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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 6 liquid rm, 31 mars 2026, n° 21/02622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
DU : 31 Mars 2026 Minute :
Répertoire Général : N° RG 21/02622 – N° Portalis DBZE-W-B7F-H6TM / Ch. 3 Cab. 6 – liquid RM
Codification : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 6 – liquid RM
JUGEMENT RENDU LE
TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [T] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Elyane POLESE-PERSON, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 118
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Sophie GODFRIN-RUIZ de la SCP VAISSIER-CATARAME GODFRIN-RUIZ WISNIEWSKI, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 4
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-54395- 2023-001865 du 02/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Dominique DIEBOLD
Greffier Madame Sabrina WITTMANN
DÉBATS : A l’audience du 06 Novembre 2025,
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Madame Dominique DIEBOLD, Juge aux Affaires Familiales et par Sabrina WITTMANN, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le : À avocats
Copie délivrée le : À avocats
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [M] et Monsieur [S] [N] ont vécu en union libre, et se sont séparés le 15 mai 2020.
Au cours de leur vie commune, et selon acte du 17 févier 2005, ils ont acquis en indivision, à hauteur de 50 % chacun, une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 2] (54).
Par exploit d’huissier du 28 octobre 2021, Madame [T] [M] a fait assigner Monsieur [S] [N] par-devant la présente juridiction, aux fins suivantes de voir ordonner l’ouverture des opérations de partage de l’indivision existant entre eux.
Par ordonnance réputée contradictoire du 1er avril 2022, le juge de la mise en état aa ordonné une mesure d’expertise confiée à Madame [G] [I], expert judiciaire, aux fins de valorisation du bien immobilier indivis.
L’expert a déposé son rapport le 31 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 18 novembre 2024 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, Madame [T] [M] demande au tribunal de bien vouloir :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision de Madame [T] [M] et Monsieur [S] [N] ;
— homologuer le rapport d’expertise en ce qu’il fixe la valeur de l’indemnité d’occupation du bien indivis à la somme de 700 euros mensuelle ;
— déclarer Monsieur [S] [N] redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 15 mai 2020 jusqu’au 1er décembre 2023, et en conséquence condamner Monsieur [S] [N] à verser la somme de 29.750 euros à ce titre ;
— renvoyer les parties devant le notaire commis pour produire les justificatifs des sommes réclamées au titre du compte d’administration ;
— débouter Monsieur [S] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— mettre les dépens en frais privilégiés de partage ;
— condamner Monsieur [S] [N] à une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [N] a constitué avocat, et aux termes de ses dernières écritures, datées du 30 décembre 2024 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, il sollicite de la juridiction de voir :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des droits indivis de Monsieur [S] [N] et Madame [T] [M] concernant le bien indivis suivant : une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] ;
— désigner Maître [W] [U], notaire à [Localité 3], pour procéder aux opérations ;
— déclarer sans objet la demande de Madame [T] [M] en licitation du bien immobilier ;
— débouter Madame [T] [M] de sa demande de licitation du bien immobilier indivis ;
— débouter Madame [T] [M] de sa demande de condamnation de Monsieur [S] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation ;
A titre subsidiaire,
— renvoyer les parties devant le notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage en vue de déterminer le point de départ de l’indemnité d’occupation et le quantum mensuel de cette indemnité ;
— inviter le notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage à rechercher un accord entre les parties en vue de déterminer le point de départ de l’indemnité d’occupation et le quantum mensuel de cette indemnité ;
A titre infiniment subsidiaire,
— fixer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due à l’indivision à 560 euros ;
— fixer à la date de la vente du bien indivis la date de fin de la période durant laquelle l’indemnité d’occupation sera due ;
— débouter Madame [T] [M] de sa demande de voir fixer le point de départ de l’indemnité d’occupation à la date du 15 mai 2020 ;
— réserver les droits de Monsieur [S] [N] concernant le remboursement du crédit immobilier en capital et intérêts, de la taxe foncière, de la taxe d’habitation et de toutes les charges utiles pour la conservation du bien indivis ;
— débouter Madame [T] [M] de sa demande de condamnation de Monsieur [S] [N] à la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Madame [T] [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner chaque partie à prendre à sa charge ses propres dépens et frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 6 novembre 2025.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026et prorogé au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la demande de partage judiciaire
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil précise que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, Madame [T] [M] sollicite de voir ordonner le partage judiciaire de l’indivision existant entre elle et Monsieur [S] [N] des suites de leur concubinage et plus particulièrement du chef du bien immobilier indivis [Adresse 3], l’assignation délivrée à cette fin satisfaisant par ailleurs aux prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile.
Partant, l’action aux fins de partage judiciaire sera déclarée tant recevable que bien fondée.
