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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 30 oct. 2025, n° 22/15066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/15066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/15066 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYRFC
N° PARQUET : 23-199
N° MINUTE :
Assignation du :
15 décembre 2022
M. J.G
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 30 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [T]
Chez Monsieur [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
élisant domicile chez Maître Vanina ROCHICCIOLI,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Vanina ROCHICCIOLI,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0127
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 9]
[Localité 5]
Monsieur [Y] [J],
premier vice-procureur
Décision du 30/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 22/15066
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente,
Présidente de la formation,
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 18 septembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 15 décembre 2022 par M. [P] [V] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [P] [V] notifiées par la voie électronique le 27 janvier 2025,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 31 janvier 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 31 janvier 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 18 septembre 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 5 juillet 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur le nom du demandeur
Le demandeur a assigné le procureur de la République au nom de [P] [V].
Il résulte de son acte de naissance qu’il s’appelle [P] [T].
Dans le présent jugement il sera désigné au nom figurant sur son acte de naissance.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [P] [G], se disant né le 1er janvier 1986 à [Localité 6] (Mauritanie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que son père, [D] [T], né le 1er février 1963 à [Localité 6] est français sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française comme né à l’étranger d’un parent de nationalité française. E effet, son propre père, [P] [W] [T], né en 1930 à [Localité 7] (Mauritanie) est français en application de l’article 153 du code de la nationalité française, en ce qu’il se trouvait en France au moment de l’indépendance de la Mauritanie.
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est Français l’enfant, dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l’indépendance sur le territoire d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
— les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.
Il appartient ainsi à M. [P] [G], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et la Mauritanie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 21 de la convention franco-mauritanienne en matière de justice signée 19 juin 1961 et publiée par décret du 24 janvier 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, M. [P] [G] verse aux débats un extrait de son acte de naissance, délivré le 30 septembre 2022, indiquant qu’il est né le 1er janvier 1986 à [Localité 6] (Mauritanie), de [D] [T] et de [F] [M] (pièce n°14 du demandeur).
Le ministère public conteste le caractère probant de l’acte de naissance du demandeur au motif qu’il y est indiqué que sa durée de validité est d’une année alors qu’elle est délivrée le 27 septembre 2022 et que, seule une copie intégrale, à l’exclusion d’un simple extrait, contient les informations nécessaires (état civil complet, identité du déclarant, date d’établissement, autorité qui a procédé à l’enregistrement) pour permettre d’apprécier pleinement la valeur probante de l’acte étranger au regard des prescriptions de la loi étrangère.
Le demandeur indique que ce détail n’entache en rien la force probante de l’acte de naissance et ne remet pas en cause les mentions qui y figurent.
Or comme le relève à juste titre le ministère public, la copie de l’acte de naissance du demandeur n’est plus valable au regard des règles en vigueur en Mauritanie puisqu’il y est indiqué que sa durée de validité est d’une année alors qu’elle est délivrée le 30 septembre 2022.
Il en résulte que l’acte de naissance du demandeur ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, M. [P] [G] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
Au surplus, faute de production de l’acte de naissance de [P] [W] [T], la preuve de sa qualité d’originaire de Mauritanie n’est pas rapportée, ce qui ne permet pas de le dire qu’il est de nationalité française.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [P] [G] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile;
Déboute M. [P] [G] de sa demande tendant à voir reconnaître qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [P] [G], se disant né le 1er janvier 1986 à [Localité 6] (Mauritanie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [P] [G] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 30 octobre 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens A.Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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