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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. civil 2, 6 juin 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de ST MALO
[Adresse 8] [Adresse 9]
[Adresse 19]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX02]
Références : N° RG 25/00083 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DT2W
N° minute : 25/00035
JUGEMENT
du 06 JUIN 2025
[E] [S]
C/
[25]
[26]
SGC [23]
[12]
[Adresse 42]
[18]
S.A. [10]
S.A. [29]
Copie conforme délivrée
le :
aux parties
Commission
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Katell BRIAND juge des contentieux de la protection de [Localité 33] statuant en matière de surendettement
Magistrat stagiaire : Marie LE MAOULT
Greffier : Sandra BENARD
dans l’affaire entre :
Madame [E] [S]
née le 30 Janvier 1982 à [Localité 34]
demeurant [Adresse 4]
DEMANDERESSE, Présente
ET :
[25], réf. : 28394518, dont le siège social est sis [Adresse 31] [Adresse 20]
DEFENDEUR, Absent
[26], réf. : R000K386643, dont le siège social est sis [Adresse 37]
DEFENDERESSE, Absente
SGC [23], réf. : cantine, dont le siège social est sis [Adresse 3]
DEFENDERESSE, Absente
[12], réf. : E03/1, E05/1, dont le siège social est sis [Adresse 39]
[Localité 6]
DEFENDERESSE, Absente
[Adresse 42], réf. : 4019012553, dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA- [Adresse 32]
DEFENDERESSE, Absente
[18], réf. : 083539352316400000, [Numéro identifiant 1], dont le siège social est sis [Adresse 36]
DEFENDERESSE, Absente
[10], réf. : 41859098651100, dont le siège social est sis Chez [Localité 30] CONTENTIEUX – [Adresse 38]
DEFENDERESSE, Absente
S.A. [29], réf. : logt actuel/ 0538000802, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Béatrice PERRAUDEAU, munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE, Présente
Date des Débats : 09 Mai 2025
Jugement : réputé contradictoire
Rendu ce jour, le 06 Juin 2025, dont la date avait été indiquée aux parties par le Juge, à l’issue des débats
***********
PROCÉDURE
Le 17 octobre 2024, la [17] a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Mme [E] [S].
Le 31 janvier 2025, elle a élaboré des mesures imposées destinées à l’apurement du passif de l’intéressée selon un rééchelonnement du paiement de ses dettes sur une période de trente-cinq mois, au taux d’intérêts maximum de 3,71%, après avoir déterminé un montant mensuel de remboursement de 372 euros.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception adressé le 25 février 2025 au secrétariat de la commission de surendettement, Mme [E] [S] a contesté ces mesures.
La débitrice et l’ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec demande d’avis de réception pour comparaître à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 9 mai 2025.
À cette audience, Mme [E] [S] maintient sa contestation. Elle demande que sa capacité de remboursement soit réexaminée, considérant qu’elle ne peut excéder 50 € par mois compte tenu de ses ressources et charges, et sollicite en outre un effacement de ses dettes, au moins partiel. Elle précise travailler en chèque emploi service universel (CESU) comme aide à domicile depuis octobre 2024. Elle ajoute qu’une procédure prud’hommale est en cours, à son initiative à la suite d’un licenciement en juin 2023, sans décision à ce jour sur les demandes d’indemnités qu’elle y formule.
Mme [E] [S] fait valoir en outre que depuis le dépôt de sa demande auprès de la commission de surendettement, elle a soldé la dette de cantine auprès du service de gestion comptable ([40]) de [Localité 21].
Comme elle y a été autorisée, elle a versé en délibéré une pièce justificative concernant cette créance du trésor public. Elle a fournit également ses récapitulatifs mensuels de salaires perçus en [14] de janvier à avril 2025 comme demandé.
La SA [Adresse 27], bailleur actuel de Mme [E] [S] régulièrement représenté, maintient sa créance à la somme de 1.214,39 €, sans autre observation sur les mesures à imposer à celle-ci pour le traitement de sa situation de surendettement. Elle souligne que Mme [E] [S] paye régulièrement son loyer courant.
Toutefois en cours de délibéré, le 26 mai 2025, Mme [E] [S] a transmis une attestation de la SA [28] du même jour indiquant qu’elle était à jour de ses loyers, le décompte fourni mentionnant un virement bancaire de 2.433,00 € le 21 mai 2025 de sorte que, au 31 mai 2025 après l’appel de l’échéance de mai 2025, le solde est de 0,19 € au crédit de la débitrice.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux ayant fait parvenir un simple courrier pour l’audience :
la [13] indique n’avoir pas d’observation à formuler,
le [18] s’en remet à la décision du tribunal et demande que la clause prononçant la caducité du plan figure sur le jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la recevabilité de la contestation
Les mesures imposées par la [17] ont été notifiées à Mme [E] [S] par courrier recommandé avec demande d’avis de réception reçu le 10 février 2025.
