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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 15 janv. 2026, n° 22/01835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD c/ Société ABEILLE IARD & SANTE, S.A. TK ELEVATOR FRANCE, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
15 Janvier 2026
N° R.G. : 22/01835
N° Minute :
AFFAIRE
Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD
C/
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, S.E.L.A.R.L. [S] [T]prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société COUVERTURE SUD MORBIHAN, S.A. TK ELEVATOR FRANCE, Société ABEILLE IARD & SANTE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R.56
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 9]
défaillante
S.E.L.A.R.L. [S] [T] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société COUVERTURE SUD MORBIHAN
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 5]
défaillante
Société TK ELEVATOR FRANCE
[Adresse 15]
[Adresse 14]
[Localité 4]
défaillante
Société ABEILLE IARD & SANTE, assureur de la société TK ELEVATOR FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Franck REIBELL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0290
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 en audience publique devant :
Juline LAVELOT, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Juline LAVELOT, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV L’AZIMUT, promoteur, a entrepris la construction d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 6] à [Localité 12].
Sont notamment intervenues à l’opération de construction :
— La société GUIHARD, en charge du lot gros œuvre, assurée auprès de la société AXA France IARD ; cette société a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de VANNES du 22 septembre 2010,
— La société COUVERTURE SUD MORBIHAN, en charge du lot couverture et étanchéité, assurée auprès de la société AXA France IARD, cette société a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de VANNES du 6 février 2019 et la SELARD [S] [T], devenue la SELAS CLEOVAL, a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire,
— La société THSYSSENKRUPP, devenue TK ELEVATOR FRANCE, assurée auprès de la société AVIVA devenue la société ABEILLE IARD et SANTE, s’est vue confier la réalisation du lot ascenseur.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 5 janvier 2010.
Pour les besoins de l’opération, la SCCV L’AZIMUT a souscrit auprès de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LIMITED (ci-après désignée « la société AMTRUST ») une police d’assurance dommages-ouvrage (n°11001533).
La réception des travaux est intervenue le 16 février 2012 avec des réserves sans lien avec le litige.
Un syndicat des copropriétaires a été constitué, représenté par la SAS ESPACIL CONSTRUCTION, et les appartements ont été vendus.
La déclaration de fin de travaux est intervenue le 29 août 2012.
En 2014, des désordres étant apparus au niveau du bâtiment, le bénéficiaire de la police dommages-ouvrages, le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic de copropriété, la SAS ESPACIL CONSTRUCTION, a procédé le 9 mai 2014 à une déclaration de sinistre (n°14006857) dénonçant notamment les désordres relatifs au revêtement glissant du sol devant l’entrée de la résidence et à la dangerosité de la terrasse du logement n°3.
La société AMTRUST à laquelle les sinistres ont été déclarés, a diligenté une expertise amiable confiée au cabinet SARETEC.
Le cabinet SARETEC a convoqué la société COUVERTURE SUD MORBIHAN et son assureur, la société AXA France IARD, à une réunion d’expertise du 8 juillet 2024 à laquelle elles n’ont pas assisté.
Suite au rapport établi par l’expert amiable, le 16 juillet 2014, la société ACS SOLUTIONS, en sa qualité de délégataire de gestion de la société AMTRUST pour le sinistre « glissance du revêtement bois de l’entrée de la résidence », a notifié une position de garantie au syndic de copropriété, la SAS ESPACIL CONSTRUCTION.
Le 29 septembre 2014, le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic de copropriété, la SAS ESPACIL CONSTRUCTION, a procédé à une seconde déclaration de sinistre (n°14009710) concernant des désordres relatifs au revêtement glissant du sol devant l’entrée de la résidence, au niveau de la zone d’accès de l’interphone.
Le cabinet SARETEC a établi un rapport préliminaire et d’expertise le 9 octobre 2014.
Le 21 octobre 2014, la société ACS SOLUTIONS, en sa qualité de délégataire de gestion de la société AMTRUST, pour le sinistre « sol d’accès à l’immeuble glissant », a notifié une position de garantie au syndic de copropriété, la SAS ESPACIL CONSTRUCTION.
Le 9 mars 2016, le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic de copropriété, la SAS ESPACIL CONSTRUCTION, a procédé à une troisième déclaration de sinistre (n°16003565) concernant les désordres suivants :
— L’inondation des sous-sols en cas de forte intempérie,
— Des infiltrations d’eau en plafond des garages n° 14/15 (époux [M]),
— L’humidité au niveau des murs du garage n°5 (Mme [N]),
Le cabinet SARETEC a convoqué les parties et leurs assureurs à une réunion d’expertise en date du 25 avril 2016 à laquelle la société GUIHARD, la société COUVERTURE SUD MORBIHAN et leur assureur, la société AXA France IARD, n’ont pas assisté.
Le cabinet SARETEC a établi un rapport d’expertise préliminaire, le 26 avril 2016, et un rapport définitif, le 3 juin 2016.
