Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 21 janv. 2025, n° 24/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Me Florence BOSSE – 140
Me Elise LANGLOIS – 21-1
JUGEMENT DU 21 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 24/00483 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IHT6
JUGEMENT N° 25/017
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [W] [U]
né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Florence BOSSE, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 140
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la REGIE D’IMMEUBLES NEYRAT, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° SIREN 726 220 148, prise en la personne de son représentant légal en exercice et ayant comme établissement l’agence NEYRAT IMMOBILIER située, [Adresse 3] à [Localité 8] ;
Représenté par Me Elise LANGLOIS, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 21-1
JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-président
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 09 Juillet 2024
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le vingt et un Janvier deux mil vingt cinq par Nicolas BOLLON par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Nicolas BOLLON et Céline DAISEY
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 16 janvier 2018, le Tribunal de grande instance de Dijon a, notamment, condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] Beaune à procéder à certains travaux, dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision, puis passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour une durée de quatre mois.
Le jugement a été signifié au syndicat des copropriétaires le 14 février 2018.
Par arrêt du 4 février 2020, la Cour d’appel de [Localité 13] a confirmé ce jugement sur ce point.
L’arrêt a été signifié au syndicat des copropriétaires le 25 février 2022.
Par acte de Commissaire de justice du 12 février 2024, Monsieur [W] [U] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dijon afin de voir liquider l’astreinte prononcée par le Tribunal de grande instance de Dijon.
A l’audience du 9 juillet 2024, Monsieur [U], représenté par son conseil, demande au Juge de l’exécution de :
— Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 12.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le Tribunal de grande instance de Dijon et confirmée par la Cour d’appel de Dijon ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d’une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard sans limitation de durée ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer, outre les dépens en ce compris le coût du procès-verbal du 23 mars 2023, la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires, représenté à l’audience par son conseil, demande au Juge de l’exécution de :
— Débouter Monsieur [U] de ses demandes ;
— A titre subsidiaire, diminuer dans de notables proportions le montant de l’astreinte ;
— En tout état de cause, rejeter la demande de nouvelle astreinte ;
— A titre subsidiaire, si une nouvelle astreinte devait être ordonnée, fixer un délai de six mois pour la réalisation des travaux avant l’application de l’astreinte qui devra être fixée pour une durée de deux mois, en la limitant à 50 euros par jour de retard ;
— Condamner Monsieur [U] à lui payer, outre les dépens, la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 24 septembre 2024, puis prorogé au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, « le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
Pour conclure au rejet de la demande de liquidation d’astreinte présentée par Monsieur [U] fait valoir que la signification du jugement du 16 janvier 2018 serait irrégulière en ce que la signification à partie n’aurait pas été précédée d’une signification à avocat.
Monsieur [U] indique que cette signification à avocat a eu lieu avant la signification à partie.
Il résulte en effet des dispositions de l’article 678 du Code de procédure civile que « Lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties : […] b) Dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie ; mention de l’accomplissement de cette formalité doit être portée dans l’acte de notification destiné à la partie ».
En l’espèce, il faut constater dans les pièces produites par Monsieur [U] que le jugement a été signifié à avocat le 9 février 2018 et le 14 février 2018 à partie. L’arrêt d’appel a lui été signifié à avocat le 6 février 2020, puis à partie le 25 février 2022.
Par suite, il faut considérer que tant le jugement que l’arrêt ont été régulièrement signifiés, de sorte que l’astreinte a couru pendant le délai de 4 mois prévu par le jugement.
Le tribunal observe par ailleurs, qu’à aucun instant le syndicat des copropriétaires ne prétend avoir exécuté ou commencé d’exécuter les travaux mis à sa charge par deux décisions de justice ; ce que démontre également le procès-verbal de constat dressé le 23 mars 2023 par Me [G], huissier de justice à [Localité 9].
Le syndicat des copropriétaires invoque le séquestre d’une somme à la suite de la vente du bien immobilier par deux SCI, dont le déblocage aurait permis « d’éviter aux copropriétaires constituant la copropriété de faire l’avance des fonds ».
