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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 8 oct. 2025, n° 23/01191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01191 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMDE
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00673
N° RG 23/01191 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMDE
Copie :
— aux parties en LRAR
[14] (CCC + FE)
E.U.R.L. [15] ([4])
— avocat (CCC + FE) par Case palais
Me Luc STROHL
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT du 08 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— [K] [R], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Octobre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 08 Octobre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
[14]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311
DÉFENDERESSE :
E.U.R.L. [15]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée lors de l’audience par Monsieur [N] [Z], gérant
N° RG 23/01191 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMDE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 octobre 2023, l'[10] ([12]) D’ALSACE a émis une contrainte à l’encontre de l’EURL [15] d’un montant de 128.983 euros pour des cotisations (122.850 €) et majorations de retard (6.133 €) dues au titre de la période suivante : février 2019 à décembre 2022.
Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier en date du 23 octobre 2023.
Par dépôt au greffe le 31 octobre 2023, l’EURL [15] a fait opposition à cette contrainte au motif que le montant réclamé ne correspondait pas à ce qui était dû, de même que l’affiliation.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 septembre 2025.
***
À l’audience, s’en référant à ses écritures reçues au greffe le 13 mai 2025, l'[13] demande au Tribunal de :
— Déclarer irrecevable le recours introduit par la société le 27/09/2023 et enregistré sous le numéro RG 23/01050.
— Déclarer le recours introduit par la société le 31/10/2023 et enregistré sous le numéro RG 23/01191, recevable en la forme, l’en débouter quant au fond.
— Se déclarer incompétent pour connaître de la demande de remise des majorations de retard et de délai de paiement ;
— Valider la mise en demeure du 21/08/2023 pour son montant résiduel de 59 206, 84 € dont 53 076 € en cotisations et 6 130 € en majorations de retard.
— Valider la contrainte n° 22826562 du 17/10/2023 pour son montant résiduel de 59 206, 84 € dont 53 076 € en cotisations et 6 130 € en majorations de retard.
— Reconventionnellement condamner l’EURL [15] à payer à l’Urssaf la somme de 59 206,84 €.
— Rejeter toute autre demande.
Au soutien de ses prétentions, cette partie fait valoir que :
— La société a été invitée à payer ses cotisations par un décompte en date du 6 mars 2023, et par un second en date du 6 avril 2023
Les montants réclamés ne peuvent qu’être corrects puisque calculés sur la base des déclarations transmises par la société
— Aucune pénalité n’a été appliquée au regard des dysfonctionnements du service [8] contrairement à ce que prétend la société dans sa requête.
— Les majorations de retard sont dues en raison du non-paiement aux dates limites d’exigibilité
— Elle confirme la réception de deux paiements de 50.000 euros et20.0000 euros qui ont été affectés au paiement des cotisations les plus anciennes.
— Elle soutient l’irrecevabilité de la demande de remise gracieuse des majorations de retard et de délai de paiement
— Le droit à l’erreur n’empêche pas la régularisation de la situation et le paiement des cotisations.
En défense, s’en référant à son recours, l’EURL [15] demande au Tribunal de :
— Annuler les majorations de retard
— Lui accorder un échéancier.
Au soutien de ses prétentions, cette partie fait valoir que des dysfonctionnements de la plateforme [8] sont à l’origine de l’absence de déclarations. Elle ne conteste pas devoir payer les cotisations mais conteste les majorations. Elle indique avoir déjà effectué plusieurs paiements importants, être de bonne foi et précise que sa société a aujourd’hui une meilleure santé financière.
La décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.
N° RG 23/01191 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMDE
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les sommes principales
La société ne conteste pas le montant principal.
Il lui en sera donné acte.
Sur les majorations de retard
L’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale prévoit que les majorations de retard sont automatiquement dues lorsque les cotisations n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11 ce qui est le cas de l’EURL [15].
Si un cotisant n’est pas fondé à invoquer le droit à l’erreur, prévu par l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, pour échapper au paiement des majorations de retard de déclaration et de paiement de la contribution sociale de solidarité des sociétés, ces retards n’étant pas susceptibles de régularisation, l’EURL [15] n’invoque pas le droit à l’erreur contrairement à ce que soutient l’URSSAF mais les défaillances du système [8] dont la réalité est parfaitement reconnue par l’Union de [6] dans ses dernières écritures, pages 7 et 8.
L’organisme a également confirmé le caractère de sanction des majorations de retard dans ses mêmes écritures.
Or il résulte d’une jurisprudence récente ( Cass, Civ 2eme, 10 avril 2025, Pourvoi n° 22-22.815) que « Dès lors qu’elle est régulièrement saisie d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse de majorations de retard constituant des sanctions présentant le caractère de punition, présentée selon la procédure prévue à l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, il appartient à la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d’apprécier l’adéquation de la sanction, prononcée par l’organisme de recouvrement, à la gravité de l’infraction commise.. En effet, cette majoration, qui a pour but de prévenir et de réprimer les manquements des cotisants à leurs obligations déclaratives dont le respect est nécessaire à la liquidation de la contribution, et non de compenser le préjudice subi par l’organisme de recouvrement du fait du paiement tardif de la contribution, constitue une sanction. »
Il en résulte que dans le cadre du présent contentieux d’opposition à contrainte, le tribunal dispose de la faculté d’accorder à l’EURL [15] une remise des majorations.
En l’espèce, cette mesure de sanction, dans son principe même est disproportionnée car il n’incombe pas au cotisant d’assumer les dysfonctionnements d’un outil mis en place par l’organisme social, qui de plus, lorsque ces défaillances perdurent sur une longue période.
L'[11] sera déboutée de sa demande en paiement des majorations de retard.
Par conséquent, il convient de valider la contrainte du 17 octobre 2023 pour son montant en principal uniquement.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article L. 142-2 du code de la sécurité sociale, le Pôle Social connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale, de ceux relatifs à l’application de l’article L. 4162-13 du code du travail ainsi que de ceux relatifs au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 143-11-6, L. 1233-66, L. 1233-69, L. 351-3-1 et L. 351-14 du code du travail.
Il est constant que l’article 1343-5 du code civil n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale et que donc pour ce qui est des délais de paiement, la compétence relève de la seule caisse.
Ainsi, le présent tribunal est incompétent pour statuer sur la demande de délais formée par le requérant. (2e Civ., 10 mai 2012, pourvoi n°11-11.278 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-23.162) ([Localité 5], Pôle 6 chambre 12, 12 juin 2020, RG n° 16/14560)
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition de l’EURL [15] étant fondée, eu égard au débat portant sur les majorations de retard, les frais de signification seront laissés à la charge de l'[13].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition formée par l’EURL [15] à la contrainte émise le 17 octobre 2023 par l’URSSAF D’ALSACE recevable ;
VALIDE partiellement la contrainte émise le 17 octobre 2023 par à l’encontre de l’EURL [15] à hauteur de 122.850,00 euros ;
DÉBOUTE l'[13], de sa demande de condamnation de l’EURL [15] au titre des majorations de retard pour la période suivante : février 2019 à décembre 2022 ;
CONDAMNE l’EURL [15] à payer à l'[13] la somme de 53.076,00 euros (cinquante-trois mille soixante-seize euros) au titre des cotisations pour la période suivante : février 2019 à décembre 2022 ;
PRONONCE ladite condamnation en quittances et deniers, pour tenir compte des paiements intervenus dans l’intervalle ;
SE DÉCLARE incompétent pour accorder des délais de paiement ;
LAISSE à la charge de l'[13], les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux prévisions de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 08 octobre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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