Le 6 septembre 2016, la société ACS SOLUTIONS, en sa qualité de délégataire de gestion de la société AMTRUST, pour le sinistre " infiltration d’eau en plafond des garages 14/15 époux [M] ", a notifié une position de garantie au syndic de copropriété, la SAS ESPACIL CONSTRUCTION.
Le 28 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires, représenté par le nouveau syndic de copropriété en exercice, la société INOVA, a procédé à une quatrième déclaration de sinistre (n°21008731) concernant les désordres suivants : " infiltrations d’eau en plafond des garages n° 8 (M. [H]), n° 13 (M. [Z]) et n°14/15 (époux [M]) et risque électrique".
Le cabinet SARETEC a convoqué la société COUVERTURE SUD MORBIHAN et son assureur, la société AXA France IARD, à une réunion d’expertise du 5 août 2021 à laquelle elles n’ont pas assisté.
Le cabinet SARETEC a établi un rapport préliminaire et d’expertise, le 9 août 2021.
Le 9 août 2021, la société ACS SOLUTIONS, en sa qualité de délégataire de gestion de la société AMTRUST, pour le sinistre « infiltration engendrant flaque d’eau glissante au sol du sous-sol », a notifié une position de garantie au syndic de copropriété, la société INOVA.
Le 4 janvier 2022 le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic de copropriété, la société INOVA, a procédé à une cinquième déclaration de sinistre (n°22000732) concernant l’inondation de la cuve de l’ascenseur en cas d’intempéries.
Le cabinet SARETEC a convoqué les parties et leurs assureurs à une réunion d’expertise en date du 1er février 2022 à laquelle la société THYSSEN Ascenseurs et son assureur, la société AVIVA n’ont pas assisté.
Le cabinet SARETEC a établi un rapport d’expertise préliminaire et définitif, le 2 février 2022.
Le 9 février 2022, la société ACS SOLUTIONS, en sa qualité de délégataire de gestion de la société AMTRUST, pour le sinistre « inondation de la fosse de l’ascenseur » a notifié une position de non garantie au syndic de copropriété, la société INOVA au motif que le sinistre résulte d’une cause étrangère, exonérant les constructeurs de leur responsabilité décennale.
La société AMTRUST a adressé des courriers à la société AXA FRANCE IARD aux fins d’obtenir le règlement de plusieurs sommes qu’elle a indiqué avoir préfinancées au titre des sinistres précités.
Ces demandes de remboursement n’ayant pas abouti et, en vue d’interrompre la prescription biennale s’agissant du sinistre n°5, par actes de commissaires de justice, délivrés le 15 février 2022, la société AMTRUST exerçant son recours subrogatoire sur le fondement de l’article L.121-2 du code des assurances, a assigné devant le tribunal judiciaire de Nanterre, la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société COUVERTURE SUD MORBIHAN, la SELARL [S] [T], devenue la SELAS CLEOVAL, ès-qualités de liquidateur de la société COUVERTURE SUD MORBIHAN, la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société GUIHARD, la société TK ELEVATOR France et son assureur, la société ABEILLE IARD et SANTE, en paiement des sommes qu’elle indique avoir versée à titre d’indemnité au syndicat des copropriétaires.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 3 avril 2023, la société AMTRUST demande au tribunal judiciaire de Nanterre, au visa des articles 1343-2 et 1792 du code civil, L.121-2, L.124-3, L.241-1 du code des assurances, de :
— Condamner la société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société COUVERTURE SUD MORBIHAN, à payer à la société AMTRUST la somme de 1.148,65 euros au titre du sinistre DO n°14006857, instruit et indemnisé, avec intérêts légaux à compter de l’assignation et capitalisation,
— Condamner la société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société COUVERTURE SUD MORBIHAN, à payer à la société AMTRUST la somme de 600,79 euros au titre du sinistre DO n°14009710 instruit et indemnisé, avec intérêts légaux à compter de l’assignation et capitalisation,
— Condamner la société AXA FRANCE IARD, prise en sa double qualité d’assureur de la société COUVERTURE SUD MORBIHAN et d’assureur de la société GUIHARD, à payer à la société AMTRUST la somme de 1.760,55 euros au titre du sinistre DO n°16003565 instruit et indemnisé, avec intérêts légaux à compter de l’assignation et capitalisation,
— Condamner la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société COUVERTURE SUD MORBIHAN, à payer à la société AMTRUST la somme de 2.500 euros au titre du sinistre DO n°21008731instruit et indemnisé, avec intérêts légaux à compter de l’assignation et capitalisation.
S’agissant du sinistre DO n°22000732,
Avant dire droit,
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances,
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires à l’égard de la société AMTRUST au titre du sinistre DO n°22000732, laquelle interviendra le 14 janvier 2024,
Au fond, en cas de contestation par le syndicat des copropriétaires de la position de non garantie notifiée,
— Condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société GUIHARD, la société TK ELEVATOR FRANCE et la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à la société AMTRUST toutes sommes dont elle viendrait à assurer le préfinancement au titre du sinistre DO n°22000732,
— Débouter la société ABEILLE IARD & SANTE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société AMTRUST.
