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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 5 déc. 2025, n° 21/01005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le :
Me PERRICHON – E1982
Me GUILLOUX – G818
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 21/01005
N° Portalis 352J-W-B7F-CTUZI
N° MINUTE :
Assignation du :
10 décembre 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. JPS PRODUCTION
[Adresse 8] (CAMEROUN)
représentée par Maître Valérie PERRICHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1982
DEFENDERESSE
S.A.S. [F] MUSIC CANTOS
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-Marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0818
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Alix FLEURIET, vice-présidente
assistée de Madame Alice LEFAUCONNIER, greffière
DEBATS
A l’audience du 25 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 novembre 2025, puis prorogée au 14 novembre 2025, 21 novembre 2025 et au 05 décembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société de droit camerounais JPS Production est spécialisée dans l’édition et l’enregistrement sonore.
La société [F] Music Cantos a pour activité l’édition musicale et l’exploitation d’enregistrements sonores.
Par contrat du 22 mars 2012, la société JPS Production a confié à la société [F] Music Cantos une licence exclusive sur ses enregistrements et son catalogue aux fins de télédistribution et de télétransmission, pour une durée de 10 ans renouvelable par tacite reconduction.
Considérant que la société [F] Music Cantos ne lui avait jamais fait parvenir les redditions de compte et ne lui avait versé aucune redevance, la société JPS Production a sollicité, par courrier du 30 octobre 2018, la résiliation du contrat.
La société [F] Music Cantos s’est opposée, par courrier du 15 novembre 2018, à cette demande de résiliation au motif que les manquements invoqués n’étaient pas justifiés et que le contrat était conclu pour une durée irrévocable de 10 ans.
Le gérant de la société JPS Production, [D] [I], est décédé le 31 mars 2019.
Par courriers des 15 et 24 novembre 2019, le fils du défunt, M. [T] [I], a réitéré la demande de résiliation du contrat de licence exclusive à la société [F] Music Cantos.
La société [F] Music Cantos a sollicité, par courriels des 5 décembre 2019 et 15 avril 2020, que M. [T] [I] justifie de sa qualité de successeur de [D] [I], partie au contrat, et de sa qualité de représentant légal de la société JPS Production.
La société JPS Production a, par ailleurs, le 14 mars 2020, émis une facture à la société [F] Music Cantos et, en l’absence de paiement, a fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte du 10 décembre 2020, en résolution du contrat et paiement de dommages et intérêts.
La société [F] Music Cantos a saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure visant à faire constater l’irrecevabilité à agir de la demanderesse.
Par ordonnance du 12 novembre 2021, le juge de la mise en état a :- dit sans objet la demande aux fins de voir déclarer le tribunal de commerce de Paris compétent,
— dit n’y avoir lieu d’écarter les pièces 12 et 12-1 de la défenderesse,
— écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société JPS Production,
— déclaré la société JPS Production recevable en ses demandes,
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le contrat de licence est arrivé à échéance le 21 mars 2022.
Le 14 février 2024, la société [F] Music Cantos a déposé plainte, entre les mains du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, à l’encontre de M. [T] [I], en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de la société JPS Production, pour faux, usage de faux et escroquerie au jugement, en visant les documents suivants :- le certificat de non-faillite daté du 16 mars 2021 du greffier en chef du tribunal de première instance de Douala-Bonanjo,
— l’extrait du registre de commerce et des sociétés du 20 août 2020 certifié conforme en mars 2021.
Par conclusions du 11 mars 2024, la société [F] Music Cantos a saisi le juge de la mise en état d’un nouvel incident tendant au prononcé de la nullité de l’assignation.
Le 24 mai 2024, elle a également déposé, entre les mains du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Paris, une plainte avec constitution de partie civile, visant les mêmes chefs que ceux contenus dans sa plainte du 14 février 2024. Le 20 juin 2024, une ordonnance de constatation de dépôt de plainte avec constitution de partie civile a été rendue.
