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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 7 janv. 2025, n° 24/81807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/81807
N° Portalis 352J-W-B7I-C6GET
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC aux avocats
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 07 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A. GAN ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°542 063 797
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey FERTINEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1567
DÉFENDERESSE
Société UNION AESIO SANTE MEDITERRANEE
[Adresse 1]
CLINIQUE [5]
[Localité 2]
représentée par Me Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0073
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 10 Décembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 août 2024, la SA GAN ASSURANCES a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de L’UNION AESIO SANTE MEDITERRANEE, entre les mains de la BNP Paribas, pour la somme de 172 471,35 euros. La saisie lui a été dénoncée le 4 septembre 2024.
Le 26 septembre 2024, L’UNION AESIO SANTE MEDITERRANEE a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES, entre les mains de la BNP Paribas, pour la somme de 376 547,38 euros. La saisie lui a été dénoncée le 1er octobre 2024.
Par acte d’huissier du 25 octobre 2024, la SA GAN ASSURANCES a fait assigner L’UNION AESIO SANTE MEDITERRANEE aux fins :
— annulation de la saisie-attribution,
— mainlevée de la saisie-attribution,
— condamnation à lui payer 20 000 euros de dommages et intérêts,
— condamnation à lui payer 10 000 euros de frais irrépétibles outre les dépens comprenant les frais de saisie-attribution et de mainlevée.
A l’audience du 10 décembre 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
Les parties sont d’accord sur la connexité de l’affaire avec celle introduite devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier par acte d’huissier du 11 septembre 2024, pour une audience fixée au 10 mars 2025 et demandent en conséquence le renvoi du dossier à Montpellier pour que les affaires soient jugées ensemble.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 100 du code de procédure civile prévoit que si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de la première. L’article 101 dispose que s’il existe un lien tel entre deux affaires portées devant deux juridictions différentes qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble, l’une des juridictions peut se dessaisir au profit de l’autre. L’article 102 précise que lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l’exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction de degré inférieur.
En l’espèce, plusieurs décisions de justice sont intervenues entre les parties : jugement rendu le 10 mai 2016 par le tribunal de grande instance de Perpignan, arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier le 6 mai 2021, arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 décembre 2022, arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes le 23 novembre 2023 et arrêt rectificatif de cette dernière du 4 avril 2024.
Il ressort de l’assignation pour la présente instance et de l’assignation délivrée devant le juge de l’exécution de [Localité 6] que chacune des parties se prétend créancière de l’autre en exécution de ces décisions et que chacune a en conséquence pratiqué des actes d’exécution forcée à l’encontre de l’autre.
Il est donc nécessaire de faire les comptes entre les parties pour déterminer la créancière et la débitrice et il existe donc un lien tel entre les deux affaires qu’elles ne peuvent être jugées séparément, au risque d’une contrariété de décisions qui en seraient inexécutables.
Il convient donc de se dessaisir au profit du juge de l’exécution de [Localité 6], première juridiction saisie.
L’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DIT la présente affaire connexe à l’affaire prévue à l’audience du 25 mars 2025 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier,
SE DESSAISIT au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier,
En conséquence,
RENVOIE la présente affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier,
DIT qu’à l’expiration du délai d’appel, le présent dossier sera transmis au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier par le greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris,
RESERVE les dépens.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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