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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 9 mars 2026, n° 25/02138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 09 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02138 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KNM
AFFAIRE : [X] [C], [Z] [C] C/ S.A.S. GTR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [X] [C]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-laure BOUVIER de la SARL ANNE-LAURE BOUVIER AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Monsieur [Z] [C]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anne-laure BOUVIER de la SARL ANNE-LAURE BOUVIER AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. GTR
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 05 Janvier 2026 – Délibéré au 09 Mars 2026
EXPOSE DES FAITS
Suivant bail commercial sous seing privé en date du 8 septembre 2021, Monsieur [Z] [C] et Madame [X] [C], représentés par leur mandataire la Société AGENCE CENTRALE, ont donné en location à la Société AUTO-CONCEPT un local commercial au sein d’un immeuble sis [Adresse 3] et [R] [H] à [Localité 2].
Le loyer initial a été fixé à la somme principale de 1.600 euros hors taxes, sans provision sur charges, le tout payable par mois d’avance et révisable en application d’une clause d’échelle mobile.
Par un avenant au bail portant subrogation du 1er janvier 2023, la Société GTR a été subrogée à la Société AUTO-CONCEPT à compter du 1er juillet 2023, Monsieur [E] [P], gérant de la Société AUTO-CONCEPT, étant solidairement tenu des obligations du bail jusqu’au 30 juin 2024.
En raison d’irrégularités de paiement, Monsieur [Z] [C] et Madame [X] [C] ont fait signifier par voie de commissaire de justice à la Société GTR un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 7 août 2025, pour un arriéré de loyers et charges de 6.950,20 euros.
La Société GTR a effectué un premier règlement de 2.800 euros le 18 août 2025, puis un second règlement de 622 euros le 28 août 2025. Ces paiement partiels n’ont pas permis à la Société GTR de régler les causes du commandement dans le délai d’un mois.
Monsieur [Z] [C] et Madame [X] [C] ont assigné la Société GTR devant le juge des référés de [Localité 3], par acte du 15 octobre 2025, aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 8 septembre 2025 ;
— Ordonner l’expulsion de la Société GTR ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef, et ce, avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu;
— Ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls du demandeur qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par huissier chargé de l’exécution ;
— Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et jusqu’au jour de complète libération des lieux et remise des clés ;
— Condamner la Société GTR à payer à Monsieur et Madame [C] à titre provisionnel la somme de 5.251,81 euros due au 8 septembre 2025, date de résiliation du bail, puis à une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 1.723,61 euros par mois, jusqu’à la libération totale des lieux et de la restitution des clés ;
— Condamner la Société GTR à payer à Monsieur et Madame [C] à titre provisionnel et à titre d’indemnité forfaitaire, la somme de 1.050,36 euros arrêtée au 8 septembre 2026 ;
— Débouter la Société GTR en toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
— Condamner la Société GTR au paiement au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la Société GTR aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 7 août 2025.
L’audience a eu lieu le 5 janvier 2026, la Société GTR n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La demanderesse a fait valoir une actualisation de la dette à la somme de 6.657,13 euros arrêtée au 10 décembre 2025.
Le délibéré a été fixé au 9 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il est constant que suivant bail commercial sous seing privé en date du 8 septembre 2021, Monsieur [Z] [C] et Madame [X] [C] ont consenti à la Société AUTO-CONCEPT la location d’un bien immobilier dont elle est propriétaire sis [Adresse 3] et [R] [H] à [Localité 2], moyennant le paiement de loyers et charges locatives. Par avenant au bail portant subrogation du 1er janvier 2023, la Société GTR a été subrogée à la Société AUTO-CONCEPT à compter du 1er juillet 2023.
Le bail contient une clause résolutoire à l’article 16, aux termes de laquelle en cas de défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance, et un mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur.
Monsieur [Z] [C] et Madame [X] [C] entendent voir mettre en œuvre la clause résolutoire.
La Société GTR, non comparante, n’a pas justifié s’être acquittée de l’intégralité des sommes dues dans le délai d’un mois suivant le premier commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 7 août 2025.
Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 8 septembre 2025 (jour ouvrable suivant), d’ordonner l’expulsion de la Société GTR sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte, l’enlèvement des biens et facultés mobilières à ses frais, risques et périls, et de la condamner à payer la somme provisionnelle au titre des loyers et charges non sérieusement contestable de 5.251,81 euros arrêtée au 8 septembre 2025 1er octobre 2025, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges à compter du 9 septembre 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
S’agissant de la demande relative à la clause pénale, le juge des référés ne peut se prononcer sans procéder à un examen au fond de la clause visée au contrat, qui échappe à son office s’agissant d’une contestation sérieuse.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la Société GTR est ainsi condamnée au paiement de 1000 euros.
La Société GTR, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assistée de Madame Lorelei PINI, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial à la date du 8 septembre 2025;
CONDAMNONS la Société GTR et tout occupant de son chef à quitter les lieux situés [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 2], si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique ;
ORDONNONS l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls du demandeur qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par huissier chargé de l’exécution ;
REJETONS la demande d’astreinte ;
CONDAMNONS la Société GTR à payer à Monsieur [Z] [C] et Madame [X] [C] la somme provisionnelle de 5.251,81 euros, au titre des loyers et charges, arrêtée au 8 septembre 2025 ;
CONDAMNONS la Société GTR à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers et charges à Monsieur [Z] [C] et Madame [X] [C] à compter du 9 septembre 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés ;
REJETONS la demande en paiement fondée sur la clause pénale ;
CONDAMNONS la Société GTR à payer à Monsieur [Z] [C] et Madame [X] [C] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Société GTR aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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