Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 20 mars 2026, n° 24/00992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle, Société c/ CPAM DE MOSELLE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE GIRONDE |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00992
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________,
[Adresse 1],
[Adresse 2]
☎, [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Société, [1],
[Adresse 3],
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE GIRONDE,
[Adresse 4],
[Localité 2]
Rep/assistant : CPAM DE MOSELLE (Autre) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. Francis HERQUE
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 17 octobre 2026, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Michaël RUIMY
Société, [1]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE GIRONDE
Le
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration portant date du 14 septembre 2022, Monsieur, [U], [Z] a été victime d’un accident du travail survenu le même jour, déclaration appuyée par un certificat médical déclaratif établi à la même date faisant mention d’un « lumbago ».
Par décision du 20 janvier 2022, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE GIRONDE (ci-après caisse ou CPAM) a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Monsieur, [Z] a été déclaré consolidé à la date du 31 janvier 2024.
Contestant la durée des arrêts de travail et des soins imputables à l’accident du travail, l’employeur de Monsieur, [Z], la société, [1] a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ,([2]).
Suite à la décision de rejet rendue par la, [2] le 2 mai 2024, et suivant requête adressée par courrier recommandé expédié le 13 juin 2024, la société, [1] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux contre la décision implicite de rejet.
Par dernières conclusions du 22 septembre 2025, la société, [1] demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
— Juger que la CPAM n’a pas adressé à la Commission Médicale de Recours Amiable le rapport médical défini à l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
— Juger que, par sa carence, la CPAM a fait obstacle à la procédure d’échanges contradictoires du dossier médical de Monsieur, [U], [Z].
— Constater la violation des dispositions du Code de la Sécurité Sociale et des articles 6 et 13 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des principes directeurs du procès.
Par conséquent,
— Juger inopposables à la société, [1] l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 14 septembre 2022.
— Ordonner l’exécution provisoire
A TITRE SUBSIDIAIRE ET AVANT DIRE DROIT
— Ordonner une mesure d’instruction judiciaire et nommer un expert qui aura pour mission de :
Se faire remettre rentier dossier médical de Monsieur, [U], [Z] par la CPAM et/ou son service médical,
Retracer l’évolution des lésions de Monsieur, [U], [Z],
Retracer les éventuelles hospitalisations de Monsieur, [U], [Z],
Déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du 14 septembre 2022,
Déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables l’accident du 14 septembre 2022,
Déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du 14 septembre 2022 est à l’origine d’une partie des arrêts de travail,
Dans l’affirmative, dire si l’accident du 14 septembre 2022 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,
Fixer la date à laquelle l’état de santé de Monsieur, [U], [Z] directement et uniquement imputable à l’accident doit être considéré comme consolidé,
Convoquer uniquement la société, [1] et la CPAM, seules parties à l’instance, à une réunion contradictoire,
Adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations et ce, avant le dépôt du rapport définitif.
— Juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés.
— Ordonner dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Monsieur, [U], [Z] par la CPAM au Docteur, [Y], [I], médecin consultant de la société, [1], demeurant, [Adresse 5] et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142.10 et R. 142-16-3 du Code de la Sécurité Sociale.
— Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM.
Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la Société, [1].
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— Enjoindre à la CPAM et son service médical de transmettre l’entier dossier médical de Monsieur, [U], [Z] visé à l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au Docteur, [Y], [I], médecin consultant de la Société requérante demeurant, [Adresse 5].
— Sursoir à statuer
— Réouvrir les débats dès réception effective du dossier médical par le médecin-consultant désigné par la société requérante.
Par dernières conclusions du 20 octobre 2025, la CPAM de Gironde demande au tribunal de :
Débouter la société demanderesse de ses demandesConstater que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer pour la totalité de l’arrêt de travail prescrit jusqu’à consolidation de l’état de santé de l’assuréConstater que l’employeur ne détruit pas cette présomptionDébouter la société, [1] de sa demande de mesure d’instruction.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience publique du 17 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
Les parties, dûment représentées, s’en sont remises à leurs écritures et pièces.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 13 février 2026, délibéré prorogé au 20 mars 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Le recours de la société, [1] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur l’inopposabilité à l’employeur de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits
En application des dispositions des articles L.411-1 dans sa version applicable au présent litige, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
A ce titre, l’absence de continuité des symptômes et des soins ne permet d’écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail afférents et il appartient dès lors à l’employeur d’apporter la preuve de l’absence de lien direct et certain entre le travail et l’état de santé de la victime pouvant résulter de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il sera tout d’abord rappelé que la société, [1] entend contester la seule prise en charge des soins et arrêts consécutifs à l’accident du travail dont a été victime Monsieur, [Z] le 14 septembre 2022.