À la suite de plusieurs renvois à la demande des parties, l’incident a été plaidé à l’audience du 17 octobre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, la société [F] Music Cantos demande au juge de la mise en état de :- juger l’exception de nullité recevable,
— dire l’assignation qui lui a été délivrée nulle pour vice de fond,
— débouter la société JPS Production de l’ensemble de ses demandes,
— subsidiairement, surseoir à statuer dans l’attente que le juge pénal statue sur des chefs de faux, usage de faux et escroquerie au jugement,
— condamner la société JPS Production à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société [F] Music Cantos soutient en substance, aux termes de ses écritures, que la société ayant introduit l’instance est radiée depuis le 1er janvier 2009, en sorte qu’elle n’avait pas la capacité d’ester en justice ; que son acte introductif d’instance est dès lors entaché d’un vice de fond, affectant sa régularité. Elle demande en conséquence au juge de la mise en état de déclarer nulle l’assignation qui lui a été délivrée. A titre subsidiaire, elle lui demande d’ordonner un sursis à statuer jusqu’à ce qu’il “soit statué au pénal sur les chefs de faux, usage de faux et escroquerie au jugement”, et ce en application des articles 4 et 377 du code de procédure pénale, considérant que le certificat de non-faillite daté du 16 mars 2021 du greffier en chef du tribunal de première instance de Douala-Bonanjo et l’extrait du registre de commerce et des sociétés du 20 août 2020 certifié conforme en mars 2021, produits en demande, conditionnent la qualité à agir de la société JPS Production, mais surtout la réalité de son existence légale au jour où elle a contracté le contrat de licence qui les lie en 2012, dont elle sollicite la résiliation judiciaire et sur le fondement duquel elle demande le paiement de diverses sommes.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, la société JPS Production demande au juge de la mise en état de :- juger irrecevable l’exception de nullité en raison de l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du 12 novembre 2021,
— débouter la société [F] Music Cantos de son exception de nullité,
— débouter la société [F] Music Cantos de sa demande de sursis à statuer,
— condamner la société [F] Music Cantos à lui payer les sommes de :
*5 000 euros en réparation du préjudice causé par le caractère dilatoire de l’exception de nullité,
*5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’introduction de l’incident,
*30 000 euros en réparation du préjudice subi du chef du « comportement fautif en toute mauvaise foi et dans une intention de nuire à contester l’authenticité de documents officiels »,
*15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, dont distraction en application de l’article 699 du même code.
Elle soutient que l’exception de nullité soulevée est irrecevable car elle a déjà fait l’objet d’une décision du juge de la mise en état et se heurte donc à l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision en application de l’article 1355 du code civil et de l’article 480 du code de procédure civile ; que l’ordonnance du 12 novembre 2021 a retenu son existence légale. Elle ajoute que l’exception de nullité soulevée par la société défenderesse est dilatoire et survient en fin de procédure de façon opportune, ce qui lui cause un préjudice dont elle demande réparation ; qu’à la supposer constituée, elle est régularisable en application de l’article 121 du code de procédure civile ; que l’exception est, en tout état de cause, infondée dès lors que la radiation prononcée par le tribunal de commerce de Paris en 2009 ne concernait que son établissement français ; qu’elle justifie de son existence légale par la production notamment d’un certificat de non-faillite daté du 16 mars 2021, établi par greffier en chef du tribunal de première instance de Douala-Bonanjo ; que l’incident, qu’elle qualifie de manœuvre, et la procédure pénale engagée par la société défenderesse démontrent son intention de lui nuire, justifiant qu’il soit fait droit à ses demandes indemnitaires et que la demande de sursis à statuer soit rejetée.
Le 7 mars 2025, le juge de la mise en état a rendu la décision suivante :“Dit que l’exception de nullité de l’assignation est recevable,
Ordonne la réouverture des débats sur l’incident soulevé le 11 mars 2024 et plaidé à l’audience du 17 octobre 2024 à l’audience de mise en état (plaidoirie sur incident) du 22 mai 2025 à 11h00,
Invite les parties à faire toutes observations utiles sur :
— les différents numéros d’enregistrement de la société JPS Production identifiés dans les motifs,
— l’effet au Cameroun du jugement de clôture de la liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Paris du 31 mars 2009 et sur l’existence légale de la société,
Dit que les parties devront adresser leurs observations selon le calendrier suivant :
— JPS Production : 11 avril 2025,
— [F] Music Cantos : 16 mai 2025,
Réserve les demandes de chacune des parties.”