Sur la résistance abusive,
Vu l’article 1240 du code civil,
— Condamner la société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société COUVERTURE SUD MORBIHAN et d’assureur de la société GUIHARD, à payer à la société AMTRUST la somme de 5.000 euros à titre de sinistres et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires,
— Condamner la société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société COUVERTURE SUD MORBIHAN et d’assureur de la société GUIHARD, à payer à la société AMTRUST la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sophie BELLON, avocat au Barreau de PARIS, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 21 décembre 2022, la société ABEILLE IARD & SANTE demande au tribunal judiciaire de Nanterre de :
— Constater, dire et juger l’absence de subrogation en l’état de la société AMTRUST,
— La dire non fondée en son action,
— Constater, dire et juger que les sinistres affectant la fosse d’ascenseur résultent d’une cause étrangère,
— Mettre purement et simplement hors de cause la société ABEILLE IARD & SANTE, ès-qualités d’assureur de la société TK ELEVATOR FRANCE,
— Dire et juger en toute hypothèse que la société ABEILLE IARD & SANTE ne saurait être tenue que dans les limites de la police souscrite, notamment au regard de la franchise devant rester à la charge de l’assuré, la Société TK ELEVATOR FRANCE,
— Condamner la société AMSTRUST à verser à la société ABEILLE IARD & SANTE la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
*
Bien que régulièrement citée à personne morale, les société AXA FRANCE IARD et TK ELEVATOR FRANCE n’ont pas constitué avocat.
La SELARL [S] [T], devenue la SELAS CLEOVAL, ès-qualités de liquidateur de la société COUVERTURE SUD MORBIHAN, a également été régulièrement citée à personne morale. Selon courrier du 1er mars 2022, adressé au tribunal, la SELAS CLEOVAL indique ne pas se constituer dans cette affaire, n’ayant reçu aucune déclaration de créance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2023. L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 octobre 2025 et mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur les demandes de « dire et juger » et de « constater »
Les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
II – Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre des parties défaillantes
L’article 68 du code de procédure civile dispose que « les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation ».
En l’espèce, la société AMTRUST qui forme des demandes à l’encontre de la société AXA France IARD et de la société TK ELEVATOR FRANCE, justifie avoir signifié ses conclusions, par exploit de commissaire de justice du 5 avril 2023 à la société AXA France IARD, et, par exploit du 11 avril 2023, à la société TK ELEVATOR FRANCE.
En conséquence, les demandes de la société AMTRUST à l’encontre des sociétés AXA France IARD et TK ELEVATOR FRANCE sont recevables.
S’agissant de la SELARL [S] [T], devenue la SELAS CLEOVAL, ès-qualités de liquidateur de la société COUVERTURE SUD MORBIHAN, le tribunal observe qu’en l’espèce, aucune demande n’est dirigée à son encontre. Elle sera par conséquent mise hors de cause.
III – Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au 1er septembre 2024 : " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ".
L’article 73 du code de procédure civile dispose que " constituent des exceptions de procédure les moyens tendant à en suspendre le cours.
Ainsi, la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure ".
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
En l’espèce, la société AMTRUST explique que la présente initiative procédurale a vocation à interrompre tout délai de prescription et de forclusion à l’égard des défenderesses, à la suite de la déclaration de sinistre n° 5 : « inondation de la fosse de l’ascenseur » réalisée par le syndicat des copropriétaires, peu avant l’achèvement du délai décennal, la réception de l’opération de construction datant du 16 février 2012. La société AMTRUST ajoute que, nonobstant sa position de non-garantie, elle reste, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages, exposée au recours du syndicat de copropriétaires au titre du sinistre, et ce, jusqu’au 14 janvier 2024 compte tenu de la date du dernier acte interruptif de prescription, intervenu le 14 janvier 2022, à savoir la désignation de la société SARETEC en tant qu’expert dommages-ouvrages.
Or, le sursis à statuer ayant la nature d’une exception de procédure, il doit être soulevé in limine litis et devant le juge de la mise en état, ce qui n’est pas le cas ici.
Dès lors, la demande de sursis à statuer formée par la société AMTRUST sera déclarée irrecevable.
IV – Sur les autres demandes principales d’indemnisation
L’article L.121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le sinistre ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, « est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les sinistres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention ».
