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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 22 janv. 2026, n° 24/04109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 22 JANVIER 2026
N° RG 24/04109 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JLFY
DEMANDERESSE
FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE DU [Localité 1] DUCHE DU LUXEMBOURG, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine GAZZERI-RIVET de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Antoine PAVEAU, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [D]
né le 18 Décembre 1975 à [Localité 2] (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 30 avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a condamné Monsieur [I] [D] à payer à Madame [Y] [H] une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [X] [W] [D] de 500 euros par mois, allocations familiales non comprises, avec effet rétroactif au 24 février 2016.
Le jugement a été signifié à Monsieur [I] [D] par remise de l’acte d’huissier à sa compagne le 19 mai 2021.
Un certificat de non-appel a été délivré le 3 janvier 2022 par le greffier en chef du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
Monsieur [I] [D] n’a pas versé cette contribution.
L’établissement public FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE DU [Localité 1] DUCHE DU LUXEMBOURG a attribué à Madame [Y] [H] une pension alimentaire mensuelle s’élevant à 551,87 euros à l’indice 855,62 euros.
Par courrier du 1er février 2022 envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”, le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE DU [Localité 1] DUCHE DU LUXEMBOURG a informé Monsieur [I] [D] du paiement de cette pension alimentaire à Madame [Y] [H] et lui a demandé de lui verser chaque mois la somme de 551,87 euros majorée de 10%.
Par deux nouveaux courriers des 15 juillet 2022 et 1er décembre 2023 envoyés par lettres recommandées avec accusé de réception revenues avec la mention “pli avisé et non réclamé”, le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE DU [Localité 1] DUCHE DU LUXEMBOURG a vainement sollicité le paiement de la somme de 3 703,06 euros puis de celle de 13 990,89 euros en remboursement des sommes versées à Madame [Y] [H].
Par acte de commissaire de justice du 29 août 2024, le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE DU GRAND DUCHE DU LUXEMBOURG a fait assigner Monsieur [I] [D] devant le tribunal judiciaire de Tours au visa des dispositions de la loi luxembourgeoise du 26 juillet 1980 aux fins de :
— Condamner Monsieur [I] [D] à lui verser la somme de 20 021,47 euros en remboursement des sommes versées,
— Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2022, date de mise en demeure,
— Condamner Monsieur [I] [D] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à son domicile, Monsieur [I] [D] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2025 et l’affaire a été plaidée le 20 novembre 2025.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- Sur la loi applicable :
L’article 64.2 du Règlement CE « Obligations alimentaires n°4/2009 du Conseil Européen du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires » dispose que « le droit d’un organisme public d’agir à la place d’une personne à laquelle des aliments sont dus ou de demander le remboursement de prestations fournies au créancier à titre d’aliments est soumis à la loi qui régit l’organisme ».
En l’espèce, il est incontestable que le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE DU [Localité 1] DUCHE DU LUXEMBOURG est soumis à la loi luxembourgeoise.
Par conséquent, il doit être fait application de la loi luxembourgeoise pour trancher le litige.
2- Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1er de la loi luxembourgeoise du 26 juillet 1980, toute pension alimentaire due à un conjoint, un ascendant ou un descendant est payée, sur demande, au créancier qui remplit les conditions prévues à l’article 2, par le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE DU [Localité 1] DUCHE DU LUXEMBOURG et recouvrée par celui-ci.
En application de l’article 5 de la même loi, pour les sommes qu’il doit recouvrer, le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE DU [Localité 1] DUCHE DU LUXEMBOURG est subrogé dans les actions et garanties dont dispose le créancier pour le recouvrement de sa pension alimentaire.
Enfin, l’article 9 de la même loi prévoit que le montant des sommes à recouvrer est majoré de dix pour cent au profit du Fonds à titre de frais de recouvrement.
En l’espèce, Monsieur [I] [D] a été condamné à verser une contribution alimentaire à Madame [Y] [H] à hauteur de 500 euros par mois pour l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur [X] [D]. Cependant, Monsieur [I] [D] n’a pas régulièrement versé cette pension alimentaire. Par conséquent, l’établissement public FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE DU [Localité 1] DUCHE DU LUXEMBOURG a accordé une prise en charge à Madame [H] à hauteur de 551,87 euros par mois à compter du 1er février 2022.
Il ressort du décompte du 5 août 2024 produit au débat par l’établissement public FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE DU [Localité 1] DUCHE DU LUXEMBOURG que Monsieur [I] [D] reste lui devoir la somme de 20 021,47 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [I] [D] à verser à l’établissement public FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE DU [Localité 1] DUCHE DU LUXEMBOURG la somme de 20 021,47 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 août 2024, en l’absence de réception des deux lettres recommandées avec accusés de réception valant mises en demeure.
3- Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, Monsieur [I] [D] sera condamné aux entiers dépens.
Pour obtenir gain de cause, le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE DU [Localité 1] DUCHE DU LUXEMBOURG a dû engager des frais dont il serait inéquitable qu’il conserve l’entière charge.
En conséquence, Monsieur [I] [D] sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514-1 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il sera rappelé que la décision est exécutoire de plein droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l’exécution provisoire, et par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [I] [D] à payer à l’établissement public FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE DU [Localité 1] DUCHE DU LUXEMBOURG, subrogé dans les droits de Madame [Y] [H], la somme de VINGT-MILLE-VINGT-ET-UN EUROS ET QUARANTE-SEPT CENTIMES (20 021,47 euros) avec intérêts au taux légal à compter du jour du 29 août 2024 ;
Condamne Monsieur [I] [D] à payer à l’établissement public FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE DU [Localité 1] DUCHE DU LUXEMBOURG la somme de MILLE-CINQ-CENTS EUROS (1 500 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [I] [D] aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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