Sa contestation, adressée en lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission le 25 février 2025, a été exercée dans les formes et dans le délai de trente jours prescrit par les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation. Elle est donc recevable.
2 – Sur le fond
Les articles L733-1 et suivants du code de la consommation prévoient qu’en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission de surendettement peut, à la demande du débiteur, prescrire des mesures d’apurement du passif telles que :
— le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles,
— l’imputation des paiements d’abord sur le capital,
— la réduction du taux des intérêts des échéances reportées ou rééchelonnées, ce taux pouvant être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige, mais ce taux ne pouvant être supérieur au taux légal,
— la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Elle peut également prévoir l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L733-1, à l’exclusion de celles dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Elle peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Selon l’article L.733-3, et sauf exceptions tenant à la présence dans le patrimoine du débiteur d’un bien immobilier constituant sa résidence principale, la durée totale de ces mesures ne peut excéder sept années.
Il résulte par ailleurs des articles L.733-13 et L.733-10 du code de la consommation que lorsqu’il statue après contestation par une partie des mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, le juge saisi de cette contestation prend tout ou partie des mesures définies à ces mêmes articles.
Sur le passif
A l’état du passif dressé par la commission, une créance de 169,65 € a été retenue à l’égard du trésor public ([41] [Localité 21]), s’agissant d’un reliquat de frais de cantine. Le [41] [Localité 21] ne s’est pas manifesté pour l’audience. Toutefois, Mme [E] [S] déclare avoir soldé la dette de cantine et est en mesure de justifier d’un bordereau de situation actualisé au 9 mai 2025, délivré par ce service et dont il ressort un total général restant dû de 0 €.
Au vu de ce justificatif, il y a lieu de fixer la créance du [41] [Localité 21] à 0,00 €.
De même, au vu du décompte actualisé de la SA [Adresse 27] au 26 mai 2025, sa créance doit être fixée à 0,00 €, Mme [E] [S] ayant régularisé intégralement l’arriéré locatif.
En tenant compte de cette actualisation, l’endettement de Mme [E] [S] est évalué à la somme de 10.807,23 €. Il est constitué essentiellement de dettes de charges courantes, de dettes auprès de la [11] et de [24], puis de deux crédits à la consommation.
Sur le montant des remboursements
En application des articles L.731-1, L.731-2, R.731-1, R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation, le montant des remboursements à la charge du débiteur est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, sans qu’elle ne puisse être inférieure au montant du revenu de solidarité active. Cette part des ressources à laisser au ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé (mutuelle).
Âgée de 43 ans, Mme [E] [S] est célibataire avec une enfant à charge née en 2011, pour laquelle elle perçoit une allocation de soutien familial.
Licenciée en juin 2023 puis en septembre 2024, elle indique travailler comme aide à domicile dans le cadre du dispositif CESU depuis octobre 2024.
Sur la base des récapitulatifs mensuels des salaires versés des mois de janvier 2025 à avril 2025 inclus, dressés par l’URSSAF, sa rémunération mensuelle moyenne s’élève à 2.069 €. En mars 2025, elle a perçu une prime d’activité de 124,93 € (cf relevé [11] d’avril 2025) mais elle déclare toutefois n’y avoir plus droit, ce qui paraît cohérent avec le montant de rémunération perçu de janvier à mars 2025. Elle ne sera donc pas prise en compte dans ses ressources.
Locataire d’un logement social auprès de la SA [Adresse 27], Mme [E] [S] bénéficie d’une APL de 89 €.
Le loyer (logement principal et garage ou parking) et les provisions sur charges (hors provision eau chaude et chauffage selon des postes pris en compte dans les forfaits de dépenses appliqués par la commission), s’élèvent à la somme de 551,60 €.
Mme [E] [S] déclare des frais de transport évalués à la somme de 100 € par mois, ce dont il y a lieu de tenir compte dans ses charges en plus des dépenses courantes, étant donné la nature et l’organisation de son activité professionnelle qui implique des déplacements quotidiens.
Elle ne déclare pas de patrimoine particulier, sinon un véhicule immatriculé pour la première fois en 2005, d’une valeur vénale réduite et nécessaire à ses déplacements professionnels et personnels.