Chacun des responsables d’un même sinistre doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des sinistres à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
1) Sur la preuve des paiements
Concernant le sinistre n° 1 : « glissance du revêtement bois de l’entrée de la résidence »
En l’espèce, pour prouver qu’elle a versé l’indemnité d’assurance, la société AMTRUST produit :
— Un mandat conclu le 15 décembre 2011 avec la société ACS SOLUTIONS pour la gestion des sinistres,
— Une quittance subrogative au nom de la SAS ESPACIL construction pour la somme de 1.148,65 euros au titre du désordre « glissance du revêtement bois de l’entrée de la résidence » signée le 18 août 2014 par le représentant du bénéficiaire, la SAS ESPACIL CONSTRUCTION,
— Un chèque du montant précité, signé le 26 août 2014, adressé par la société ACS SOLUTIONS à la SAS ESPACIL CONSTRUCTION,
— Un relevé de compte de la société ACS SOLUTIONS de la période du 29 août 2014 au 1er septembre 2014 mentionnant au débit de ce compte la somme de 1.148,65 euros directement réglée au titre du désordre « glissance du revêtement bois de l’entrée de la résidence ».
Concernant le sinistre n° 2 : « sol d’accès à l’immeuble glissant »,
En l’espèce, pour prouver qu’elle a versé l’indemnité d’assurance, la société AMTRUST produit :
— Un mandat conclu le 15 décembre 2011 avec la société ACS SOLUTIONS pour la gestion des sinistres,
— Une quittance subrogative au nom de la SAS ESPACIL CONSTRUCTION pour la somme de 600,79 euros au titre du désordre « sol d’accès à l’immeuble glissant » signée le 27 octobre 2014 par le représentant du bénéficiaire, la SAS ESPACIL CONSTRUCTION,
— Un chèque du montant précité, signé le 1er décembre 2014, adressé par la société ACS SOLUTIONS à la SAS ESPACIL CONSTRUCTION,
— Un relevé de compte de la société ACS SOLUTIONS du 8 décembre 2014 mentionnant au débit de ce compte la somme de 600,79 euros directement réglée au titre du sinistre n° 2.
Concernant le sinistre n° 3 : " infiltration d’eau en plafond des garages 14/15 époux [M] ",
En l’espèce, pour prouver qu’elle a versé l’indemnité d’assurance, la société AMTRUST produit :
— Un mandat conclu le 15 décembre 2011 avec la société ACS SOLUTIONS pour la gestion des sinistres,
— Une quittance subrogative au nom de la SAS ESPACIL CONSTRUCTION pour la somme de 1.224,30 euros au titre du désordre " infiltration d’eau en plafond des garages 14/15 époux [M]" signée le 6 septembre 2016 par le représentant du bénéficiaire, la SAS ESPACIL CONSTRUCTION,
— Un chèque du montant précité, signé le 13 septembre 2016, adressé par la société ACS SOLUTIONS à la SAS ESPACIL CONSTRUCTION,
— Un relevé de compte de la société ACS SOLUTIONS du 26 septembre 2016 mentionnant au débit de ce compte la somme de 1.224,30 euros directement réglée au titre du sinistre n° 3.
Concernant le sinistre n° 4 : « infiltration engendrant flaque d’eau glissante au sous-sol »
En l’espèce, pour prouver qu’elle a versé l’indemnité d’assurance, la société AMTRUST produit :
— Un mandat conclu le 15 décembre 2011 avec la société ACS SOLUTIONS pour la gestion des sinistres,
— Une quittance subrogative au nom de la société INOVA pour la somme de 2.500 euros au titre du désordre « infiltration engendrant flaque d’eau glissante au sous-sol », signée le 11 février 2022 par le représentant du bénéficiaire, la société INOVA,
— Un chèque du montant précité, signé le 16 juin 2022, adressé par la société ACS SOLUTIONS à la société INOVA,
— Un relevé de compte de la société ACS SOLUTIONS du 7 juillet 2022 mentionnant au débit de ce compte la somme de 2.500 euros directement réglée au titre du sinistre n° 4.
Ces éléments démontrent que la société AMTRUST, qui a mandaté à cet effet la société ACS SOLUTIONS, a réglé les indemnités d’assurance au syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, la société INOVA, bénéficiaire de l’assurance dommages-ouvrage au titre des sinistres n° 1 à n° 4. Elle est donc subrogée légalement dans les droits du syndicat des copropriétaires pour ces sinistres.
Concernant le sinistre n° 5 : « inondation de la fosse de l’ascenseur »
La société ABEILLE IARD et SANTE, ès-qualités d’assureur de la société TK ELEVATOR FRANCE soutient que la société AMTRUST n’est pas valablement subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires puisqu’elle a pris une position de non garantie et refusé de verser une indemnité d’assurance de sorte que son action subrogatoire à son encontre au titre de ce sinistre est mal fondée.
La société AMTRUST fait valoir qu’elle a un intérêt légitime à agir à l’encontre de la société TK ELEVATOR FRANCE, défaillante, et de son assureur, la société ABEILLE IARD et SANTE, résidant dans le risque d’être exposée à la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires au titre du sinistre n° 5.
Il est constant que la subrogation légale est soumise à l’indemnisation préalable de l’assuré par l’assureur en exécution de la police d’assurance souscrite. La subrogation n’a lieu que lorsque l’indemnité a été versée en application des garanties souscrites.