Aux termes de sa note en délibéré notifiée par voie électronique le 19 septembre 2025, la société [F] Music Cantos expose en premier lieu que :- les statuts de la société JPS Production en date du 4 septembre 1997, ainsi que le jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 31 mars 2009 comportent le numéro « 98B01503 », tandis que le certificat de non-faillite et l’attestation du notaire mentionnent le numéro « 18745 », la défenderesse étant incapable d’expliquer cette contradiction,
— les manoeuvres malhonnêtes de M. [T] [I] sont avérées, le tribunal judiciaire de Paris l’ayant récemment sanctionné pour s’être attribué, à titre personnel et non en qualité de gérant de la société JPS Production, des droits fictifs sur les enregistrements d’un artiste et avoir soumis des réclamations injustifiées à des plateformes de streaming, en alléguant des prétendues atteintes aux droits de propriété intellectuelle.
Elle ajoute que :- la société camerounaise JPS Production avec laquelle elle a contracté en 2012, et ayant son siège social sis, [Adresse 9] (Cameroun) a été radiée pour « insuffisance d’actif » par jugement du tribunal de commerce de Paris du 31 mars 2009 et que son établissement secondaire en France (identifié sous le n°SIREN 417 708 807 et le SIRET 417 708 807 00017) situé [Adresse 2] a été clôturé le 5 avril 2004 comme son établissement sis, [Adresse 10] au Cameroun,
— si la société JPS Production soutient que le jugement de clôture de la liquidation du tribunal de commerce de Paris du 31 mars 2009 ne saurait produire d’effet à l’égard de la société camerounaise, faute pour celle-ci d’avoir son centre principal d’intérêts en France, et en l’absence de jugement d’exequatur rendu au Cameroun, il est évident qu’elle détient le centre principal de ses intérêts en France, pour y conclure ses contrats, soumis à la loi française et aux tribunaux français, avec des sociétés et artistes français, en sorte que le jugement du tribunal de commerce de Paris s’applique à l’établissement dont le siège social se situe au Cameroun,
— en outre, cette liquidation ne peut concerner son établissement secondaire, ce dernier étant dépourvu de toute personnalité morale.
Elle en déduit en conséquence que la liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Paris produit ses effets sur le territoire camerounais.
Elle fait enfin valoir que :- pour démontrer la poursuite d’activité de la société JPS Production, il a été produit un certificat de non-faillite daté du 16 mars 2021, du greffier en chef du tribunal de première instance de Douala-Bonanjo, ainsi qu’un extrait du registre de commerce et des sociétés du 20 août 2020 certifié conforme en mars 2021, sur la base desquelles la fin de non-recevoir qu’elle avait soulevée a été rejetée par le juge de la mise en état le 12 novembre 2021,
— or, elle a découvert postérieurement, non seulement la mise en oeuvre de manoeuvres frauduleuses par M. [T] [I], duquel émanerait un document mentionnant que la société française JPS Production, immatriculée en 2022, aurait succédé aux droits de la société camerounaise JPS Production par un transfert intervenu le 1er janvier 2009, soit treize ans avant sa constitution, et d’autre part, que la société JPS Production a fait l’objet d’un jugement du tribunal de commerce de Paris du 31 mars 2009 prononçant sa radiation pour insuffisance d’actifs,
— partant, les deux documents précités constituent des faux et ne peuvent être pris en considération tant que la procédure qu’elle a engagée pour faux, usage de faux et escroquerie au jugement n’a pas abouti, lesdits documents conditionnant la qualité à agir de la société JPS Production, mais surtout la réalité de son existence légale au jour où elle a contracté avec elle en mars 2012.
