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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 26 févr. 2026, n° 26/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 26 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00164 – N° Portalis DB3T-W-B7K-WXIC
CODE NAC : 72Z – 0A
AFFAIRE : S.D.C. DE L ‘IMMEUBLE 132 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER – 94140 ALFORTVILLE C/ [X] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L ‘IMMEUBLE 132 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER – 94140 ALFORTVILLE
représenté par son syndic le Cabinet IFNOR SARL immatriculée au RCS de LISIEUX sous le numéro 490 279 510
dont le siège social est sis 41 boulevard Pitre Chevalier – 14640 VILLERS SUR MER
représenté par Maître Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : E0839
DEFENDERESSE
Madame [X] [T]
demeurant 132 rue Paul Vaillant Couturier – 94140 ALFORTVILLE
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 12 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 26 Février 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [T] est propriétaire des lots n°14 et 21 au sein de l’immeuble en copropriété sis 132 rue Paul Vaillant Couturier à Alfortville (94140).
Suite à un dégât des eaux intervenu dans l’appartement situé au-dessus de celui de Mme [T], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 132 rue Paul Vaillant Couturier à Alfortville (94140), représenté par son syndic la société Cabinet IFNOR, a, par ordonnance du 29 janvier 2026, été autorisé par le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Créteil à assigner Mme [I] [T] en référé à heure indiquée.
Par acte de commissaire de justice du 2 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 132 rue Paul Vaillant Couturier à Alfortville (94140), représenté par son syndic la société Cabinet IFNOR, a fait assigner Mme [I] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
— autoriser la société M. D.K., ou toute société que le syndicat des copropriétaires pourrait lui substituer, à pénétrer dans les lots n°14 et 21 de l’immeuble sis 132 rue Paul Vaillant Couturier à Alfortville (94140), appartenant à Mme [I] [T], avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si nécessaire, afin d’y effectuer les investigations visées dans le devis n°8084376 du 11 décembre 2025,
— autoriser la société M. D.K., ou toute société que le syndicat des copropriétaires pourrait lui substituer, à pénétrer dans les lots n°14 et 21 de l’immeuble sis 132 rue Paul Vaillant Couturier à Alfortville (94140), appartenant à Mme [I] [T], avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si nécessaire, afin d’y effectuer tous travaux nécessaires à la réparation de la fuite identifiée,
— désigner le SERL KSR & Associés, commissaires de justice, à effectuer l’état des lieux avant et après intervention et à se faire assister de la société M. D.L. ou de toute société que le syndicat des copropriétaires pourrait lui substituer, de commissaire de police et d’un serrurier,
— condamner Mme [I] [T] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner Mme [I] [T] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience 12 février 2026, au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 132 rue Paul Vaillant Couturier à Alfortville (94140), représenté par son syndic la société Cabinet IFNOR, a maintenu les prétentions de leur assignation et les moyens qui y sont contenus.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de remise à étude, Mme [I] [T] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’autorisation à accéder à l’appartement de la défenderesse
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Tout copropriétaire, qu’il soit absent ou présent, doit faire en sorte que l’accès à ses parties privatives demeure toujours libre lorsqu’il est nécessaire d’effectuer une recherche de fuite et d’une façon générale des travaux dans l’intérêt de la copropriété tout entière.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment de la facture n°8091001 établie par la société M. D.K. le 31 octobre 2025 que l’appartement du 3ème étage de l’immeuble, appartenant à Mme [O] [Q], présente des cloques sur un mur susceptibles d’être occasionnées par une fuite active affectant l’appartement du dessus, propriété de Mme [I] [T].
Il est également démontré que Mme [I] [T] n’a pas donné suite aux multiples sollicitations du syndic en vue d’accéder à son appartement pour y effectuer une recherche de fuite.
Enfin, il ressort du courriel de Mme [O] [Q] en date du 3 mai 2025 que le sinistre provoque également des nuisances olfactives, en plus des traces d’humidité déjà constatées.
Il convient donc de mettre un terme à cette situation et de prescrire les mesures conservatoires qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent, en faisant droit aux demandes du syndicat requérant, lesquelles sont justifiées, dans les termes du dispositif.
Sur la demande en dommages-intérêts
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande n’est pas formée à titre provisionnel au sein du dispositif des conclusions et aucune demande spécifique n’a été formulée à l’audience à ce titre.
Dans ces conditions, le juge étant saisi des prétentions figurant au dispositif des conclusions visées à l’audience, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande car il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur une demande en paiement d’une somme non provisionnelle.
Sur les autres demandes
Mme [I] [T], succombant, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [I] [T] sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 132 rue Paul Vaillant Couturier à Alfortville (94140), représenté par son syndic la société Cabinet IFNOR, une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
AUTORISONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 132 rue Paul Vaillant Couturier à Alfortville (94140), représenté par son syndic la société Cabinet IFNOR,, assisté par toute entreprise de son choix, à accéder à l’appartement constituant le lot n°14 de l’immeuble sis 132 rue Paul Vaillant Couturier à Alfortville (94140) appartenant à Mme [I] [T] afin de procéder aux recherches de fuite et aux travaux de réparation de nature à mettre fin aux désordres, et ce, avec le concours si besoin de la force publique, d’un serrurier et d’un commissaire de justice, dont les frais seront mis à la charge de Mme [I] [T],
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 132 rue Paul Vaillant Couturier à Alfortville (94140), représenté par son syndic la société Cabinet IFNOR, de sa demande en dommages-intérêts,
CONDAMNONS Mme [I] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 132 rue Paul Vaillant Couturier à Alfortville (94140), représenté par son syndic la société Cabinet IFNOR, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [I] [T] aux dépens de la procédure de référé,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 26 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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