De même, selon une jurisprudence établie, il est admis que l’assureur dommages-ouvrage est recevable à agir avant l’expiration du délai de forclusion décennale contre les responsables des sinistres dont il doit garantie, bien qu’il n’ait pas eu, au moment de la délivrance de son assignation, la qualité de subrogé dans les droits de son assuré, dès lors qu’il a payé l’indemnité due à ce dernier avant que le juge du fond n’ait statué.
Or, en l’espèce, s’agissant du sinistre n°5, à savoir l'« inondation de la fosse de l’ascenseur », il est constant que la société AMTRUST a notifié une position de non garantie au syndic de copropriété, la société INOVA, au motif que le sinistre résulte d’une cause étrangère, exonérant les constructeurs de leur responsabilité décennale.
Par conséquent, la société AMTRUST n’est pas valablement subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires et sa demande d’indemnisation formée à l’encontre de la société ABEILLE et SANTE IARD en qualité d’assureur de la société TK ELEVATOR FRANCE doit être rejetée.
2) Sur la garantie décennale
Sur la valeur probatoire des expertises amiables
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
Il est acquis que s’il est constant que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, l’expertise dommages-ouvrage soumise aux dispositions d’ordre public de l’article A243-1 Annexe II échappe à cette règle et est opposable à l’ensemble des constructeurs visés par l’article 1792-1 du code civil et liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, aux fabricants, aux contrôleurs techniques et à leurs assureurs dès lors que le principe du contradictoire a été respecté, que l’expert les a consultés pour avis chaque fois qu’il l’estimait nécessaire et les a systématiquement informés du déroulement des différentes phases du constat des sinistres et du règlement des indemnités.
En l’espèce, la société AMTRUST produit les rapports d’expertise amiable établis par la société SARETEC les 16 juillet 2024, 9 octobre 2024, 26 avril 2016, 3 juin 2016 et 9 août 2021.
Elle verse également aux débats les différents rapports préliminaires et d’expertise ainsi que les courriers adressés aux sociétés intervenantes et à leurs assureurs respectifs leur indiquant leur responsabilité dans la survenance des désordres concernés et la somme correspondant aux travaux réparatoires.
Il ressort des pièces versées aux débats par le demandeur que la société AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur des sociétés COUVERTURE SUD MORBIHAN et GUIHARD, a été valablement convoquée aux opérations d’expertise dommages-ouvrage, que les rapports d’expertise dommages-ouvrage lui ont été adressés concernant les sinistres n° 1 à 4, et qu’elle a non seulement eu connaissance des sinistres la concernant mais qu’elle a également été mise en mesure d’adresser des observations et des contestations sur les responsabilités pointées par ces rapports (faculté dont elle ne s’est pas saisie en l’espèce).
Dans ces conditions, les rapports d’expertise produits par la société AMTRUST sont donc opposables à la société AXA FRANCE IARD.
Sur le sinistre n° 1 : « glissance du revêtement bois de l’entrée de la résidence » déclaré le 9 mai 2014
Selon le rapport préliminaire et d’expertise dommages-ouvrage du 8 juillet 2014, l’ouvrage consiste en la construction d’un immeuble collectif d’habitation de 2 étages comprenant 12 logements et un niveau de sous-sol.
L’expert indique avoir constaté que le revêtement en bois de l’accès principal de l’immeuble est anormalement glissant. L’expert considère que ce désordre résulte de « la disposition des lames qui ont été orientées dans le sens de la marche, ce qui provoque effectivement un manque d’adhérence du fait de l’orientation du rainurage ».
En conséquence, le caractère glissant du revêtement en bois à l’entrée de la résidence par le risque pour les personnes qu’il cause, rend l’ouvrage impropre à sa destination et ce désordre est donc de nature décennale.
Le désordre est dès lors de nature décennale au sens de l’article 1792 du code civil.
L’expert préconise la pose d’un système anti-glissade par bandes antidérapantes type TBS. Il chiffre le coût de la reprise de l’ouvrage à la somme totale de 1.493,25 euros selon devis de la société REZOLIA.
La société AMTRUST produit en outre :
— Une attestation d’assurance du 29 décembre 2009 émanant de la société AXA France IARD mentionnant une garantie responsabilité civile de la société COUVERTURE SUD MORBIHAN pour les activités de couverture et d’étanchéité de toiture et terrasse, avec effet au 16 décembre 2007 (n° 3713964304) ;
— Un procès-verbal de réception signé le 16 février 2012 par la société COUVERTURE SUD MORBIHAN mentionnant au titre du lot confié : étanchéité ;
— Le marché de travaux conclu entre la SCCV L’AZIMUT et la société COUVERTURE SUD MORBIHAN confiant à cette dernière le lot 07 « étanchéité » du 5 juillet 2010 accompagné du devis pour ce lot d’un montant total de 59.800 euros TTC mentionnant notamment les travaux relatifs à la « terrasse végétalisée rdc étanchéité »,
— La déclaration de fin de travaux du 29 août 2012 établie par la SCCV L’AZIMUT mentionnant la société COUVERTURE SUD MORBIHAN en tant qu’entrepreneur en charge de la mission « étanchéité ».