Aux termes de sa note en délibéré notifiée par voie électronique le 30 juillet 2025, la société JPS Production soutient en premier lieu que :- rien ne justifie de remettre en cause la validité des documents qu’elle produit aux débats,
— le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 31 mars 2009 a prononcé la radiation de son établissement français pour insuffisance d’actifs sans affecter l’existence légale de la société au Cameroun,
— elle porte aujourd’hui la dénomination sociale Groupe JPS Production et est inscrite au registre du Commerce et du Crédit immobilier de Douala sous le n° 18745 correspondant au numéro indiqué sur le certificat du greffier en chef, ainsi que sur l’attestation notariale,
— les statuts de la société JPS Production en date du 4 septembre 1997, enregistrés le 26 janvier 1998 comportent une mention manuscrite « 98B01503 Certifié conforme », ce même numéro figurant également sur le jugement du tribunal de commerce en date du 31 mars 2009, à côté du n° RCS. C’est également ce numéro qui est mentionné sur l’extrait Kbis de la société française également identifiée sous le n° RCS 417 708 807 avec un numéro de gestion interne au greffe correspondant au numéro 1998B01503. C’est donc ce même numéro qui a été reporté manuscritement sur les statuts de la société Groupe JPS Production en date du 4 septembre 1997.
Elle considère qu’il est ainsi établi qu’elle est identifiée au Cameroun sous son numéro d’immatriculation 18745, l’établissement français ayant été enregistré sous le n° RCS 417 708 807 et est également identifié sous les numéros de dossiers internes greffe 1998B01503 ou 98B01503 ; que ces différents numéros correspondent donc bien à la société JPS Production qui n’a jamais été dissoute au Cameroun.
Elle soutient, sur la question des effets sur la société de droit camerounais de la liquidation en France de sa succursale, que deux conditions seraient requises : la première étant que le débiteur ait le centre principal de ses intérêts en France, et la seconde, que les décisions rendues en France, en l’espèce le jugement du tribunal de commerce de Paris rendu en 2009, soient prises en considération par les traités internationaux.
Sur la première des deux conditions, la société Groupe JPS Production fait valoir que la liquidation d’un établissement secondaire ou d’une succursale française d’une société étrangère n’entraîne pas automatiquement la liquidation judiciaire de la société mère étrangère ; que si l’établissement français n’a pas de personnalité morale propre, il est possible d’ouvrir en France une procédure collective dite « territoriale » uniquement à l’égard de l’établissement, sans que cela n’entraîne d’office la liquidation de la société mère ; que celle-ci ne peut donc être liquidée en France que si une action en extension est engagée, sous réserve des conditions de fond et de compétence internationale ; que lorsque la procédure collective n’est pas territoriale, il n’est possible d’étendre la liquidation judiciaire prononcée à l’encontre d’un établissement français à la société mère étrangère que si les conditions de la confusion des patrimoines ou de la fictivité de la personne morale sont réunies et seulement dans l’hypothèse où le centre effectif de direction et de contrôle qualifié de centre des intérêts principaux de cette société est situé en France, ce qui doit être établi de façon vérifiable par les tiers ; que la présomption suivant laquelle le centre des intérêts principaux est située au siège statutaire, à savoir en l’espèce au Cameroun s’applique ici, et qu’il appartient dès lors à celui qui demande l’extension de la procédure collective, de renverser cette présomption, ce que la société défenderesse ne fait pas en l’espèce. Elle conclut en conséquence à l’absence de tout effet à son encontre du jugement de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Paris en 2009 à l’égard de son établissement français et ce quand bien même une imbrication de leurs patrimoines serait établie.
Sur la seconde condition, elle soutient que le droit OHADA en vigueur au Cameroun ne prévoit ni ne reconnaît l’effet automatique d’une décision judiciaire étrangère ; qu’ainsi le jugement litigieux ne peut être exécuté au Cameroun en l’absence d’exequatur ; qu’en l’espèce, aucune demande d’exequatur n’a été déposée ; qu’ainsi, le jugement de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Paris n’ayant jamais été exécuté au Cameroun, elle a continué d’exister, ce qui est démontré par la production notamment de l’extrait du registre du commerce camerounais, du certificat de non-faillite délivré par le greffier et d’attestations notariales.
