Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 17 mai 2024, n° 22/03221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/03221 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWMYI
N° PARQUET : 19/955
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Octobre 2019
AFP
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 17 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [J] [T]
domicilié chez Madame [O] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Annick RALITERA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0642
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
[Adresse 2]
Madame Virginie PRIE, Substitute
Décision du 17/05/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/03221
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Manon Allain, Greffière
DEBATS
A l’audience du 15 Mars 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Manon Allain, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation de M. [J] [T] délivrée le 25 octobre 2019 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [J] [T] notifiées par la voie électronique le 6 octobre 2022 ;
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 23 mai 2023 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 février 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 15 mars 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 24 janvier 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [J] [T], se disant né le 10 mai 1983 à [Localité 4] (Madagascar), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code de la nationalité. Il fait valoir que sa mère, [R] [U], née le 8 juin 1959 à [Localité 7] est de nationalite française pour être la fille de [Y] [E], née le 24 juin 1934 à [Localité 5] (Madagascar), française par jugement du 18 décembre 1944 du tribunal de première instance de Tananarive, d’accession à la qualité de citoyen français de son propre père, [C] [I], né le 5 novembre 1901, à [Localité 6] (Madagascar), qui la mentionne également (pièce n°3 du demandeur).
M. [J] [T] indique ensuite que son grand père maternel, [W] [H], né le 19 décembre 1919 à Ambondrona, est de nationalité française pour être le fils d’un citoyen français, son propre père, [U], né le 14 novembre 1873 à [Localité 3] (Madagascar) étant devenu français par décret du 22 avril 1932 (pièce n°28 du demandeur).
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 1er avril 2008 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Nancy au motif qu’il était né à Madagascar de deux parents qui y étaient nés, qu’il ne justifiait pas d’une possession d’état de Français, que son arrière grand père maternel avait été admis à la qualité de citoyen français par jugement du 18 décembre 1944 du tribunal de première instance de Tananarive mais que ce jugement n’avait pu être authentifié ; que Madagascar avait accédé à l’indépendance le 26 juin 1960 et qu’à cette date, les personnes admises à la qualité de citoyen français par décret ou par jugement n’avaient pas conservé de plein droit la nationalité française ni leurs descendants ; que son arrière grand père maternel avait donc perdu la nationalité française à cette date, comme sa grand mère maternelle et comme la fille de celle-ci, mère de l’intéressé ; qu’il n’avait donc pas la nationalité française par filiation maternelle (pièce n°1 du ministère public).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il convient également de rappeler que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance de Madagascar sont régis par la loi numéro 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, dont il résulte que seuls ont conservé la nationalité française :
— les personnes originaires (et leurs descendants) du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960, c’est-à-dire en ce notamment inclus La Réunion, auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé de souche européenne et d’origine française, reconnus comme tels citoyens français par jugements rendus sur le fondement du décret du 5 septembre 1930 (pour l’Afrique Occidentale Française) ou du décret du 15 septembre 1936 (pour l’Afrique équatoriale française),
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— les personnes qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— les personnes originaires de Madagascar, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants.
Il appartient ainsi à M. [J] [T], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
En l’espèce, M. [J] [T] soutient que sa mère, [R] [U] est de nationalite française pour être la fille de [Y] [E], française par jugement du 18 décembre 1944 du tribunal de première instance de Tananarive, d’accession à la qualité de citoyen français de son propre père, [C] [I], qui la mentionne également et que son grand père maternel, [W] [H], est de nationalité française pour être le fils d’un citoyen français, son propre père, [U], étant devenu français par décret du 22 avril 1932.
Or, comme le fait valoir à juste titre le ministère public, le décret du 22 avril 1932 par lequel son arrière-grand-père maternel, [U], né le 14 novembre 1873 à [Localité 3] (Madagascar) a été admis à jouir des droits de citoyen français et le jugement du 18 décembre 1944 du tribunal de première instance de Tananarive, d’accession à la qualité de citoyen français de son arrière-grand-père, [C] [I], né le 5 novembre 1901, à [Localité 6] (Madagascar), sont des modalités de changement du statut civil de droit local, mais ne sont pas de nature à permettre à ses descendants d’avoir conservé de plein droit la nationalité française à l’indépendance de Madagascar.
M. [J] [T] ne justifie donc ni que sa mère [R] [U] et ses grands-parents-maternels, étaient descendants d’originaires de métropole ou de la Réunion, ni qu’ils avaient établi leur domicile de nationalité hors de Madagascar le 26 juin 1960, ni qu’ils ne se sont pas vu conférer la nationalité malgache à l’indépendance. De plus, le demandeur ne justifie pas non plus que son grand-père-maternel, [W] [H] ait souscrit une déclaration de reconnaissance de nationalité française et que sa mère, mineure en 1960, ait suivi la condition de celui-ci.
En effet, M. [J] [T] ne justifie donc pas que sa mère, [R] [U] était française comme ayant conservé cette nationalité à l’indépendance de Madagascar, et partant, qu’il est né d’une mère française.
En outre, le demandeur évoque des éléments de possession d’état sans indiquer le fondement juridique de sa demande et en tout état de cause, les éléments évoqués et les pièces produites, ne sont pas et ne justifient aucunement une possession d’état de français.
Il est donc né de deux parents malgaches et ne justifie de sa nationalité française à aucun titre.
En conséquence, le demandeur sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le demandeur, qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [J] [T] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [J] [T], se disant né le 10 mai 1983 à [Localité 4] (Madagascar), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [J] [T] aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Fait et jugé à Paris le 17 Mai 2024
La GreffièreLa Présidente
Manon AllainAntoanela Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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