Il en résulte que ces éléments établissent que la société COUVERTURE SUD MORBIHAN a bien réalisé les travaux d’étanchéité des terrasses extérieures directement en cause dans le désordre et pour lesquels elle était assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD.
La société COUVERTURE SUD MORBIHAN est ainsi responsable du désordre constaté sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
La garantie d’assurance de responsabilité décennale de la société AXA FRANCE IARD, dont l’attestation est produite, est donc mobilisable.
S’il ressort de l’expertise amiable et du devis de la société REZOLIA que le montant du coût réparatoire du désordre s’élève à la somme de 1.493,25 euros, la société AMTRUST n’a proposé qu’une indemnité d’un montant de 1.148,65 euros au syndicat des copropriétaires en application de la règle proportionnelle de prime prévue à l’article L.113-9 du code des assurances. Cette indemnité de 1.148,65 euros a été acceptée par le syndicat des copropriétaires et la société AMTRUST justifie de la production d’une quittance subrogatoire pour le montant précité.
En conséquence, la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société COUVERTURE SUD MORBIHAN, sera condamnée à payer à la société AMTRUST la somme de 1.148,65 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 février 2022.
Sur le sinistre n° 2 : « sol d’accès à l’immeuble glissant »,
déclaré le 29 septembre 2014
Dans le prolongement de sa première expertise du 8 juillet 2014, l’expert a constaté l’existence d’un sol glissant au niveau de la zone d’accès de l’interphone, à l’entrée de l’immeuble. L’expert indique que l’origine du désordre est identique au premier désordre à savoir, « la disposition des lames, qui ont été orientées dans le sens de la marche ».
Pour les motifs susvisés, le désordre est de nature décennale au sens de l’article 1792 du code civil.
L’expert préconise également l’installation d’un système anti-glissade par bandes antidérapantes type TBS dont il chiffre le coût à la somme de 781 euros TTC, suivant devis de la société REZOLIA du 26 septembre 2014.
Il ressort des développements précédents que la société COUVERTURE SUD MORBIHAN est responsable du désordre constaté sur le fondement de l’article 1792 du code civil. La garantie d’assurance de responsabilité décennale de la société AXA FRANCE IARD, dont l’attestation est produite, est donc mobilisable.
La société AMTRUST produit en outre le devis établi par la société REZOLIA du 26 septembre 2014 estimant la reprise des désordres à la somme de 781 euros TTC.
S’il ressort de l’expertise amiable et du devis de la société REZOLIA que le montant du coût réparatoire du désordre s’élève à la somme de 781 euros TTC, la société AMTRUST n’a proposé qu’une indemnité d’un montant de 600,79 euros au syndicat des copropriétaires en application de la règle proportionnelle de prime. Cette indemnité de 600,79 euros a été acceptée par le syndicat des copropriétaires et la société AMTRUST justifie de la production d’une quittance subrogatoire pour le montant précité du 27 octobre 2014.
En conséquence, la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société COUVERTURE SUD MORBIHAN sera condamnée à payer à la société AMTRUST la somme de 600,79 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 février 2022.
Concernant le sinistre n° 3 : " infiltration d’eau en plafond des garages 14/15 époux [M] ", déclaré le 9 mars 2016
L’expert indique, dans son rapport préliminaire du 26 avril 2016 et dans son rapport définitif du 3 juin 2016, avoir constaté des infiltrations au niveau de la retombée de la poutre, au sein du garage n°14/15 appartenant aux époux [M], au sous-sol du bâtiment.
L’expert, ayant missionné la société SRIO pour déterminer la cause d’origine du sinistre, considère que les désordres d’infiltrations d’eau ont pour origine un « coffret électrique EDF mal étanché – bande soline non étanchée par rapport au coffret » ainsi qu'« une liaison maçonnerie fuyarde au seuil de la baie vitrée permettant un passage d’eau en sous face sur la poutre de soutènement ».
Compte tenu du défaut d’étanchéité constaté par l’expert et de l’atteinte de la poutre de soutènement, le sinistre ci-dessus décrit porte atteinte à la destination de l’ouvrage en ce qu’il porte atteinte à la sécurité des usagers.
Sa réparation relève en conséquence de la garantie décennale.
L’expert chiffre, sur la base d’un devis de la société REZOLIA du 2 juin 2016 transmis par le syndic, le coût de la reprise de l’ouvrage à la somme de 1.224,30 euros TTC.
Il attribue ce désordre à l’intervention de la société GUIHARD (lot n° 2 « gros œuvre ») à hauteur de 60 % et, la société COUVERTURE SUD MORBIHAN, à hauteur de 40 % (lot 07 « étanchéité »).