À la suite de plusieurs renvois à la demande des parties, l’incident a été de nouveau plaidé à l’audience du 25 septembre 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera rappelé que le juge de la mise en état, dans son ordonnance rendue le 7 mars 2025, revêtue de l’autorité de la chose jugée, a statué sur la recevabilité de l’exception de nullité de l’assignation délivrée à la société [F] Music Cantos. Il n’y a pas lieu en conséquence de statuer de nouveau sur ce point.
I . Le bien fondé de l’exception de nullité soulevée par la société [F] Music Cantos
L’article 1er 3° du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, dans sa version en vigueur du 31 mai 1984 au 21 septembre 2000, dispose qu’il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculées, sur leur déclaration, les sociétés commerciales dont le siège est situé hors d’un département français et qui ont un établissement dans l’un de ces départements.
En application de l’article 14 alinéa 2 du même décret, lorsque le siège est situé hors d’un département ou lorsqu’il est situé à l’étranger, l’immatriculation doit être demandée au greffe du tribunal dans le ressort duquel est ouvert le premier établissement.
La succursale n’a pas de personnalité juridique propre, ni de patrimoine distinct de celui de la société mère. Elle est néanmoins représentée par un représentant légal qui peut être distinct de celui de la société mère et s’apparente à une agence rattachée au siège de la société.
Une entité qui ne dispose pas de la personnalité morale ne peut faire l’objet d’une procédure collective.
Aux termes de l’article 1er, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985 (désormais article R. 600-1 du code de commerce), le tribunal territorialement compétent pour connaître de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est celui dans le ressort duquel le débiteur a le siège de son entreprise ou, à défaut de siège en territoire français, le centre principal de ses intérêts en France.
En outre, sous réserve des traités internationaux ou d’actes communautaires, et dans la mesure de l’acceptation par les ordres juridiques étrangers, la liquidation judiciaire prononcée en France produit ses effets partout où le débiteur a des biens (Com. 21 mars 2006, n° 04-17.869).
En l’espèce, la société Groupe JPS Production est une société à responsabilité limitée, créée le 4 septembre 1997, ayant son siège situé à [Adresse 11]. Son représentant légal était [D] [I], décédé le 31 mars 2019. Il résulte de l’extrait du registre de commerce et du crédit immobilier de Douala-Bonanjo certifié conforme en mars 2021, produit en pièce n° 2, qu’elle y est immatriculée sous le numéro RC/DLA/1998/B/18 745. La société JPS Production produit également un certificat de non faillite établi par le greffier en chef du tribunal de première instance de Douala-Bonanjo le 16 mars 2021 l’identifiant sous ce numéro (pièce n° 19), qui correspond au numéro de RCCM sous lequel elle se présente dans son acte introductif d’instance.
Il est constant que la société Groupe JPS Production a créé un établissement secondaire en France en janvier 1998. Se conformant aux dispositions précitées du décret n°84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, elle a obtenu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés le 28 janvier 1998, sous le numéro de RCS 417 708 807. Le numéro de gestion qui lui a été attribué est le 1998B01503. Ce dernier numéro a été apposé sur les statuts de la société camerounaise Groupe JPS Production le 26 janvier 1998, soit concommitamment à son immatriculation en France.
