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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, service civil, 18 nov. 2025, n° 24/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00173 – N° Portalis DB3I-W-B7H-CVPT
AFFAIRE : [Y] [C] C/ S.A.R.L. [19], [P] [C], [N] [V] membre de la SCP [22],
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
SERVICE CIVIL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Monsieur NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Madame MASSON,
DEMANDERESSE
Madame [Y], [R] [C]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 21], demeurant [Adresse 10]
Ayant pour avocat postulant la SELAS AURELIE PICHON représentée par Me Aurélie PICHON, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Ayant pour avocat plaidant la SELARL VALENTINI & PAOLETTI représentée par Me Walter VALENTINI, avocat au barreau de Grasse
DEFENDEURS
S.A.R.L. [29],
Successeurs de Me [D] BARREAU, membre de l’étude notariale BARREAU LACARRIEU BRETIN
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Ayant pour avocat postulant Maître Marie-nathalie FILLONNEAU de la SELARL SELURL CABINET FILLONNEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
et pour avocat plaidant la SELARL MADY GILLET BRIAND PETILLION, représentée par Maître Nicolas BRIAND, avocat au barreau de Poitiers
Monsieur [P] [X] [W] [C] demandeur à l’incident
né le [Date naissance 9] 1965 à [Localité 32], demeurant [Adresse 14]
Ayant pour avocat la SELARL [24] représenté par Maître Charles-Emmanuel ANDRAULT,avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Maître [N] [V]
membre de la SCP [22], Mandataire Judiciaire, demeurant [Adresse 16]
défaillant
Madame [B], [I] [F] épouse [C], née le [Date naissance 3] 1920 à [Localité 27] (29) est décédée le [Date décès 11] 2000 à [Localité 18].
Son époux, Monsieur [O], [J] [C], né le [Date naissance 12] 1913 à [Localité 17] (60), est décédé peu après le [Date décès 8] 2001 à [Localité 20] (44).
De leur union était né Monsieur [U], [M] [C], né le [Date naissance 13] 1942 à [Localité 25], décédé le [Date décès 7] 1992 à [Localité 30] (85). Celui-ci avait épousé Madame [E] [K] [Z] [L], née le [Date naissance 6] 1943 à [Localité 23] (Seine Maritime), décédée le [Date décès 15] 1978 à [Localité 31] (Val de Marne).
De leur union est né un enfant unique, Monsieur [P], [X] [G] [C], né le [Date naissance 9] 1965 à [Localité 32] (Val de Marne).
Monsieur [U], [M] [C] avait également vécu avec Mme [S], [H] [T] née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 26] avec laquelle il a eu une fille, Madame [Y], [R] [C], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 21] (Alpes maritime).
Monsieur [P] [C] et sa demi-soeur, Mme [Y] [C], ne se connaissaient pas avant l’ouverture des opérations de succession de leur père.
Suivant exploits en date du 24 janvier 2024, Mme [Y] [C] a fait assigner Monsieur [P] [C] devant le Tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE aux fins notamment d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [B], [I] [F] épouse [C], décédée le [Date décès 11] 2000, et Monsieur [O] [C], décédé le [Date décès 8] 2001.
Par acte séparé, l’assignation a été dénoncée à Me [N] [V], Mandataire Judiciaire de la SCP [28] [A] [1], Notaires.
Par conclusions de mise en état signifiées par RPVA le 04 septembre 2024, Monsieur [P] [C] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile,
— DÉCLARER IRRECEVABLE les prétentions de Madame [Y] [C] au visa de l’article 1360 du code de procédure civile,
— DIRE ET JUGER que Madame [Y] [C] n’a pas d’intérêt à agir et déclarer en conséquence irrecevables ses prétentions comme son action,
— DÉCLARER IRRECEVABLE l’action de Madame [Y] [C],
— CONDAMNER Madame [Y] [C] au paiement d’une somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Monsieur [P] [C] soutient que l’assignation ne répond à aucune des exigences visées à l’article 1360 du code de procédure civile en absence de projet de répartition mentionnée, de transmission de projet liquidatif ou de toute démarche amiable préalable. Il conteste également l’intérêt à agir de Mme [C] puisque la revendication de sa qualité d’héritière n’aurait aucune conséquence sur la succession. Il soutient également que son éventuelle action en réduction ne pourrait prospérer au regard des délais contraints applicables. Enfin, il fait valoir que l’action serait prescrite et que la demanderesse a été informée de cette prescription par courrier officiel du 25 août 2023.