La société AMTRUST produit :
— Une attestation d’assurance du 29 décembre 2009 émanant de la société AXA France IARD mentionnant une garantie responsabilité civile de la société COUVERTURE SUD MORBIHAN pour les activités d’étanchéité de toiture et terrasse, avec effet au 16 décembre 2007 (n° 3713964304),
— Un procès-verbal de réception signé le 16 février 2012 par la société COUVERTURE SUD MORBIHAN mentionnant au titre du lot confié : « étanchéité »,
— Le marché de travaux conclu entre la SCCV L’AZIMUT et la société COUVERTURE SUD MORBIHAN confiant à cette dernière le lot 07 « étanchéité » du 5 juillet 2010 accompagné du devis pour ce lot d’un montant total de 59.800 euros TTC comprenant notamment les travaux d’étanchéité des garages,
— Une attestation d’assurance du 1er octobre 2009 émanant de la société AXA France IARD mentionnant une garantie responsabilité civile de la société GUIHARD pour les activités terrassement et structure et gros œuvre, avec effet au 1er octobre 2010 (n°2735048404),
— Le marché de travaux conclu entre la SCCV L’AZIMUT et la société GUIHARD pour le lot n° 2 « gros œuvre » du 5 juillet 2010 ainsi que le devis total d’un montant de 454.480 euros TTC comprenant les travaux de gros œuvre des garages du bâtiment,
— La déclaration de fin de travaux du 29 août 2012 établie par la SCCV L’AZIMUT mentionnant la société COUVERTURE SUD MORBIHAN en tant qu’entrepreneur en charge de la mission « étanchéité » et la société GUIHARD pour les travaux de « gros œuvre ».
Il en résulte que ces éléments établissent que la société COUVERTURE SUD MORBIHAN et la société GUIHARD ont bien réalisé les travaux d’étanchéité et de gros œuvre des garages directement en cause dans le désordre et pour lesquels elle était assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD.
La société COUVERTURE SUD MORBIHAN et la société GUIHARD sont ainsi responsables in solidum du désordre d’infiltration constaté sur le fondement de l’article 1792 du code civil. La garantie d’assurance de responsabilité décennale de la société AXA FRANCE IARD, dont les attestations sont produites, est donc mobilisable.
Le montant du coût réparatoire du désordre, qui s’élève à la somme de 1.224,30 euros TTC suivant le devis établi par la société REZOLIA du 2 juin 2016 correspond au montant de l’indemnité versée par la société AMTRUST au syndic de copropriété.
En conséquence, la société AMTRUST ayant effectué un recours subrogatoire à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société COUVERTURE SUD MORBIHAN, sera condamnée à payer à la société AMTRUST la somme de 1.224,30 euros.
En outre, la société AMTRUST sollicite le remboursement de la somme de 536,25 euros TTC versée à la société SRIO au titre des frais d’investigation afin de déterminer l’origine des infiltrations. La société AMTRUST verse une facture de la société SRIO du 31 mai 2016, un chèque établi par l’ACS au profit de la SRIO d’un montant de 536,25 euros TTC ainsi qu’un relevé bancaire établissant que cette somme a été effectivement virée à la société SRIO.
Dans ces conditions, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à la société AMTRUST la somme de 1760,55 euros (1.224,30 + 536,25) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 février 2022.
Concernant le sinistre n° 4 : « infiltration engendrant flaque d’eau glissante au sol du sous-sol », déclaré le 28 juillet 2021
L’expert indique, dans son rapport préliminaire et d’expertise du 9 août 2021, avoir constaté :
— L’inondation, occasionnant une grande flaque d’eau au sol, dans le garage en sous-sol de M. [Z] (garage n°13),
— Une flaque d’eau sur le dallage béton du parking en sous-sol de M. [H] (garage n°8),
— Une flaque d’eau sur le dallage béton du parking en sous-sol du garage des époux [M] (garages n° 14 et 15).
Les investigations menées par l’expert établissent que les désordres d’infiltrations ont pour origine « les trois nourrices d’évacuation des eaux pluviales de la résidence ». Selon l’expert, « l’origine des trois infiltrations provient de l’adaptation de connectique inadaptée des descendes d’eaux pluviales qui se répandent au sol du sous-sol, occasionnant des phénomènes de glissances aux usagers ».
Ces désordres, qui engendrent l’inondation des garages de certains occupants, portent atteinte à la destination de l’ouvrage en ce qu’ils engagent la sécurité des usagers desdits garages.
Il attribue ce désordre à l’intervention de la société COUVERTURE SUD MORBIHAN, en charge du lot 07 « étanchéité ».
La société AMTRUST produit en outre :
— Une attestation d’assurance du 29 décembre 2009 émanant de la société AXA France IARD mentionnant une garantie responsabilité civile de la société COUVERTURE SUD MORBIHAN pour les activités d’étanchéité de toiture et terrasse, avec effet au 16 décembre 2007 (n° 3713964304) ;
— Un procès-verbal de réception signé le 16 février 2012 par la société COUVERTURE SUD MORBIHAN mentionnant au titre du lot confié : « étanchéité » ;
— Le marché de travaux conclu entre la SCCV L’AZIMUT et la société COUVERTURE SUD MORBIHAN confiant à cette dernière le lot 07 « étanchéité » du 5 juillet 2010 accompagné du devis pour ce lot d’un montant total de 59.800 euros TTC ;
— La déclaration de fin de travaux du 29 août 2012 établie par la SCCV L’AZIMUT mentionnant la société COUVERTURE SUD MORBIHAN en tant qu’entrepreneur en charge de la mission « étanchéité ».
