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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 févr. 2025, n° 24/56535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56535 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZGN
N° : 12 – JJ
Assignation du :
19 septembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 février 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. HOLDING VERNET
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuel BOUTTIER de la SELEURL BOUTTIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #B0190
DEFENDERESSE
La S.A.S. [Localité 5] PROPCO
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Marc GAILLARD de la SELAS SELARL MARC GAILLARD, avocat au barreau de PARIS – #C0962
DÉBATS
A l’audience du 10 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 19 septembre 2024, et les motifs y énoncés,
La société HOLDING VERNET SARL loue des locaux commerciaux appartenant à la société SAS [Localité 5] PROPCO dans un immeuble sis [Adresse 2].
Par acte en date du 19 septembre 2024, la société HOLDING VERNET SARL a assigné la société SAS MALAKOFF PROPCO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment de :
voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,voir ordonner la communication par la société SAS [Localité 5] PROPCO de l’entier dossier des travaux réalisés dans l’immeuble du [Adresse 2], sous astreinte de 1.000 euros par jour de retardvoir ordonner la suspension des loyers mis à la charge de la demanderessevoir condamner la société SAS [Localité 5] PROPCO à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de provision ad litemvoir condamner la société SAS [Localité 5] PROPCO à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de provision sur les mesures de réparationde voir condamner la société SAS [Localité 5] PROPCO à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Après un renvoi sollicité par les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 janvier 2025.
La société HOLDING VERNET SARL a réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation.
La société SAS [Localité 5] PROPCO s’oppose à l’expertise sollicitée et à toutes les demandes de la société HOLDING VERNET SARL, et sollicite reconventionnellement la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
En l’espèce la demanderesse évoque certains désordres anciens (une coupure d’électricité le 7 juin 2022 ou encore un dégât des eaux en 2023), mais fait, semble-t-il, porter sa demande d’expertise sur les travaux qui seraient en cours depuis janvier 2024 pour « restructurer » un plateau du 1er étage. La société HOLDING VERNET SARL explique ainsi que ces travaux sont une source « directe et constante de nuisances sonores » ce qui a de graves conséquences sur son activité professionnelle.
La défenderesse s’oppose à la mesure d’expertise en indiquant que la première plainte de la demanderesse date de mai 2024, et que les différents désordres évoqués ne sont pas démontrés, dans leur principe et/ou dans leur intensité.
Il convient de relever que s’agissant des désordres que subirait la société HOLDING VERNET SARL en raison de travaux d’ampleur dans l’immeuble depuis janvier 2024 la demanderesse produit :
un courrier de mise en demeure du 14 mai 2024des échanges de courrier entre les partiesun procès-verbal de constat par commissaire de justice du 24 septembre 2024 dans lequel le commissaire constate « qu’au premier étage toutes les fenêtres de l’appartement sont en cours de remplacement occasionnant d’importants bruits et nuisances »un procès-verbal de constat par commissaire de justice du 1er octobre 2024 dans lequel le commissaire indique visualiser des vidéos qui lui ont été transmises le 12 et le 24 septembre 2024, où il entend « des bruits importants de percements et de marteaux ».un mail interne à BNP PARIBAS, relatif à l’immeuble, qui informe de travaux « dans un plateau au rez-de-chaussée » la semaine du 30 septembre 2024 et qui indique que l’entreprise « fera de son mieux pour générer le moins de bruit possible ».
Si ces pièces permettent de confirmer la réalisation de certains travaux dans l’immeuble au cours de l’année 2024, elles sont tout à fait insuffisantes à objectiver les préjudices allégués et qui justifieraient la mesure probatoire. En effet le PV de constat du 24 septembre 2024 est peu éclairant dans la mesure où il est très succinct (on ne sait pas d’où le commissaire constate des « bruits et nuisances ») et surtout où il est accompagné de photographies de la façade de l’immeuble sur laquelle on ne voit aucun travaux notamment au niveau des fenêtres. S’agissant du PV du 1er octobre 2024, ayant vocation à permettre l’exploitation en justice de vidéos, il n’y a aucune précision de date et de la durée précise de l’enregistrement des bruits allégués.
Le demandeur ne produit aucun constat réalisé à l’intérieur de son local (sauf le constat d’état d’entrée des lieux qui démontre que le bien a été loué dans un très bon état) qui relèverait des désordres et/ou des nuisances, ni aucune attestation par exemple d’employés, de voisins ou de clients se plaignant des désordres.
En l’état des éléments produits la société HOLDING VERNET SARL échoue à caractériser un procès en germe non manifestement voué à l’échec, de telle sorte que sa demande d’expertise est dépourvue de motif légitime et sera rejetée.
II – Sur la demande de communication du « dossier travaux » de l’immeuble
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il a été admis que des mesures de production de pièces, bien qu’elles ne relèvent pas formellement du sous-titre « Les mesures d’instruction », pouvaient être prescrites sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
En l’espèce, et pour les mêmes raisons que celles retenues à propos de la mesure d’expertise, la société HOLDING VERNET SARL ne rapporte pas la preuve d’un motif légitime à obtenir cette communication, outre que la demande n’est pas suffisamment précise sur les documents qui devraient être communiqués.
La demande sera rejetée.
III – Sur la demande de suspension des loyers et de provisions
Se fondant sur les désordres qu’elle dénonce, la société HOLDING VERNET SARL sollicite la suspension totale des loyers, une provision ad litem, notamment pour assurer la charge des frais d’expertise, et une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Mais la demanderesse échouant à démontrer la réalité et l’intensité des désordres qu’elle invoque et qui l’empêcheraient de jouir du bien loué, toutes ses demandes financières seront rejetées.
IV – Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède et compte-tenu du rejet des demandes de la société HOLDING VERNET SARL, les dépens doivent demeurer à sa charge, outre sa condamnation à payer à la société SAS [Localité 5] PROPCO la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;
Rejetons la demande d’expertise formée par la société HOLDING VERNET SARL sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de communication de pièces ;
Rejetons la demande de suspension des loyers ;
Rejetons les demandes de provisions ;
Rejetons la demande de la société HOLDING VERNET SARL formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société HOLDING VERNET SARL à payer à la société SAS [Localité 5] PROPCO la somme de 3.000 euros (trois mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société HOLDING VERNET SARL aux entiers dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 7 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Fanny LAINÉ
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