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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 5 nov. 2024, n° 24/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 24/00333 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GI5C
Minute : 24/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[H] [J] [D] [K], [L] [N] [D] [K]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
DU 05 Novembre 2024
DEMANDEUR :
Association HABITAT ET HUMANISME EURE ET LOIR,
dont le siège social est sis 22 Avenue d’Aligre – 28000 CHARTRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [J] [D] [K],
demeurant Résidence les Acacias – 21 B avenue des Acacias – 28300 MAINVILLIERS
comparant en personne
Madame [L] [N] [D] [K],
demeurant Résidence les Acacias – 21 b avenue des Acacias – 28300 MAINVILLIERS
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN, statuant en matière de référé
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 01 Octobre 2024 et mise en délibéré au 05 Novembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 novembre 2022, Monsieur [H] [D] [K] et Mme [L] [D] [K] ont conclu avec l’association Habitat et Humanisme une convention d’occupation temporaire d’une durée d’un an portant sur un logement situé Résidence les Acacias, 21 B avenue des accacias à 28300 MAINVILLIERS, moyennant une indemnité d’occupation de 479€ outre une provision sur charges de 158,92 euros.
Des indemnités d’occupation étant demeurés impayées, l’association Habitat et Humanisme a, par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2024, fait délivrer à Monsieur [H] [D] [K] et à Mme [L] [D] [K] un commandement de payer la somme de 2.184,29 euros visant la clause résolutoire insérée au contrat.
L’association Habitat et Humanisme a, par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2024, fait assigner Monsieur [H] [D] [K] et Mme [L] [D] [K] devant le juge des contentieux de la protection de CHARTRES aux fins de voir :
— ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [D] [K] et Mme [L] [D] [K] et de tous occupants de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— les condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
— 2.350,92 euros au titre de l’arriéré locatif ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation de 665,76 euros par mois jusqu’à la libération des lieux,
— 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
A l’audience du 1er octobre 2024, l’association Habitat et Humanisme – représentée par son conseil – a sollicité l’acquisition de la clause résolutoire. Elle indique que les paiements sont irréguliers. Elle déclare s’en rapporter sur d’éventuels délais de paiement.
Monsieur [H] [D] [K] est présent. Il indique qu’il y a eu une reprise du paiement des loyers. Il déclare que lui et sa femme travaillent en intérim. Il déclare qu’ils ont deux enfants à charge, touchent environ 1.900 euros de revenus. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 200 euros afin de se maintenir dans le logement.
Mme [L] [D] [K] n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la résiliation de la convention d’occupation précaire
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, le manquement de Monsieur [H] [D] [K] et Mme [L] [D] [K] est suffisamment grave pour justifier la résiliation de la convention d’occupation puisqu’il porte sur une obligation essentielle, à savoir le paiement du loyer, ce en dépit des demandes de paiement qui leur ont été faites, à savoir notamment la délivrance d’un commandement de payer en date du 19 janvier 2024.
Il convient en conséquence de prononcer la résiliation de la convention d’occupation temporaire à compter du 19 mars 2024, soit deux mois après le commandement de payer ainsi que le prévoit la convention d’occupation temporaire, et d’autoriser le bailleur à faire procéder à l’expulsion des occupants, à défaut de départ volontaire, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux resté sans effet, le sort des meubles se trouvant sur les lieux étant alors régi par les articles R.433-1 et suivant du Code des procédures civiles d’exécution.
S’agissant d’un contrat soumis aux dispositions du code civil, il est rappelé que l’octroi éventuel de délais de paiement ne peut venir suspendre la résiliation prononcée.
II. Sur l’arriéré de redevances
L’examen du dernier décompte détaillé produit arrêté à la date du 26 septembre 2024 par l’association Habitat et Humanisme permet de constater que Monsieur [H] [D] [K] et Mme [L] [D] [K] sont redevables de la somme de 3.390,85 euros au titre des redevances échues et impayées arrêtées à cette date, redevance du mois d’août 2024 incluse.
En l’absence de clause de solidarité figurant au contrat d’occupation temporaire, il convient de condamner conjointement Monsieur [H] [D] [K] et Mme [L] [D] [K] au paiement de cet arriéré, qui portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
III. Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire ; que l’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. Au regard des éléments communiqués, l’indemnité d’occupation sera fixée au montant de la redevance et des charges fixées par la convention d’occupation précaire, soit 637,92 euros.
Il y a lieu de condamner conjointement Monsieur [H] [D] [K] et Mme [L] [D] [K] au paiement de cette indemnité à compter de la date de résiliation de la convention d’occupation précaire et jusqu’à la libération effective des lieux.
III. Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [H] [D] sollicite des délais de paiement proposant de régler sa dette par des mensualités de 200 euros.
En l’absence d’opposition de Habitat et Humanisme, il leur sera accordé des délais de paiement selon les modalités visées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En l’espèce, Monsieur [H] [D] [K] et Mme [L] [D] [K], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
La situation économique de Monsieur [H] [D] [K] et Mme [L] [D] [K] commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
PRONONÇONS la résiliation de la convention d’occupation précaire conclue le 15 novembre 2022 entre Monsieur [H] [D] [K] et Mme [L] [D] [K] et l’association Habitat et Humanisme concernant le logement situé Résidence les Acacias, 21 B avenue des accacias à 28300 MAINVILLIERS à la date du 19 mars 2024,
AUTORISONS l’association Habitat et Humanisme, à défaut de libération spontanée des lieux situés Résidence les Acacias, 21 B avenue des accacias à 28300 MAINVILLIERS, à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [H] [D] [K] et Mme [L] [D] [K] et à celle de tous occupants de leur chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux resté sans effet, au besoin avec l’assistance de la force publique, le sort des meubles se trouvant sur les lieux étant alors régi par les articles R.433-1 et suivant du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Monsieur [H] [D] [K] et Mme [L] [D] [K] à payer à l’association Habitat et Humanisme à compter de la résiliation de la convention d’occupation temporaire, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui de la redevance qui aurait été payée en cas de non résiliation de la convention,
CONDAMNONS Monsieur [H] [D] [K] et Mme [L] [D] [K] à payer à l’association Habitat et Humanisme la somme de 3.390,85 euros (trois mille trois cent quatre vingt dix euros et quatre vingt cinq cents) au titre des redevances échues et impayées arrêtées à cette date, indemnité d’août 2024 incluse, qui portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
AUTORISONS Monsieur [H] [D] [K] et Mme [L] [D] [K] à s’acquitter de leur dette en 16 mensualités de 200€ chacune et une 17ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance;
CONDAMNONS Monsieur [H] [D] [K] et Mme [L] [D] [K] in solidum aux dépens,
DÉBOUTONS l’association Habitat et Humanisme de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi ordonnée et prononcée le 05 Novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE Liliane HOFFMANN
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