Eu égard aux désaccords d’ordre liquidatif susceptibles d’opposer les parties, et en présence d’un bien immobilier, les opérations à venir rendent nécessaire de recourir à la procédure prévue par les articles 1364 et suivants du code civil.
Par application des dispositions de l’article 1364 du code civil, et eu égard à l’accord des parties sur ce point, Maître [W] [U], notaire à [Localité 3] – [Adresse 4], sera désigné aux fins de procéder aux opérations.
2°) Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, Madame [T] [M] sollicite de voir fixer à ce titre une créance de l’indivision sur Monsieur [S] [N], à hauteur de 700 euros par mois, et ce à compter du 15 mai 2020, date de son propre départ du domicile commun, et jusqu’au 1er décembre 2023.
En réponse, Monsieur [S] [N] s’oppose au principe même d’une telle créance, ainsi qu’à son montant et à son point de départ.
S’agissant tout d’abord du principe même d’une telle créance, il est constant que le caractère privatif de la jouissance d’un bien indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’user de la chose.
En l’espèce, il doit être admis que la rupture du couple formé par les parties est une circonstance rendant, de fait, impossible pour Madame [T] [M] de continuer à jouir du bien indivis, ladite jouissance devenant dès lors privative et exclusive pour Monsieur [S] [N].
S’agissant ensuite du point de départ de cette indemnité, il convient de relever que si Monsieur [S] [N] conteste le fait que la valeur probante de la déclaration faite à la CAF par Madame [T] [M] (pièce n°3 de la demanderesse), il ne produit toutefois aucune pièce propre à la contredire.
Par suite, il y a lieu de fixer la date à laquelle Madame [T] [M] a quitté le domicile commun au 15 mai 2020.
En conséquence, il y a lieu de fixer, en son principe, une créance de l’indivision sur Monsieur [S] [N] à ce titre, et ce à compter du 15 mai 2020 et jusqu’au 1er décembre 2023, date sur laquelle les parties s’accordent.
S’agissant enfin du montant de cette indemnité d’occupation, il est d’usage de le déterminer en défalquant 20 % de la valeur locative du bien.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise ainsi que des éléments portés à la connaissance de la juridiction, que la valeur locative du bien immobilier indivis peut être évaluée à la somme de 700 euros par mois.
Par suite, le montant de l’indemnité d’occupation sera fixé à la somme de 560 euros par mois (700 € – 20%).
3°) Sur les dépens et les frais irrépétibles
En présence d’une partie bénéficiant de l’aide juridictionnelle, la formule usuelle de l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ne peut être utilisée, en ce qu’elle serait de nature à empêcher tout recouvrement.
Partant, les parties seront condamnées à supporter, chacune pour moitié, la charge des dépens exposés dans la présente instance, en ce compris les frais d’expertise.
Par ailleurs, eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les parties seront donc déboutées de leurs demandes indemnitaires réciproques ainsi fondées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [T] [M] et Monsieur [S] [N] ;
DESIGNE Maître [W] [U], notaire à [Localité 3] – [Adresse 4], pour procéder à ces opérations ;
ENJOINT aux parties de communiquer au notaire ainsi désigné, dans le mois suivant sa saisine, l’ensemble des pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis, rendue sur requête ;
DIT que la surveillance des opérations sera assurée par Madame Dominique DIEBOLD, vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Nancy, en sa qualité de Juge commis, ou par tout autre magistrat venant en remplacement ;
RAPPELLE que le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 841-1 du code civil selon lesquelles :
« Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter.
Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »
DIT que dans le délai d’un an suivant sa désignation, il appartiendra au notaire de dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les indivisaires et les modalités de partage ;
DIT qu’en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai ne pouvant excéder un an peut, le cas échéant, être sollicitée du juge commis par le notaire ou sur requête d’un copartageant ;
RAPPELLE aux parties les dispositions de l’article 842 du Code civil selon lesquelles :
« à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies. »
DIT qu’à l’issue des opérations, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’en cas de désaccord des indivisaires sur le projet d’état liquidatif, et conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d’état liquidatif, de manière à permettre au tribunal de statuer sur les points de désaccord ;
DIT qu’une fois le procès-verbal de difficultés et le projet d’état liquidatif déposés par le notaire, il appartiendra au juge commis de fixer la date de renvoi de l’affaire à la mise en état ;
Et, dès à présent,
FIXE la créance de l’indivision sur Monsieur [S] [N] au titre de son occupation privative du bien indivis sis [Adresse 2] à [Localité 2] à la somme de 560 euros par mois, et ce à compter du 15 mai 2020 et jusqu’au 1er décembre 2023 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes indemnitaires réciproques fondées les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune pour moitié et en ce compris les frais d’expertise ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision ;
Et le présent jugement a été prononcé et signé par Madame Dominique DIEBOLD, Juge aux Affaires Familiales, et par Madame Sabrina WITTMANN, cadre greffier.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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