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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 janv. 2026, n° 25/57639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/57639 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHUB
N° : 8
Assignation du :
10 Novembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 janvier 2026
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSES
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice, le cabinet [10]
C/O CABINET [10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
L’E.U.R.L. [10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Josépha REFUVEILLE, avocate au barreau de PARIS – #B620
DEFENDERESSE
La S.A.S. [9] ([9])
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 28 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
L’immeuble situé [Adresse 2] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par délibération de l’assemblée générale du 20 mai 2025, le cabinet [10] a été nommé en qualité de syndic en lieu et place du cabinet [9].
Par acte d’huissier en date du 10 novembre 2025, la société [10] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] ont assigné en référé devant le tribunal judiciaire de Paris la société [9] prise en son établissement secondaire sis [Adresse 1] aux fins d’obtenir:
— sa condamnation à lui remettre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, le juge des référés se réservant le droit de liquider l’astreinte, les documents suivants:
les factures non réglées,les factures 2025 afférentes aux honoraires du syndic, à l’entretien [5] pour les mois de janvier et février, à l’assurance de l’immeuble et à la dératisation [7],le contrat d’assurance de l’immeuble,le contrat d’entretien de l’immeuble souscrit auprès de la société [5],le contrat relatif au traitement termites souscrit auprès de la société [8],le contrat de dératisation souscrit auprès de la société [6],le carnet d’entretien de l’immeuble à jour,le registre des procès verbaux des assemblées générales,les appels de fonds de 2024 et 2025 par copropriétaire,les relevés bancaires 2024 et 2025 ainsi que le livret A de l’immeuble,
l’ensemble des documents devant être remis sous bordereau récapitulatif conformément aux dispositions du décret du 27 mai 2004,
— sa condamnation au paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juin 2025,
— sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 28 novembre 2025, le cabinet [10] maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, le cabinet [10] fait valoir les dispositions de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et déplore l’absence de réponse de la défenderesse à ses multiples relances.
La société [9], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.
En l’espèce, la société [10] verse aux débats les mise en demeure adressées par lettre recommandée avec accusée de réception du 30 septembre 2025, demeurée sans réponse.
Il convient par conséquent de condamner le cabinet [9] à remettre les pièces rappelées au présent dispositif sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois à compter d’un délai de 15 jours après la signification de la présente décision.
La demanderesse ne justifie pas d’un abus de droit ni d’une volonté de résistance de la défenderesse et sera déboutée de sa demande de provision à titre de dommages et intérêts sur ce fondement. Elle sera également déboutée de sa demande d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, le cabinet [9] qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner le cabinet [9] au paiement aux demandeurs de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société [9] à remettre à la société [10], les documents suivants:
les factures non réglées,les factures 2025 afférentes aux honoraires du syndic, à l’entretien [5] pour les mois de janvier et février, à l’assurance de l’immeuble et à la dératisation [7],le contrat d’assurance de l’immeuble,le contrat d’entretien de l’immeuble souscrit auprès de la société [5],le contrat relatif au traitement termites souscrit auprès de la société [8],le contrat de dératisation souscrit auprès de la société [6],le carnet d’entretien de l’immeuble à jour,le registre des procès verbaux des assemblées générales,les appels de fonds de 2024 et 2025 par copropriétaire,les relevés bancaires 2024 et 2025 ainsi que le livret A de l’immeuble,
sous astreinte de 100 euros par jour de retard après expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, pendant 3 mois;
Disons n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte;
Disons que l’ensemble des documents devant être remis sous bordereau récapitulatif ;
Déboutons la société [10] de sa demande d’intérêt aux taux légal à compter de la mise en demeure;
Déboutons la société [10] de sa demande de dommages et intérêts provisionnels;
Condamnons la société [9] au paiement à la société [10] de la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne la société [9] aux entiers dépens.
Fait à Paris le 09 janvier 2026
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Maïté FAURY
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