Il résulte du jugement rendu le 31 mars 2009 que le tribunal de commerce de Paris a prononcé d’office la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de liquidation judiciaire ouvertes à l’encontre de la “SARL Non membre de la CEE Groupe JPS Production”, située “[Adresse 5], RC : 1998B01503 – 417708807", “Adresse du siège : [Adresse 10] Cameroun, Registre public étranger : [W] et Numéro 013521", “établissement secondaire : [Adresse 1]”, l’entête du jugement précisant également :“Représentant légal : Monsieur [I] [B] (Responsable en France)
[Adresse 3]
Monsieur [I] [D] (Responsable à l’étranger)
[Adresse 7] (Cameroun)”
Un établissement secondaire ne disposant pas de la personnalité morale et ne pouvant, de ce fait, faire l’objet d’une procédure collective, c’est nécessairement la société de droit camrounais Groupe JPS Production, dont le tribunal de commerce a relevé qu’elle avait un établissement situé en France – et en a déduit sa compétence -, qui a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Paris le 5 avril 2004, procédure qui a ensuite été clôturée pour insuffisance d’actif par le jugement qu’elle a rendu le 31 mars 2009. C’est pour ce motif qu’en application de l’article R. 123-129 du code de commerce, visé à son extrait Kbis, elle a fait l’objet d’une radiation d’office du registre du commerce et des sociétés le 22 juillet 2009.
Sur la question de l’effectivité des décisions rendues par le tribunal de commerce de Paris les 5 avril 2004 et 31 mars 2009, il convient de se référer à l’Accord de coopération en matière de justice entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République unie du Cameroun du 21 février 1974, qui dispose en son article 34 que, en matière civile, sociale ou commerciale, les décisions contentieuses ou gracieuses rendues par une juridiction siégeant en France ou au Cameroun sont reconnues de plein droit sur le territoire de l’autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes :a) Les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ;
b) Le litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet :
— n’est pas pendant devant une juridiction de l’Etat requis,
— ou n’a pas donné lieu à une décision rendue dans l’Etat requis, ou
— n’a pas donné lieu à une décision rendue dans un Etat et réunissant les conditions nécessaires à son exequatur dans l’Etat requis ;
c) La décision, d’après la loi de l’Etat où elle a été rendue, ne peut plus faire l’objet d’un recours ordinaire ou d’un pourvoi en cassation ;
d) La décision émane d’une juridiction compétente d’après les règles de conflit de l’Etat requis, sauf renonciation de la partie intéressée ;
e) La décision n’est pas contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet Etat et possédant à son égard l’autorité de la chose jugée ;
f) Elle ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat.
L’article 35 du même accord prévoit que les décisions visées à l’article précédent et qui sont susceptibles d’exécution dans l’Etat d’origine, ne peuvent donner lieu à aucune exécution forcée par les autorités de l’autre Etat ni faire l’objet, de la part de ces autorités, d’aucune formalité publique telle que l’inscription, la transcription ou la rectification sur les registres publics qu’après y avoir été déclarées exécutoires.
Et son article 36 que :1° L’exequatur est accordé à la demande de toute partie intéressée par l’autorité compétente d’après la loi de l’Etat où il est requis.
2° La procédure de la demande en exequatur est régie par la loi de l’Etat dans lequel l’exécution est demandée.
Il ressort de ces textes que les décisions rendues par le tribunal de commerce de Paris n’ont pu produire leur effet au Cameroun, autrement dit faire l’objet d’une transcription au registre de commerce et du crédit immobilier et recevoir exécution, que si elles ont fait l’objet d’une procédure d’exequatur introduite devant la juridiction compétente au Cameroun.
Or, en l’espèce et en premier lieu, la société Groupe JPS Production produit une consultation juridique établie par Me [E] [V] [X], avocate au barreau du Cameroun, mentionnant qu’après vérification, aucune requête en exequatur n’a été déposée devant les juridictions camerounaises par les représentants de la société liquidée en France ou par ses éventuels créanciers, de même qu’aucun acte judiciaire ou administratif ne mentionne l’existence d’une telle démarche, ni dans les registres de commerce ni au greffe du tribunal (pièce n° 22).
En outre, comme relevé précédemment, la société Groupe JPS Production produit, pour démontrer la poursuite de son existence, une déclaration aux fins d’inscription modificative qui avait été adressée au registre du commerce et du crédit immobilier de Douala-Bonanjo (en vue de la modification de l’adresse du siège de la société) modification à laquelle il a été procédé le 27 août 2020, suivant les indications portées en pied de cette déclaration (pièce n° 2), ainsi qu’un certificat de non faillite (pièce n° 19), ces pièces ayant été certifiées conformes le 16 mars 2021 par le greffier en chef du tribunal de première instance de Douala-Bonanjo.
