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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 20 avr. 2026, n° 25/05028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE [ Localité 1 ] BANLIEUE ET AMENDES, [ 4 ] SA |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 25/05028 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I7AD
JUGEMENT du 20 AVRIL 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [N], demeurant [Adresse 1]
comparant,
Madame [W] [F], demeurant [Adresse 1]
comparante,
DEFENDEURS :
SGC [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
TRESORERIE [Localité 1] BANLIEUE ET AMENDES, demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[1], demeurant Chez [2] – [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
[3], demeurant Chez [2] – [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
[4] SA, demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
[5], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 23 mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 juin 2025, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande de Monsieur [M] [N] et Madame [W] [F] afin de traitement de leur situation de surendettement ;
Par décision du 18 septembre 2025, la commission de surendettement a :
— fixé la capacité de remboursement des débiteurs à la somme de 88 euros,
— rééchelonné les dettes sur une période de 79 mois au taux de 0%,
Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.
Par lettre adressée le 16 octobre 2025, Monsieur [M] [N] et Madame [W] [F] ont contesté la décision de la commission de surendettement en faisant état d’une diminution de leurs ressources suite à la démission de Madame [F] et à la fin des droits de chômage pour Monsieur [N] ;
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, doublée d’une lettre simple pour les débiteurs, à l’audience du 23 mars 2026 ;
A cette date, les débiteurs, comparants en personne à l’audience, ont maintenu les termes de leur recours ; Madame [F] a indiqué que, suite à des problèmes de santé et au refus de son employeur de procéder à un changement de poste, elle a dû démissionner, de sorte qu’elle se trouve actuellement au RSA ;
S’agissant de Monsieur [N], il est actuellement en fin de droits au chômage après une rupture conventionnelle de travail intervenue en juin 2024 ;
Dans ce contexte, les débiteurs sollicitent le bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Les créanciers n’ont pas comparu non plus qu’adressé d’observations écrites sur le bien fondé de la décision de la commission ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
L’article R 733-6 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.
En l’espèce, les débiteurs ont reçu notification des mesures imposées par la commission le 25 septembre 2025 et ont adressé leur courrier de contestation motivé, le 16 octobre suivant.
Régulièrement formés dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
— Sur le fond
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur de bonne foi se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Toutefois, le juge prend tout ou partie des mesures définies à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-7 du code de la consommation et peut ainsi, notamment, suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Il résulte des éléments du dossier et des pièces versées aux débats par les débiteurs que Monsieur [M] [N], âgé de 33 ans, bénéficiait d’un CDI dans le domaine de la distribution jusqu’en juin 2024, date à laquelle, une rupture conventionnelle de travail est intervenue ; Madame [W] [F], âgée de 35 ans, a exercé durant de nombreuses années une activité professionnelle dans le domaine de l’aide aux personnes ; son dernier emploi était celui d’auxiliaire de vie ;
Le couple a trois enfants à charge, respectivement âgés de 1,3 et 6 ans ;
Leurs ressources, au vu des pièces actualisées versées aux débats, s’élèvent à hauteur de 1676,16 euros et se décomposent comme suit :
— RSA de couple : 640,75 euros
— PAJE : 196,60 euros
— APL : 497,25 euros
— AF : 344,56 euros
Leurs charges, par application du barème de la commission de surendettement et au regard des pièces produites, peuvent être évaluées à la somme de 2461 euros, se décomposant comme suit :
— forfait charges courantes pour 5 personnes (alimentation, habillement, frais de transport , mutuelle, dépenses diverses) : 1516 euros
— loyer : 497 euros, charges comprises
— charges habitation (frais énergétiques,eau, téléphone, assurances) : 348 euros
— frais scolarité : 100 euros
L’endettement de Monsieur [N] et Madame [F], tel que retenu par la commission, s’élève à la somme de 6503,03 euros ;
Les débiteurs ne possèdent pas de biens de valeur ;
Dès lors, compte tenu du montant actuel de leurs ressources et de leurs charges, force est de constater que les débiteurs, dont la bonne foi, non contestée, est établie à la lecture du dossier de la commission et à l’issue des débats, ne disposent d’aucune capacité de remboursement. Toutefois, Monsieur [N], seulement âgé de 33 ans, dispose d’une qualification et d’une expérience professionnelles qui ouvrent, à court ou moyen terme, des perspectives d’emplois suffisamment rémunérateurs pour permettre une augmentation des ressources du couple ; Cette analyse vaut également pour Madame [F] qui vient d’obtenir son permis de conduire et qui pourra dès lors prétendre à des perspectives d’emploi beaucoup plus larges ;
Dès lors, et nonobstant une capacité de remboursement négative, la situation du couple ne peut être en l’état considérée comme irrémédiablement compromise ;
Dans ce contexte, il n’y a pas lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire mais il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances pendant deux ans afin de permettre une évolution favorable de la situation financière des débiteurs ;
Ainsi, par application des article L. 733-1 et L 733-7 du code de la consommation, il y a lieu de :
suspendre l’exigibilité des créances pendant 24 mois au taux de 0 %,dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,rappeler qu’il appartiendra aux débiteurs de déposer un nouveau dossier s’ils demeurent en situation de surendettement à l’issue du plan.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable en la forme la contestation formée par Monsieur [M] [N] et Madame [W] [F] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 18 septembre 2025 ;
Constate que Monsieur [M] [N] et Madame [W] [F], de bonne foi, sont dans l’incapacité de faire face à leurs dettes exigibles et à échoir ;
Déclare la demande de Monsieur [M] [N] et Madame [W] [F] afin de traitement de leur situation de surendettement recevable ;
Constate l’absence de capacité de remboursement de Monsieur [M] [N] et Madame [W] [F] ;
Constate toutefois que la situation de Monsieur [M] [N] et Madame [W] [F] n’est pas irrémédiablement compromise ;
Dit que la situation de Monsieur [M] [N] et Madame [W] [F] justifie de :
suspendre l’exigibilité des créances pendant 24 mois au taux de 0 %,dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,rappeler qu’il appartiendra aux débiteurs de déposer un nouveau dossier s’ils demeurent en situation de surendettement à l’issue du plan.
Dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5° jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
Rappelle que Monsieur [M] [N] et Madame [W] [F] ne pourront, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de leur patrimoine, ni aucun acte aggravant leur endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge;
Dit que faute pour Monsieur [M] [N] et Madame [W] [F] de s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l’exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter leurs obligations, le présent plan sera caduc ;
Rappelle aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre des débiteurs ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe en lettre recommandée avec accusé de réception et en lettre simple à la commission de surendettement ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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