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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 sept. 2025, n° 25/53081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 25/53081 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7QMG
N° :4
Assignation du :
08, 10 Avril 2025
N° Init : 23/53407
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 septembre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [M] [D] [X]
[Adresse 9]
NEW TERRITORIES [Localité 11]
représenté par Me Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de PARIS – #C0380
DEFENDEURS
La SADA ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Laure BRACQUEMONT, avocat au barreau de PARIS – #C2364
Monsieur [R] [C]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Julie MALLET de l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, avocats au barreau de PARIS – #J119
DÉBATS
A l’audience du 09 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé délivrée par M. [M] [X], propriétaire d’un appartement situé au 2ème étage de l’immeuble sis [Adresse 3], les 8 et 10 avril 2025 à l’encontre de son assureur, la SADA, et de M. [R] [C], son locataire, sollicitant que les opérations d’expertises concernant les infiltrations affectant l’appartement de Mme [U], situé au 1er étage de l’immeuble, leur soient rendues communes et opposables ;
Vu les écritures de M. [X] qui sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance ;
Vu les écritures déposées d’une part, par M. [R] [C] et d’autre part, par la SADA concluant au rejet des prétentions adverses, formulant à titre subsidiaire leurs protestations et réserves et sollicitant une indemnité de procédure ;
Vu notre ordonnance du 7 juin 2023 par laquelle M. [J] [G] a été commis en qualité d’expert ;
SUR CE,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, suivant acte sous seing privé signé le 1er novembre 2018, M. [X] a consenti à M. [C] un bail d’habitation portant sur l’appartement situé [Adresse 2].
Au terme de la note aux parties n°7 du 27 novembre 2024, l’expert impute les désordres subis par Mme [U] partiellement aux “défaut d’étanchéité constaté provenant du siphon d’évacuation du bidet de la 2ème salle de bain de l’appartement de Mr [X]” et “défaut d’étanchéité constaté provenant du joint périphérique de la baignoire de la 1ère salle de bain de l’appartement de Mr [X] (…) A cela s’ajoute les infiltrations depuis la canalisation encastrée recevant les eaux vannes du WC du hall d’entrée de Monsieur [X], canalisation réparée depuis”.
M. [C] s’oppose à sa mise en cause dans les opérations d’expertise aux motifs que l’expert, dans cette note, conclut que “Tous ces défauts sont les causes des infiltrations aux plafonds et sur les murs de la salle de bains de Madame [U]. Ils sont imputables au SDC du [Adresse 4]”.
Toutefois, l’expert précise bien, juste après avoir mis en cause les défauts d’étanchéité précités et la canalisation encastrée, que “Ces désordres sont les causes des infiltrations dans la cuisine/salle à manger de l’appartement [U]”.
L’entretien des siphons et le changement des joints au pourtour des baignoires font partie des réparations locatives au sens du décret n°87-712 du 26 août 1987.
Enfin, s’il résulte de l’avis adressé par l’expert le 3 avril 2025 que ses opérations d’expertise sont pratiquement terminées et qu’il est incontestable qu’au regard de la note aux parties établie le 27 novembre 2024, cette mise en cause est tardive, ce caractère n’a aucune incidence sur la réalité du motif légitime et le bien fondé des prétentions du requérant qui doit pouvoir donner à cette expertise un caractère contradictoire à l’égard de son locataire compte tenu des éléments rendant crédibles la responsabilité partielle de ce dernier dans les désordres.
En ce qui concerne la SADA, il est constant que dans les assurances “dégât des eaux”, et dans l’hypothèse de sinistres successifs ayant tous une même cause, l’assureur tenu à garantie est celui qui était assureur lors de la survenance du sinistre initial, peu important le caractère continu du sinistre.
Au cas présent, il résulte de la note aux parties n°7 que les sinistres subis par Mme [U] les 19 février 2021 et 16 octobre 2022 ont pour cause, notamment, les installations sanitaires de l’appartement de M. [X].
Dès lors, il ne peut être contesté que le sinistre initial est intervenu avant la prise d’effet du contrat d’assurance auprès de la SADA le 1er octobre 2023, de sorte que tout action est manifestement vouée à l’échec à son encontre. La demande d’ordonnance commune à l’encontre de la SADA sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Aucune raison d’équité ne commande de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées à titre subsidiaire en défense ;
Rejetons la demande d’ordonnance commune à l’encontre de la SADA ;
RENDONS COMMUNE à :
— M. [R] [C]
notre ordonnance du 7 juin 2023 ayant commis M. [J] [G] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 03 décembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 12], le 03 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 14]
[Localité 8]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 13]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX010]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 12] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
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