Par conclusions en réponse sur incident signifiées par RPVA le 6 novembre 2024, Mme [Y] [C] demande au juge de la mise en état de :
— DÉBOUTER Monsieur [P] [C] de l’ensemble de ses prétentions soulevées devant votre juridiction tendant à voir jugées irrecevables les prétentions de Madame [Y] [C] telles que détaillées dans son assignation introductive d’instance et ses conclusions responsives et récapitulatives au fond ;
— DÉBOUTER également Monsieur [P] [C] de ses prétentions tendant à voir juger que Madame [Y] [C] n’a pas d’intérêt à agir et qu’elle serait prescrite ;
— CONDAMNER Monsieur [P] [C] à payer à Madame [Y] [C] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens au titre de cet incident irrecevable, injustifié et infondé.
Mme [Y] [C] explique avoir régulièrement transmis avec son assignation notamment un projet de déclaration de succession et mentionné les démarches préalables imposées par l’article 1360 du code de procédure civile. Elle affirme avoir intérêt à agir dès lors que la demande en partage a un caractère imprescriptible et que la prescription de l’action en réduction serait de 30 ans pour les successions ouvertes avant le 1er janvier 2007.
L’incident a été fixé à l’audience du 16 septembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’incident
Aux termes des dispositions de l’article 789, “ Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…) ”
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile : “ Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.“
En l’espèce, les conclusions d’incident ont été notifiées après la désignation du juge de la mise en état du 13 mars 2024. Il y a donc lieu de constater que le juge de la mise en état est compétent pour statuer selon les dispositions de l’article 789 susvisé.
Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, “ à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition
des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. ”
Les diligences imposées par l’article 1360 visent à permettre de vérifier que l’ensemble des causes de désaccord a bien fait l’objet d’échanges préalables entre les parties afin de connaître les intentions des demandeurs quant à la répartition attendue dans le cadre de la succession.
En l’espèce, Mme [C] justifie d’un descriptif sommaire du patrimoine des époux [C]. De plus, les intentions de la demanderesse sont précisées a minima en ce qu’elle aurait été exclue de la succession initiale du fait, selon ses déclarations, de fausses déclarations de son demi-frère. La défenderesse à l’incident précise également qu’elle entend revendiquer sa réserve héréditaire, y compris sur les bien immobiliers et les donations effectuées. En revanche, il ne peut être déduit de la transmission d’un simple courrier du 26 mai 2023, aux fins de prise de contact “en vue d’un règlement amiable”, visiblement non suivi d’effet, que les diligences attendues au titre de l’article 1360 du code de procédure civile seraient satisfaites. En effet, aucun échange sérieux entre les parties n’est intervenu, ne serait-ce que pour préciser les attentes et demandes. Il n’y a pas davantage eu de tentatives de médiation, conciliation voire rendez-vous devant un notaire afin de tenter de clarifier les points de divergences, voire de les constater.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que les diligences attendues en vue de parvenir à un partage amiable ont été suffisamment justifiées, entachant d’irrégularité l’assignation délivrée. La demande de liquidation partage de Mme [Y] [C] sera donc déclarée irrecevable, sans plus de développement sur les autres moyens d’irrecevabilité soulevés, pour violation des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Mme [Y] [C], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance de l’instance.
Il apparaît également équitable de prononcer une condamnation à son encontre à hauteur de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARONS irrecevable la demande en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [B], [I] [F] épouse [C], décédée le [Date décès 11] 2000, et Monsieur [O] [C], décédé le [Date décès 8] 2001, pour non-respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [Y] [C] à verser à Monsieur [P] [C] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS l’ensemble des autres demandes ;
CONDAMNONS Mme [Y] [C] aux entiers dépens.
Ordonnance signée par Monsieur NGUEMA ONDO, Président, et par Madame MASSON, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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