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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 27 mai 2025, n° 24/09717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
DOSSIER N° RG 24/09717 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZY7F
Minute n° 25/ 211
DEMANDEUR
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7] (37)
demeurant [Adresse 5] [Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Maître David BENSAHKOUN, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Société CREDIT MUTUEL ARKEA, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 775 577 018, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Etienne RECOULES de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de la CHARENTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 01 Avril 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 27 mai 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance d’injonction de payer en date du 6 juillet 2015, la SA CREDIT MUTUEL ARKEA a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [C] [O] par acte en date du 9 octobre 2024, dénoncée par acte du 15 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, Monsieur [O] a fait assigner la SA CREDIT MUTUEL ARKEA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.
A l’audience du 1er avril 2025, le demandeur sollicite la mainlevée de la saisie et la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] fait valoir que la saisie a été pratiquée pour une créance professionnelle sur son compte personnel et pour un montant injustifié.
A l’audience du 1er avril 2025 et dans ses dernières écritures, la SA CREDIT MUTUEL ARKEA conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La défenderesse soutient qu’elle dispose bien d’un titre exécutoire régulier à l’encontre de Monsieur [O] fondant la saisie, les sommes réclamées étant par ailleurs justifiées par le décompte figurant sur le procès-verbal de saisie.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
Monsieur [O] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 14 novembre 2024 alors que le procès-verbal de saisie date du 9 octobre 2024 avec une dénonciation effectuée le 15 octobre 2024 . La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 16 novembre 2024.
Il justifie par ailleurs de l’envoi du courrier recommandé en date du 15 novembre 2024 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.
Le demandeur doit donc être déclaré recevable en sa contestation de la saisie-attribution.
— Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
La défenderesse produit une ordonnance d’injonction de payer rendue à l’encontre de Monsieur [O] le condamnant au paiement de la somme de 2.800 euros en principal avec intérêts au taux légal outre 66,16 euros au titre des intérêts et 52,80 euros au titre du coût de la requête. Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [O] par acte remis à domicile à sa mère le 15 juillet 2015, puis revêtue de la formule exécutoire et signifiée à étude le 3 novembre 2015.
La défenderesse justifie par ailleurs d’actes d’exécution forcée pratiqués interrompant la prescription jusqu’à la saisie-attribution critiquée.
Dès lors, la SA CREDIT MUTUEL ARKEA, disposant d’un titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [O], a légitimement pratiqué la saisie-attribution contestée, laquelle, n’encourt aucune mainlevée.
Le décompte annexé au procès-verbal de saisie-attribution du 9 octobre 2024 mentionne clairement les sommes réclamées au titre des intérêts dont le montant s‘explique par l’ancienneté de la créance et des actes d’exécution forcée mis en œuvre.
Monsieur [O] sera par conséquent débouté de toutes ses demandes.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [O], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée par la SA CREDIT MUTUEL ARKEA sur les comptes bancaires de Monsieur [C] [O] par acte en date du 9 octobre 2024, dénoncée par acte du 15 octobre 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [C] [O] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [O] à payer à la SA CREDIT MUTUEL ARKEA la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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