Si la société [F] Music Cantos soutient que ces documents constitueraient des faux, elle ne met en exergue aucun élément intrinsèque auxdites pièces permettant de douter de leur authenticité. Elle tire en effet cette conséquence du contexte dans lequel elles ont été produites aux débats, soit dans le cadre de l’incident de recevabilité de ses demandes soulevé en 2021, alors qu’elle a découvert par la suite la décision rendue par le tribunal de commerce de Paris le 31 mars 2009, ordonnant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son endroit pour insuffisance d’actif.
Cependant, il n’existe aucune contradiction entre lesdites pièces, destinées à justifier de la persistance de son existence légale, et la décision rendue par le tribunal de commerce de Paris le 31 mars 2009, puisqu’il résulte précisément de l’Accord de coopération du 21 février 1974, précédemment visé, que pour prétendre donner plein effet à cette décision, la mise en oeuvre d’une procédure d’exequatur au Cameroun était requise et que, à défaut, la société demeurait existente.
Ainsi, il n’y a pas lieu de considérer que les pièces n° 2 et 19 versées par la société Groupe JPS Production constitueraient des faux, qui devraient être écartés des débats.
Par ailleurs, la société Groupe JPS Production produit une attestation sur l’honneur établie par Me [U] [C] [Y] [G], notaire près le tribunal de première instance de [W]-Bonaberi, en date du 27 mars 2024 (pièce n° 17), indiquant qu’elle est toujours active et que ses statuts ont fait l’objet de quelques remaniements, sans aucune incidence en l’espèce, depuis son immatriculation au registre de commerce et du crédit immobilier. Or, si la société défenderesse fait valoir que cette attestation serait sans aucune portée, pour avoir été établie d’après les pièces litigieuses, il ressort au contraire de ses observations qu’elle a elle-même procédé à des vérifications sur la situation de la société Groupe JPS Production.
Aussi, même à supposer qu’il y ait lieu d’ordonner – comme le sollicite la société [F] Music Cantos à titre subsidiaire – un sursis à statuer dans l’attente qu’il soit statué sur les chefs de faux, usage de faux et escroquerie au jugement, résultant de la production des pièces n° 2 et 19 susmentionnées, objets de la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société [F] Music Cantos entre les mains du doyens des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Paris, la production de ses pièces n° 17 et 22 par la société JPS Production suffit à démontrer la poursuite de son existence légale au jour de l’introduction de l’instance, contestée en l’espèce.
Enfin, si la société [F] Music Cantos fait valoir que M. [T] [I] aurait tenté d’obtenir d’une autre artiste avec laquelle la société camerounaise Groupe JPS Production a signé plusieurs contrats d’édition, la signature d’une déclaration qu’il aurait lui-même rédigée, mentionnant que la société de droit français JPS Production, immatriculée en 2022, représentée par M. [I], aurait succédé aux droits de la société camerounaise Groupe JPS Production par un transfert intervenu le 1er janvier 2009, il est néanmoins relevé :- d’une part, qu’elle ne justifie pas de la manière dont cette attestation non signée et non datée lui a été communiquée, ni de ce qu’elle aurait été rédigée par M. [T] [I] ou pour son compte, pas plus qu’elle ne démontre la date à laquelle elle aurait été adressée à l’artiste en question, en sorte qu’elle est dénuée de toute force probante,
— dautre part, que cette attestation ne mentionne pas les informations invoquées par la société [F] Music Cantos mais paraît indiquer que la société française a repris l’intégralité des droits d’exploitation et de distribution des enregistrements objets des contrats précités signés par la société camerounaise avec l’artiste concernée, à effet au 1er janvier 2009, la mention selon laquelle la “société française vient succéder aux droits de la société JPS Production” semblant seulement signifier, au regard du contexte dans lequel elle apparaît, que par l’effet de la reprise des contrats en cause, elle se substitue à la société de droit camerounais concernant lesdits contrats.