Le souci d’économie pour les nouveaux copropriétaires ne saurait constituer la preuve d’une cause étrangère de nature à justifier le retard pris dans l’exécution d’un jugement de 2018 confirmé par un arrêt de 2020 et de permettre, conformément aux dispositions de l’article L. 131-4 du Code de procédure civile, de réduire le montant de l’astreinte. Certes, ces nouveaux propriétaires ne sont pas à l’origine des désordres subis par Monsieur [U], néanmoins, le tribunal peine à imaginer qu’ils ont acquis ces lots de copropriété sans avoir été dument informés des litiges en cours au sein de cette copropriété.
Par voie de conséquence, il y a lieu de liquider l’astreinte provisoire prononcée par le Tribunal de grande instance de Dijon à la somme de 12.000 euros (100 euros x 120 jours).
Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte
Aux termes de l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
Monsieur [U] indique que les travaux n’ont jamais été réalisés malgré ses relances et celles de son conseil.
Le syndicat des copropriétaires précise que les travaux ont été validés dans le cadre d’une assemblée générale des copropriétaires le 4 avril 2024, qu’ils vont être réalisés prochainement, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de fixer une nouvelle astreinte. Il ajoute que la demande de fixation d’une astreinte sans limitation de durée serait irrecevable. Subsidiairement, il demande que l’astreinte soit limitée à une durée de deux mois et à une somme de 50 euros par jour de retard.
Le tribunal rappelle que le mécanisme de l’astreinte a pour objet de contraindre le débiteur à l’exécution de son obligation, l’exécution spontanée devant être moins couteuse que l’inexécution des décisions de justice qui fixent cette obligation.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires se borne à produite des devis et un procès-verbal d’assemblée générale. Ces éléments sont insuffisants à démontrer que l’obligation mise à la charge du syndicat des copropriétaires a été exécutée. Au contraire, ils postulent que le jugement de 2018 et l’arrêt de 2020 ne sont toujours pas exécutés.
La demande de fixation d’une nouvelle astreinte par Monsieur [U] doit donc être déclarée recevable.
L’obligation mise à la charge du syndicat des copropriétaires par le jugement du Tribunal de grande instance de Dijon sera donc assortie d’une nouvelle astreinte selon des modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Le Syndicat des copropriétaires, qui succombe à la présente instance, sera tenu des entiers dépens, qui comprendront le coût du procès-verbal de constat dressé le 23 mars 2023.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Monsieur [U] la charge de la totalité des frais qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. Le Syndicat des copropriétaires sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par le Tribunal de grande instance de Dijon le 16 janvier 2018 et par la Cour d’appel de Dijon le 4 février 2020 à la somme de 12.000 euros et CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Adresse 10] (21200) au paiement de cette somme ;
ASSORTIT l’obligation faite au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Adresse 10] [Localité 1] de procéder à :
— La réfection de l’enduit de la façade B-C (telle que visée sur le schéma en page 41 du rapport [V]) intégralement, ainsi que des façades C-D et D-E-F sur la partie située au-dessus de l’héberge de la toiture du préau ;
— La reprise de la couverture en façade C-D pour aligner la toiture sur la façade, avec la pose d’une gouttière non débordante à l’extrémité de la couverture pour renvoyer les eaux sur le long pan ;
— Au retrait du climatiseur installé l’extrémité supérieure de la façade D-E-F, ainsi que des câbles et tuyauterie posées en débord des façades C-D et D-E-F ;
— Au comblement du vide laissé par le compresseur par la construction d’un muret de 2 m de hauteur à l’extrémité supérieure de la façade D-E-F,
d’une astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard pendant une période de 120 jours, passé un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 11] aux dépens, qui comprendront le coût du procès-verbal de constat dressé le 23 mars 2023 par Me [G] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 11] à payer à Monsieur [W] [U] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière Le Juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Certificat ·
- Personnes ·
- Hôpitaux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Salariée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Responsable ·
- Lieu de travail ·
- Notification ·
- Commission
- Divorce ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Signification ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Libération
- Véhicule ·
- Restitution ·
- Valeur vénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Opposition ·
- Contrat de location ·
- Location ·
- In solidum
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Contrôle ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Réserve ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Équipement électrique ·
- Aquitaine ·
- Menuiserie ·
- Personnes
- Île-de-france ·
- Urssaf ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Contrainte ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Parents ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Formule exécutoire ·
- Médiation ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Clause
- Saisie-attribution ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Procédure civile ·
- Titre exécutoire ·
- Mainlevée ·
- Tiers saisi
- Enfant ·
- Parents ·
- Atlantique ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Date ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Partage amiable ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.