Les investigations menées par le cabinet SARETEC établissent que pour remédier aux désordres il convient de réparer les trois connectiques d’eau pluviales défectueuses dont il estime le coût à la somme de 2.500 euros TTC.
Le montant du coût réparatoire du désordre, qui s’élève à la somme de 2.500 euros correspond au montant de l’indemnité versée par la société AMTRUST au syndic de copropriété. Cette indemnité de 2.500 euros a été acceptée par le syndicat des copropriétaires et la société AMTRUST justifie de la production d’une quittance subrogatoire pour le montant précité.
En conséquence, la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société COUVERTURE SUD MORBIHAN sera condamnée à payer à la société AMTRUST la somme de 2.500 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 février 2022.
Par application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que la demande en a été faite judiciairement et qu’il s’agit d’intérêts dus pour au moins une année entière. Elle sera par conséquent ordonnée.
V – Sur la demande en sommages et intérêts pour résistance abusive
La société AMTRUST rappelle que l’assurance sinistres-ouvrage étant une assurance de préfinancement de l’assurance de responsabilité décennale, elle est fondée, au titre du recours subrogatoire de l’article L.121-12 du code des assurances et sous réserve de justifier de l’indemnisation préalable du tiers lésé, à exercer un recours contre les intervenants déclarés responsables des désordres et leur assureur.
Or, la société AMTRUST souligne que la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société COUVERTURE SUD MORBIHAN et de la société GUIHARD, a refusé de régler les sommes qu’elle avait versées à titre d’indemnité en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage. La société AMTRUST considère que le refus de la société AXA France IARD de verser les sommes sollicitées caractérise une résistance abusive de sa part et elle sollicite de ce fait, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, l’allocation de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
En l’espèce, la société AMTRUST n’apportant pas la preuve du fait que l’absence de réponse de la société d’AXA France IARD à ses demandes aux fins d’obtenir le règlement de plusieurs sommes qu’elle a indiqué avoir préfinancées au titre des sinistres précités relavait d’une intention de nuire, de la mauvaise foi ou même d’une légèreté blâmable, elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
VI – Sur les demandes accessoires
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est apprécié selon l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Sophie BELLON, avocat au barreau de Paris, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à la société AMTRUST la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ABEILLE IARD et SANTE sollicite la condamnation de la société AMTRUST à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu du rejet de la demande de condamnation formée par la société AMTRUST à l’encontre de la société ABEILLE IARD et SANTE, il convient de condamner la société AMTRUST à verser la somme de 2.000 euros à la société ABEILLE IARD et SANTE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
VII – Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
MET HORS DE CAUSE la SELARL [S] [T], devenue la SELAS CLEOVAL, ès-qualités de liquidateur de la société COUVERTURE SUD MORBIHAN,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de sursis à statuer formée par la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LIMITED s’agissant de la demande de condamnation de la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société GUIHARD, la société TK ELEVATOR FRANCE et la société ABEILLE IARD et SANTE à payer la somme préfinancée au titre du sinistre n° 5 (n°22000732) ;
CONDAMNE au titre du sinistre n°1 « glissance du revêtement bois de l’entrée de la résidence » déclaré le 9 mai 2014, la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société COUVERTURE SUD MORBIHAN à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LIMITED la somme de 1.148,65 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 février 2022 ;
CONDAMNE au titre du sinistre n° 2 : « sol d’accès à l’immeuble glissant », déclaré le 29 septembre 2014, la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société COUVERTURE SUD MORBIHAN à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LIMITED la somme de 600,79 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 février 2022 ;
CONDAMNE au titre du sinistre n° 3 : " infiltration d’eau en plafond des garages 14/15 époux [M] ", déclaré le 9 mars 2016, la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société COUVERTURE SUD MORBIHAN à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LIMITED la somme de 1760,55 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 février 2022 ;
CONDAMNE au titre du sinistre n° 4 : « infiltration engendrant flaque d’eau glissante au sol du sous-sol », déclaré le 28 juillet 2021, la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société COUVERTURE SUD MORBIHAN à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LIMITED la somme de 2.500 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 février 2022 ;
DEBOUTE la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LIMITED de sa demande d’indemnisation à l’encontre de de la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société GUIHARD, la société TK ELEVATOR FRANCE et la société ABEILLE IARD et SANTE au titre du sinistre n° 5 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à verser à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LIMITED la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LIMITED à verser à la société ABEILLE IARD et SANTE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sophie BELLON, avocat au barreau de Paris, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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