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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 16 oct. 2025, n° 25/36296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/36296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 25/36296 – N° Portalis 352J-W-B7J-C73PO
N° MINUTE : 11
JUGEMENT
rendu le 16 octobre 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEURS
Madame [P] [Y] épouse [J]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Eric WEIL, Avocat, R0002
ET
Monsieur [W] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Dynah CHOVINO, Avocat, D0856
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[T] [E]
LE GREFFIER
[V] [M]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 15 septembre 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la requête conjointe enregistrée au greffe le 09 juillet 2025,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [P] [Y]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 9] (Indonésie)
et
Monsieur [W], [C] [J]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 8] (58)
mariés le [Date mariage 5] 2019 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 11] (75) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux :
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
HOMOLOGUE la convention de divorce des parties des 11 et 13 mars 2025 annexée à la présente décision et lui DONNE force exécutoire ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 03 octobre 2021 ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 10], le 16 Octobre 2025
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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