Au vu des pièces justificatives versées et en tenant compte des barèmes fixés par le règlement intérieur de la commission de surendettement pour l’année 2025 conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation pour les charges courantes, les dépenses d’habitation et de chauffage, la situation financière de la débitrice avec un enfant à charge peut être retenue de la manière suivante :
— Ressources mensuelles nettes moyennes
Salaires : 2.069 €APL : 89 €ASF : 95,96 €Soit au total 2.253,96 €
— Charges mensuelles
loyers et provisions sur charges : 551,60 €forfait de base – dépenses courantes : 853 €forfait dépenses d’habitation : 163 €forfait dépenses de chauffage : 167 €frais de déplacement : 100 €Soit au total 1 834,6 €
Le maximum légal de remboursement calculé par référence au barème applicable en matière de saisie des rémunérations, avec une personne à charge, est de 558,89 €. La balance entre les ressources de la débitrice et l’évaluation de ses charges laisse apparaître une capacité de remboursement de 419,36 €.
Au vu de ces éléments et en application des textes précités, la demande de Mme [E] [S] tendant à ce que le montant des remboursements fixé par la commission soit diminué et ramené à 50 € par mois ne peut être accueillie.
Parallèlement, pour tenir compte de la variation possible de ses revenus et de l’intérêt que les mesures de désendettement soient pérennes, le montant des remboursements retenu par la commission à la charge de Mme [E] [S] pour l’apurement de son passif sera maintenu à 372 € sans aller au delà, et sans que cela ne soit au détriment des créanciers en ce que ce montant permet d’apurer l’ensemble des dettes.
— Sur le contenu des mesures
Le passif étant modifié, le plan de rééchelonnement des dettes élaboré par la commission de surendettement doit être revu.
La contribution de Mme [E] [S] à l’apurement de son passif sera répartie ainsi qu’il figure dans le tableau joint en annexe du présent jugement, sur trente mois et selon des mensualités un peu moindres par rapport au montant des remboursements ci-dessus déterminé.
Afin de faciliter le redressement de la débitrice, le taux d’intérêt de l’ensemble des créances sera ramené en effet à 0 %, et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts, dans le cadre du plan de rééchelonnement.
Il est rappelé que les éventuelles cotisations d’assurance sur les crédits sont à régler en plus des présentes mesures.
Un désintéressement des créanciers étant possible selon des mesures classiques, la demande de Mme [E] [S] tendant à bénéficier d’un effacement partiel des créances doit être écartée.
Il est rappelé à Mme [E] [S] que tout le temps du plan d’apurement de son passif, elle doit payer régulièrement ses factures et ses charges courantes et ne pas aggraver son endettement, et qu’elle n’est à l’abri des poursuites des créanciers contre ses biens ou sa rémunération qu’autant qu’elle respecte le plan d’apurement élaboré dans son intégralité.
En cas de changement significatif de sa situation financière, notamment à l’issue de la procédure prud’hommale en cours s’il était fait droit à ses demandes financières à l’encontre de son ancien employeur, Madame [E] [R] pourra déposer une nouvelle demande auprès de la commission de surendettement aux fins de révision des mesures, sauf à pouvoir solder l’intégralité de l’endettement de manière anticipée, sans besoin d’une telle saisine.
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel.
Les dépens de la présente procédure sont laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de Mme [E] [S] à l’encontre des mesures imposées par la [15] en date du 31 janvier 2025, et sur le fond,
FIXE à 0,00 euros la créance du [35] [Localité 22],
FIXE à 0,00 euros la créance de la SA [Adresse 27],
FIXE à 372 euros le montant mensuel maximum des remboursements par Mme [E] [S],
ORDONNE le remboursement des créances par Mme [E] [S] pendant une durée de TRENTE MOIS conformément au tableau joint en annexe du présent jugement,
RÉDUIT à 0 % le taux des intérêts de l’ensemble des créances pendant la durée des mesures d’apurement,
DIT que Mme [E] [S] devra s’acquitter du paiement de ses dettes selon les modalités précisées au tableau, au plus tard le 30 de chaque mois, et pour la première fois au plus tard le 30 du mois suivant la notification du présent jugement,
RAPPELLE à Mme [E] [S] qu’il lui revient de mettre en place les règlements auprès des créanciers,
DIT que si les présentes mesures ne sont pas respectées, elles seront caduques après une mise en demeure d’avoir à exécuter ses obligations, adressée par un créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Mme [E] [S] et restée infructueuse pendant un délai de quinze jours à compter de sa première présentation ou de sa remise,
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée d’exécution de ce plan,
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Mme [E] [S] a interdiction d’aggraver son endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition,
RAPPELLE à Mme [E] [S] qu’en cas de changement significatif de situation financière nécessitant une révision des présentes mesures, elle pourra déposer une nouvelle demande auprès de la commission de surendettement,
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [16] par lettre simple,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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