A cet égard, il apparaît, à la lecture des éléments du dossier, que, après que la société, [1] ait sollicité la communication, par la caisse, des éléments médicaux du dossier à son médecin consultant, le Docteur, [G], ce dernier n’a été rendu destinataire que du rapport du médecin conseil de la caisse et du certificat médical initial, et n’a pas eu connaissance de l’avis détaillé de la, [2].
Cependant, au constat que la CPAM de Gironde justifie bien avoir procédé aux envois, au Docteur, [G], de l’ensemble des pièces du dossier médical et du rapport de la, [2] (ses pièces n°3-4), il ne saurait en résulter un manquement de sa part justifiant l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail.
En revanche, dès lors que le médecin mandaté par la société demanderesse n’a pas eu de facto accès au rapport détaillé de la, [2], et afin de rétablir un équilibre procédural permettant à l’employeur de faire valoir légitimement ses motifs de contestation quant à l’absence de liens entre les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur, [Z] et son accident du travail, il convient d’ordonner avant dire droit une consultation médicale sur pièces suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.
Les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— à la demande de l’employeur, tout rapport de l’expert désigné est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. Chaque exemplaire du rapport est notifié par l’expert ou le consultant sous pli fermé avec la mention “ confidentiel ” apposée sur l’enveloppe (article R142-16-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Dans l’attente du dépôt du rapport de consultation, les droits et demandes des parties seront réservés.
Sur les dépens
Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 1° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie dès l’accomplissement par ledit médecin de sa mission et à hauteur de la somme de 80,50 euros pour une consultation médicale sur pièces.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de la consultation ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et avant dire droit,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par la société, [1] ;
REJETTE la demande d’inopposabilité de la société, [3] de l’ensemble des soins et arrêts prescrits suite à l’accident du travail du 14 septembre 2022 dont a été victime Monsieur, [Z] au motif que la caisse n’a pas transmis au médecin mandaté par l’employeur l’ensemble des éléments médicaux ;
ORDONNE avant dire droit une consultation médicale sur pièces ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur, [N], [K] sis, [Adresse 6] lequel a pour mission de :
prendre connaissance du dossier médical de Monsieur, [U], [Z] et des éléments produits par les parties,déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident du travail du 14 septembre 2022 subi par Monsieur, [Z],dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l’accident,fixer le cas échéant la date de guérison ou la date de consolidation,fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée,faire toutes observations utiles ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les QUATRE MOIS de sa saisine au greffe de ce tribunal ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties, et, sur demande de l’employeur, au médecin qu’il mandatera à cet effet ;
RAPPELLE que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE GIRONDE doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionnées à l’article R.441-14 du même code,
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE GIRONDE devra également communiquer les éléments du dossier de Monsieur, [Z] au médecin mandaté par la société, [1], à savoir le Docteur, [I], [Adresse 5] ;
DIT que les opérations de consultation se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, ceux-ci étant fixés à la somme de 80,50 euros conformément à l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 17 décembre 2026 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport de consultation, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que la société, [1] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE GIRONDE dans le MOIS suivant la communication du rapport de consultation ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE GIRONDE devra adresser ses conclusions en réponse au Tribunal et à la société, [1] dans le MOIS suivant la notification des conclusions de la société requérante ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LE GREFFIER, La PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- État antérieur ·
- Pension d'invalidité ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- État ·
- Victime
- Siège social ·
- Comparution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Partie
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Dépôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Copie ·
- Référé ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Jugement ·
- Part ·
- Siège social ·
- Cabinet
- Crédit immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Développement ·
- Créanciers ·
- Vente ·
- Prêt ·
- Commandement de payer ·
- Adjudication ·
- Déchéance du terme
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Région parisienne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Procédure participative ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Action ·
- Médiation ·
- Procédure civile
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Atlantique ·
- Personnes ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Maintien ·
- Liberté individuelle ·
- Discours
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Médecin ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Jonction ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Meubles ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Titre
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Résiliation
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Syndicat ·
- Mise en demeure ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Document ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.