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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 16 oct. 2025, n° 19/06400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE CONTENTIEUX GENERAL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées par [14] aux parties et à l’expert le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/06400 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPGOW
N° MINUTE :
7
Requête du :
31 Juillet 2012
JUGEMENT AVANT DIRE-DROIT
rendu le 16 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [E] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[5] [Localité 15] [11]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Madame [Y] [K] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe, présidente de la formation de jugement
Madame ZEKRI, Assesseur salariée
Madame [D], Assesseure non salariée
assistées de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 11 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [E] [O], née le 25 octobre 1978, exerçant la profession de cadre a déclaré le 2 juin 2010 un accident de travail -trajet survenu le jour même dans le contexte d’ une chute dans les escaliers menant au RER .
Le certificat médical initial établi le 1er juin 2010 mentionne notamment : « diagnostic principal : commotion cérébrale-diagnostics secondaires : contusion bassin-lombes/cervicalgie. »
Le 15 février 2012, la [9] [Localité 15] notifiait à Madame [E] [O] un taux d’IPP de 5% à la date de consolidation fixée au 15 janvier 2012 pour des « séquelles de fracture du sacrum et traumatisme du rachis cervical traité orthopédiquement avec raideur modérée et douleurs permanentes . ».
Après recours amiable, la Commission de Recours Amiable, lors de sa séance du 22 mai 2012 , a rejeté la contestation de l’assurée et maintenu le taux d’ IPP de 5%.
Le 09 août 2012, Madame [E] [O] a saisi l’ancien Tribunal du Contentieux de l’incapacité de Paris lequel a par jugement du 02 février 2017 sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (ci-après « TASS ») saisi par la demanderesse le 19 janvier 2016, en contestation de la date de consolidation.
Le 26 novembre 2012, la [9] [Localité 15] a refusé la prise en charge de la rechute déclarée par Madame [E] [O] au vu d’un certificat médical de rechute dressé le 31 juillet 2012 pour « sciatique hyperalgique ».
Le 28 février 2017, le [16] a par jugement devenu définitif suite à radiation de l’affaire par la cour d’Appel de [Localité 15] le 19 juin 2020 déclaré Madame [E] [O] irrecevable en sa contestation de la date de consolidation et l’a déboutée du surplus de ses demandes en soulignant que la demande relative à la majoration du taux d’ [13] en raison de l’incidence professionnelle était dépourvue de motivation et paraissait de la compétence du [17] .
L’instance pendante devant l’ex [18] a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du Tribunal de Grande Instance de PARIS à la suite de la fusion des juridictions .
Les parties ont été invitées à comparaître par devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de PARIS à l’audience du 11 septembre 2025.
À cette date, Madame [E] [O] comparaissant en personne s’est référée oralement à ses écritures réceptionnées au greffe le 19 août 2025 pour solliciter :
La fixation des séquelles dans leur intégralité et le taux d’IPP associé en application du barème De voir ordonner la remise des documents rectifiés et le versement d’une rente associée à compter du 16 janvier 2012 en remplacement du capital versé De voir ordonner la requalification en AT des arrêts de travail du 31 juillet 2012 au 31 janvier 2014 et condamner la [8] à verser le complément de 32.000 euros « des IJSS associés » à titre de dommages e intérêts De voir ordonner la requalification en AT des arrêts de travail du 1er février 2014 au 31 janvier 2015 pour inaptitude à la reprise et condamner la [8] à verser le complément de59.000 euros « des IJSS associés » à titre de dommages et intérêts De voir ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 du code civil « et une astreinte en application de l’article L436-1 du Code de la Sécurité Sociale »La condamnation de la [8] aux dépens et à lui devoir la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Oralement , Madame [E] [O] a reconnu que toute contestation relative à la date de consolidation était à ce jour irrecevable .
Elle a sollicité l’organisation d’une expertise dès lors qu’elle conteste les conditions dans lesquelles le taux d’ [13] a été fixé, estimant qu’il ne tient pas compte de l’intégralité des séquelles et n’est pas conforme au barème de la sécurité sociale .
Elle a indiqué justifier par les pièces produites qu’elle n’a aucun antécédent ou pathologie interférente et qu’elle souffre notamment des séquelles très invalidantes en lien avec le syndrome de la queue de cheval et qu’elle a subi un préjudice professionnel (perte de revenus, perte de fonctions ), précisant avoir été contrainte d’accepter un départ dans le cadre d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi.
Dûment représentée, la [9] [Localité 15] s’est référée oralement à ses conclusions transmises au greffe le 26 août 2025 et sollicité le débouté de la demanderesse .
Elle soutient d’une part que les contestations de Madame [E] [O] sur la date de consolidation sont irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée et que la demanderesse n’apporte aucun élément médical nouveau justifiant l’organisation d’une expertise.
Elle soutient que contrairement aux dires de Madame [E] [O], cette dernière produit des pièces médicales attestant de pathologies lombaires antérieures et que l’intéressée n’ayant pas été licenciée pour inaptitude elle ne justifie d’aucune incidence professionnelle de sorte que le taux d’ IPP a été correctement évalué .
Le tribunal a mis l’affaire en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime soit en l’espèce la date du 15 janvier 2012.
En l’espèce, Madame [E] [O] qui a maintenu à titre principal sa contestation de l’évaluation du taux d’ [13] a produit de nombreuses pièces médicales et notamment un rapport médico légal établi par le docteur [F], expert en évaluation du dommage corporel, indiquant « qu’aucun antécédent pouvant interférer avec les faits n’a été rapporté » ainsi que « l’absence de toute pathologie antérieure selon le médecin traitant «
Dans ces conditions, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise qu’il convient en conséquence d’ordonner par jugement avant dire droit comme précisé au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE, avant-dire droit, une expertise sur pièces
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [I] [M], exerçant : [Adresse 2], @ : [Courriel 12] avec mission, au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties
— déterminer le taux d’IPP de l’intéressée en relation avec l’accident de travail ( trajet ) du2 juin 2010, en se plaçant à la date de consolidation définitivement fixée le 15 janvier 2012, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
— se prononcer sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et, dans l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.
DIT que Madame [E] [O] devra adresser à l’expert désigné et à la [9] [Localité 15], tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail, justifiant de son état à la date de consolidation, avant le 30 novembre 2025 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [8] doit transmettre à l’expert, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, avant le 30 novembre 2025 ;
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [9] [Localité 15] pour le compte de la [6] ([7]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 31 mai 2026.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du jeudi 18 juin 2026 à 13h30 et PRÉCISE que la notification au parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RÉSERVE les dépens ;
Fait et jugé à [Localité 15] le 16 Octobre 2025
Le Greffier La Présidente
5ème page et dernière
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