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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 4 mars 2026, n° 25/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 04 Mars 2026
N° RG 25/00326 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBIMU
NAC : 22G
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 MARS 2026
[I] [G] [M]
C/
[U] [W] [D]
DEMANDERESSE :
Monsieur [I] [G] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-97416-2025-002811 du 10/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1] de la Réunion)
DEFENDERESSE :
Madame [U] [W] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience Publique du : 11 Février 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 04 Mars 2026 par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Sarah LEPERLIER, greffière
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN le :
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [M] et Mme [U] [D] se sont mariés le [Date mariage 1] 1997, à [Localité 5] sans contrat préalable. Leur divorce a été prononcé par le juge aux affaire familiales du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, le 12 mai 2023, aux torts exclusifs de M. [M]. Les effets du divorce, s’agissant des biens, ont été fixés au 3 décembre 2018. Les parties ont été renvoyées à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Me [B] [N], notaire a été mandatée par les parties pour procéder amiablement dites aux opérations de compte, liquidation et partage. Néanmoins, elle a informé les parties le 24 mars 2025 ne pas être en mesure de procéder au calcul des récompenses dues par Mme [D] à la communauté, faute pour elles de communiquer une estimation des biens en leur état au 3 décembre 2018.
Ce contentieux concernant l’évaluation des éventuelles récompenses, avec des contestations croisées qui portent principalement sur la charge effective des travaux (communauté ou propriétaire) et la date de leur réalisation (avant ou après le 3 décembre 2018), porte sur :
un bien propre de Mme [D], situé au [Adresse 3], sur les parcelles cadastrées section AK n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur lequel le couple aurait fait réaliser des travaux d’extension et de surélévation en 2005.
une construction neuve édifiée sur une parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 3], située au [Adresse 4] à [Localité 5], également propriété de Mme [D], qui aurait été financée par la vente d’un bien commun en 2005, ainsi que par la souscription d’un emprunt.
Dans ce contexte et après une tentative de médiation, M. [I] [M] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 27 août 2025, Mme [U] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin qu’il ordonne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise concernant laquelle la défenderesse ne s’oppose pas sur le principe.
La seule contestation persistante tient à certains chefs de mission de l’expert :
Dans ses dernières conclusions, M. [M] demande de missionner l’expert du chef suivant : « fixer le montant de la plus-value globale procurée au bien propre de Mme [D] par les constructions réalisées par la communauté [M]/[D] et de déterminer le profit subsistant en fonction de la contribution des fonds communs ».
En défense, Mme [U] [D] réclame de préciser la mission de l’expert des chefs suivants : « Il lui appartiendra de déterminer pour les travaux revendiqués comme financés par la communauté, s’il s’agit de travaux de conservation, d’amélioration ou de construction ; S’agissant de travaux de conservation ou d’amélioration, il lui appartiendra de déterminer la différence entre la valeur actuelle du bien et sa valeur actuelle sans les travaux réalisés du temps de la communauté, tel qu’il se trouvait au jour des effets du divorce soit le 3 décembre 2018 sans tenir compte des travaux réalisés postérieurement ; S’agissant des travaux de construction à proprement parler, il lui appartiendra de déterminer la plus-value procurée par la construction au fond où elle est implantée, c’est-à-dire la valeur actuelle de l’immeuble diminuée de la valeur actuelle du terrain d’assiette, et ce sans tenir compte des travaux réalisés postérieurement au 03 décembre 2018 ». Elle demande également, en cas de rejet de la demande d’expertise, la condamnation de M. [M] à lui payer la somme de 1.790,25 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens qui y sont contenus.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes des parties tendant à voir le juge des référés « constater » ou « considérer », sauf lorsque cette possibilité est spécifiquement prévue par la loi, ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 1362 du code de procédure civile, qui porte sur le partage judiciaire, « sans préjudice des dispositions de l’article 145, un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir ».
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile a clarifié les règles de compétence territoriale en matière de mesures d’instruction in futurum en prévoyant, lorsque l’expertise porte sur un immeuble, une compétence exclusive de la juridiction du lieu de l’immeuble
En l’espèce, il résulte des pièces produites qu’il existe un désaccord entre les parties s’agissant de l’estimation de la valeur vénale de biens immobiliers propres de Mme [D] à la date des effets du divorce ainsi que sur les travaux auraient été financés par la seule communauté, et par voie de conséquence sur l’évaluation du montant des récompenses éventuellement dues, que le notaire instrumentaire n’a pas été en capacité de fixer.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, en tenant compte des chefs de mission sollicités par les parties.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne pouvant être qualifiée de partie perdante au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie en demande supportera les dépens de première instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Les frais d’expertise seront, toutefois, avancés par le Trésor public conformément à l’article 119 du décret nº 011266 du 19/12/1991 dès lors qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. S’agissant d’une expertise ordonnée, l’équité commande que chaque partie conserve, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige, mais dès à présent par provision,
Ordonnons une mesure d’expertise et désigne en qualité d’expert : M. [F] [L] – [Courriel 1] – [Adresse 5], expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 6].
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
Pour les parcelles cadastrées section AK n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Localité 5] :Évaluer la valeur vénale de l’immeuble existant sur ces parcelles à la date de son acquisition par Mme [D].
Déterminer la valeur des travaux réalisés par la communauté au 3 décembre 2018, en précisant la nature et l’ampleur des travaux ; leur impact sur la valeur du bien (plus-value générée) ; le mode de financement de ces travaux (fonds communs, emprunt, autres).
Pour la parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 3] :
Décrire la construction édifiée par la communauté sur cette parcelle (superficie, matériaux, équipements, etc.) à la date du 3 décembre 2018.
Évaluer la valeur vénale de cette construction à cette même date, en tenant compte des caractéristiques du marché immobilier local.
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés, ainsi que les pièces dont les parties entendent faire état, consigner leurs dires.
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis.
À l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations. L’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations.
En indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera.En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent.N° RG 25/00326 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBIMU – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 04 Mars 2026
En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse.
Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux.
Disons que dans l’hypothèse où elle bénéficie de l’aide juridictionnelle, la partie en demande sera dispensé du paiement de la consignation et les frais d’expertise seront alors avancés par l’Etat, comme il est dit à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 sur l’aide juridique,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle.
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons provisoirement M. [I] [M] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Rappelons que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Rappelons que :
le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal judiciaire et par Sarah LEPERLIER, greffière, présente lors du délibéré.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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