En conséquence, cette pièce n’est pas de nature à démontrer ni que les pièces n° 2 et 19 produites en demande constitueraient des faux, ni que la société camerounaise Groupe JPS Production n’aurait plus d’existence légale.
Il résulte en conséquence de tout ce qui précède qu’en dépit du jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 31 mars 2009, prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Groupe JPS Production, cette dernière justifie du fait qu’aucune décision d’exequatur n’ayant été rendue par une juridiction camerounaise, le jugement précité n’a produit aucun effet quant à son existence légale, régulièrement acquise au Cameroun en 1997. Elle avait en conséquence la capacité juridique de faire assigner en justice la société [F] Music Cantos par acte introductif d’instance du 10 décembre 2020.
L’exception de nullité de l’assignation, soulevée par cette dernière, sera en conséquence rejetée.
II . La demande subsidiaire de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge dispose du pouvoir souverain d’ordonner d’office un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, notamment si une décision est de nature à influer sur la solution du litige dont il est saisi.
En application de l’article 4 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
L’article 312 du code de procédure civile dispose enfin que si des poursuites pénales sont engagées contre les auteurs ou complices du faux, il est sursis au jugement civil jusqu’à ce qu’il ait été statué au pénal, à moins que le principal puisse être jugé sans tenir compte de la pièce arguée de faux ou qu’il y ait eu, sur le faux, renonciation ou transaction.
Le versement au greffe de la consignation fixée par le juge d’instruction, dans le délai qu’il a déterminé, a pour effet de rendre recevable la plainte avec constitution de partie civile et conditionne la mise en mouvement de l’action publique (Cass. crim., C., 17 juin 1986).
En l’espèce, la société [F] Music Cantos justifie du dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile, des chefs de faux, usage de faux et escroquerie au jugement, entre les mains du doyens des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Paris et produit l’ordonnance constatant cette plainte, rendue le 20 juin 2024 (pièce n° 23-2). En revanche, elle ne démontre pas avoir procédé à la consignation de la somme fixée par le juge d’instruction, ni avoir été dispensée du versement d’une telle consignation.
Partant, ne justifiant pas de la mise en mouvement de l’action publique par le dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur les demandes des parties.
III . Les demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts
Il n’est pas démontré que la société [F] Music Cantos a fait preuve de mauvaise foi ou a manifesté une quelconque intention de nuire à la société Groupe JPS Production en remettant en question son existence légale, ainsi que l’authenticité de certains documents produits par cette dernière, alors que par un jugement rendu le 31 mars 2009 le tribunal de commerce de Paris a prononcé d’office la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de liquidation judiciaire ouvertes à l’égard de cette société, laquelle décision était susceptible d’avoir fait l’objet d’une décision d’exequatur rendue par une juridiction camerounaise.
Pour le même motif, il n’est pas davantage démontré ni le caractère abusif de l’incident soulevé par la société [F] Music Cantos, ni son caractère dilatoire et manifestement dénué de tout fondement.
Partant, la société Groupe JPS Production sera déboutée de ses demandes indemnitaires formées à titre reconventionnel.
III . Les demandes accessoires
La société [F] Music Cantos, qui succombe en ses demandes, est condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Valérie Perrichon, en application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la société Groupe JPS Production la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Rejette l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 10 décembre 2020 à la société [F] Music Cantos,
Rejette la demande de sursis à statuer soulevée par la société [F] Music Cantos,
Rejette les demandes indemnitaires formées à titre reconventionnel par la société Groupe JPS Production,
Condamne la société [F] Music Cantos aux dépens de la procédure d’incident, dont distraction au profit de Maître Valérie Perrichon, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société [F] Music Cantos à payer à la société Groupe JPS Production la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 26 février 2026 à 10h pour clôture, les dernières conclusions en défense devant être notifiées au plus tard le 20 février 2026.
Faite et rendue à [Localité 12] le 05 décembre 2025
La greffière Le juge de la mise en état
Alice LEFAUCONNIER Alix FLEURIET
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