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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 7 mai 2025, n° 23/15500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 23/15500
N° Portalis 352J-W-B7H-C3DEM
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Novembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 Mai 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la société SILVER PULSE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Maître Jim TERSOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2140
DEFENDEURS
Monsieur [U] [J]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Maître Thibault DU MANOIR DE JUAYE de la SELEURL DU MANOIR DE JUAYE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0240
Maître [O] [Z]
Etude SELARL DELARUE ET ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représentée
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président
assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 12 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Mai 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié reçu le 3 novembre 2022 par maître [O] [Z], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a unilatéralement promis de vendre au prix de 190.000 euros un bien immobilier sis à [Localité 9] à [U] [J]. L’indemnité d’immobilisation a été fixée à 19.000 euros. [U] [J] a versé en séquestre une somme de 10.100 euros entre les mains du notaire ayant reçu l’acte.
Par acte de commissaire de justice des 23 et 29 novembre 2023, le syndicat a assigné [U] [J] et maître [O] [Z] devant le tribunal de céans aux fins de:
condamner maître [O] [Z] à lui verser la somme de 10.100 euros séquestrée au titre de l’indemnité d’immobilisation,condamner [U] [J] à lui versrer une somme de 8.900 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation,le condamner à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée par procès-verbal de remise à étude maître [O] [Z] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, [U] [J] demande au juge de la mise en état de:
ordonner une expertise afin de déterminer sa sanité d’esprit au jour de la promesse.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, le syndicat sollicite:
rejet de la demande.
L’incident a été plaidé le 12 mars 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 7 mai suivant.
MOTIFS
Vu les conclusions d’incident de [U] [J] notifiées par voie électronique le 24 juin 2024;
Vu les conclusions d’incident du syndicat notifiées par voie électronique le 3 mars 2025;
Au fond, [U] [J] conteste la validité de l’acte pour insanité d’esprit.
Il résulte des pièces qu’il verse aux débats les faits suivants:
Du 15 au 25 juillet au 2022, il a été hospitalisé sous contrainte pour une pathologie psychiatrique.
A sa sortie, il lui a été prescrit des neuroleptiques.
Cependant, l’acte litigieux est postérieur de plus de 3 mois à sa sortie de l’hôpital. Par ailleurs, il n’est pas soutenu qu’il ne suivait pas le traitement qui lui avait été prescrit.
Ensuite, il n’est pas justifié de la manifestation de nouveaux troubles psychiatriques antérieurement à l’année 2024.
En conséquence, il n’est pas de raison de suspecter que, lors de la conclusion de l’acte litigieux, il n’était pas sain d’esprit, faute de preuve de la manifestation de troubles concomitamment à l’acte ou de l’existence d’une rupture de traitement.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une expertise médicale qui ne ferait que pallier la carence de [U] [J] dans l’administration de la preuve, étant observé qu’il lui était loisible de produire toute pièce médicale permettant de suspecter l’existence de troubles mentaux dans les jours précédant ou suivant la promesse.
La demande doit donc être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTONS [U] [J] de sa demande tendant à:
ordonner une expertise afin de déterminer sa sanité d’esprit au jour de la promesse;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 4 juin 2025 pour notification par [U] [J] de ses conclusions au fond au plus tard le 2 juin 2025 et à défaut clôture;
Faite et rendue à [Localité 9] le 07 Mai 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM
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