la somme principale de 810,24 euros, l’informant que passé ce délai, à défaut de règlement, la déchéance du terme serait acquise. Ce courrier sollicitait également la restitution du véhicule qu’elle avait loué.
Le véhicule ainsi loué a été restitué, puis vendu aux enchères le 8 janvier 2024.
Par acte extrajudiciaire du 28 juillet 2025, la SA Diac a fait assigner Madame [Z] [E] [T] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal.
Par cette assignation, dont elle a repris les termes à l’audience du 17 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SA Diac sollicite la condamnation, sous exécution provisoire, de Madame [Z] [E] [T] au paiement de la somme en principal et intérêts de 11 370,49 euros outre intérêts au taux contractuel postérieurs à compter du 4 juillet 2025, date de l’arrêté de compte jusqu’à parfait paiement ;
À titre subsidiaire, si la juridiction considérait que la déchéance du terme n’est pas valablement acquise, au regard de la jurisprudence européenne, elle prétend voir prononcer :
la résiliation judiciaire du contrat et Madame [Z] [E] [T] condamnée au paiement des sommes restant dues, soit 11 370,49 euros outre intérêts au taux contractuel postérieurs à compter du 4 juillet 2025, date de l’arrêté de compte jusqu’à parfait paiement par application des dispositions des articles 1224 et 1227 du Code civil.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Madame [Z] [E] [T] au paiement d’une indemnité de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Z] [E] [T], assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’application des dispositions de l’article L312- 2 du code de la consommation que la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, soumise à ce titre à l’application des dispositions d’ordre public des articles L311- 1 du code de la consommation et suivants.
Les dispositions de l’article L314-26 du code de la consommation énoncent que les dispositions des chapitres II et III et des sections 2 à 7 du présent chapitre sont d’ordre public.
Les dispositions de l’article R632-1 du même code permettent au juge de relever d’office toutes les dispositions relevant de celui-ci dans les litiges nés de son application.
Ces dispositions sont donc bien applicables au présent litige.
Au soutien de ses prétentions, la SA Diac justifie de la remise à son emprunteuse des documents et de l’information qui lui étaient dus en vertu des dispositions d’ordre public des articles L311-1, L312-1 et suivants du code de la consommation. S’agissant d’un contrat de location avec option d’achat, la SA Diac justifie avoir satisfait aux prescriptions spécifiques, pour l’application des dispositions de l’article L312-12 du code de la consommation, des dispositions des articles R312-2 et R312-14 du même code.
Elle justifie ainsi avoir remis à Madame [Z] [E] [T] l’offre préalable de location avec option d’achat, les informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, celles afférentes au contrat d’assurance, la fiche de dialogue, reprenant les revenus et charges de l’emprunteuse, avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, pour s’assurer de la solvabilité de son emprunteuse, dans le respect des dispositions des articles L312-16 et R 313-14 du code de la consommation, mais aussi des documents afférents à la signature électronique en présence de l’intermédiaire.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14) la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devaient être interprétés en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction de remédier aux effets de cette exigibilité du prêt si la faculté laissée aux professionnels de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicable en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant aux consommateurs soumis à l’application d’une telle clause.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C600/21) elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créée au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif une clause contractuelle.
Il en résulte que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, créée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, comme a pu le juger la Cour de cassation (Civ1 22 mars 2023 pourvoi n°21-16044).
En l’espèce, l’article 4.1 des conditions générales de l’offre préalable de crédit consentie à Madame [Z] [E] [T], relatif à la défaillance de l’emprunteur prévoit que " en cas de défaillance de votre part (non paiement des loyers ou non-respect d’une obligation essentielle du contrat), la location sera résiliée après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse la résiliation entraîne l’obligation de restituer, à vos frais, le véhicule loué avec tous ses accessoires au bailleur et de lui payer, outre les loyers échus et non réglés, les indemnités prévues à l’article 4. 2 ci-après…".
Le libellé d’une telle clause qui ne comporte aucun préavis d’une durée raisonnable permettant à l’emprunteur de régulariser une ou plusieurs mensualités impayées sans encourir la résiliation du prêt, en dépit des conséquences considérables qu’elle entraîne pour l’emprunteur puisqu’à défaut de régularisation dans un quelconque délai qui lui serait imparti, il se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de Madame [Z] [E] [T], ainsi exposée à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, peu important que dans les faits, l’organisme prêteur laisse un délai au débiteur pour régulariser la situation.
Cette clause apparaît manifestement abusive et doit être déclarée non écrite au sens des dispositions de l’article L242-1 du code de la consommation.
En application de l’alinéa 2 de ces mêmes dispositions, le contrat liant les parties demeure applicable puisque la clause déclarée abusive n’est pas l’objet principal de la convention, qui reste de mettre à disposition des emprunteurs une somme d’argent et de déterminer les conditions et termes de son remboursement.
À ce stade, la SA Diac prétend valablement au paiement des mensualités échues impayées exigibles à la date de la mise en demeure.
Consciente du possible caractère abusif de cette clause, la SA Diac sollicite, à titre subsidiaire, que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat, sur le fondement des dispositions des articles 1224 à 1227 du Code civil.
L’article 1227 du Code civil énonce que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »
Il n’est pas contestable que l’assignation suffit à mettre en demeure la partie qui n’a pas rempli son engagement, permettant alors au demandeur d’exercer l’action en résolution.
En vertu du contrat liant les parties, il est constant qu’il incombe à l’emprunteuse de rembourser au prêteur l’argent qu’il lui a avancé, obligation que n’a pas respectée, en l’espèce, Madame [Z] [E] [T].
Dès lors, la SA Diac justifie du bien-fondé de ses prétentions, de l’inaction partielle de Madame [Z] [E] [T] .
Madame [Z] [E] [T] sera en conséquence condamnée à payer à la SA Diac la somme totale de 11 200,09 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter du 4 juillet 2025, date de l’arrêté de compte sur la somme de 1125,09 euros, et au taux légal à compter de la présente décision sur la somme de 9985 euros jusqu’à parfait paiement.
Il y a lieu de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
En l’espèce, rien ne justifie qu’elle doive être écartée.
Madame [Z] [E] [T] sera également condamnée à payer à la SA Diac une indemnité de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Condamne Madame [Z] [E] [T] à payer à la SA Diac la somme de 11 200,09 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter du 4 juillet 2025, date de l’arrêté de compte sur la somme de 1125,09 euros, et au taux légal à compter de la présente décision sur la somme de 9985 euros jusqu’à parfait paiement ainsi que 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne Madame [Z] [E] [T] aux dépens
La Greffière La Juge
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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