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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jcp tancrede, 2 juin 2025, n° 25/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FRANFINANCE, Venant aux droits de la société CREDIT NORD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
Greffe civil
—
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 25/00053 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D3PF
MINUTE N°:
/2025
JUGEMENT DU
02 JUIN 2025
Copie exécutoire délivrée
le
à :
la SCP BERLEMONT – COCHARD – HANTRAIS SCP D’AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
Monsieur [T] [I]
Dossier
JUGEMENT
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 02 JUIN 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 719 807 406
dont le siège social est sis Tour Granite – 17 cours Valmy – CS 50318 92800 PUTEAUX
Venant aux droits de la société CREDIT NORD,
en vertu d’un acte de fusion absorption du 07 mai 2024
prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître Virginie HANTRAIS de la SCP BERLEMONT – COCHARD – HANTRAIS SCP D’AVOCATS, avocate inscrite au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [I]
né le 29 juin 1975 à ALENCON (ORNE)
demeurant 1 La Hétaudière – 50750 CANISY
comparant en personne,
Débats à l’audience publique du 31 mars 2025 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame [Y] LEPOUTRE, en présence de Madame Marie ARNAUD, auditrice de justice, siégeant en surnombre et participant avec voix consultative aux délibérés, Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Après débats à l’audience publique du 31 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 8 novembre 2021, la société CREDIT DU NORD a consenti à Monsieur [T] [I] un prêt personnel d’un montant en capital de 26 000 € remboursable en 84 mensualités de 362, 63 euros hors assurance facultative incluant les intérêts au taux effectif global fixe de 4, 70 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme après mise en demeure de l’intéressé.
Par assignation délivrée à Monsieur [T] [I] le 3 mars 2025, la SA FRANFIANCE, venant aux droits de la société CREDIT DU NORD a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Coutances de bien vouloir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Condamner Monsieur [T] [I] à lui payer une somme totale de 17 436, 28 euros ;
— Condamner Monsieur [T] [H] à lui régler une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 31 mars 2025. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
A cette audience, la SA FRANFINANCE a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales et s’est défendue de toute irrégularité concernant l’application du droit de la consommation. Elle a en outre sollicité que soit prononcé la résolution du contrat litigieux si la clause de déchéance du terme était réputée non écrite. Elle ne s’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement sollicités par le débiteur.
A cette audience, Monsieur [T] [I], comparant en personne, a sollicité l’octroi de délais de paiement. Il explique qu’il est artisan et perçoit une rémunération mensuelle de 2300 euros, qu’il a une fille à charge, qu’il n’a pas contracté d’autres dettes, qu’il n’a pas de dossier de surendettement en cours d’examen, qu’il vit en concubinage mais que sa compagne ne travaille pas. Il propose le paiement d’une somme mensuelle de 463 euros à son créancier.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025 et les parties ont été autorisées à produire tout élément utile à la prospérité de leurs fins, moyens et conclusions par note en délibéré avant le 7 avril 2025.
Aucun élément n’est parvenu au greffe du Tribunal dans le délai imparti.
MOTIFS
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. En vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Par ailleurs, le juge national est tenu, en vertu des dispositions de la directive n°93-13, telle qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, de relever d’office le caractère abusif des clauses contractuelles créant, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. Ces clauses doivent, le cas échéant, être réputées non écrites au sens de l’article L. 212-1 du Code de la consommation. Le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des débats.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE a pu évoquer la régularité du contrat litigieux et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public relevées d’office concernant le respect des dispositions du code de la consommation, comme celles des articles 1224 et suivants du code civil sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme soulevée d’office par le juge durant l’audience et par note en délibéré.
Aucun élément n’est parvenu au greffe du Tribunal dans le délai imparti.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. […]”.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du mois de mars 2024.
La présente action, ayant été engagée par assignation le 3 mars 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé, est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance réclamée
Aux termes de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable qui ne peut être inférieur à un mois, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation dans ce délai, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Ledit délai ne peut être inférieur à un mois, sans que la clause le prévoyant ne soit considérée comme créant un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat et ce, au déterminent du consommateur.
Par ailleurs, selon l’article 1227 du Code civil, la résolution, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
En l’espèce, si le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés (en son article 4. 3 intitulé avertissement sur les conséquences en cas de défaillance de l’emprunteur), cette clause doit être considérée comme abusive en ce qu’elle ne respecte pas le délai raisonnable qui doit être laissé à la débitrice pour régulariser la situation, lequel ne peut être inférieur à un mois et ce même si en l’occurrence l’établissement bancaire ne s’est pas prévalu, de manière immédiate, de la déchéance du terme en mettant en demeure le débiteur, par courrier recommandé délivré le 19 juillet 2024, de régler sous 15 jours la somme de 897, 54 euros puis par courrier recommandé délivré le 22 août 2024 exigeant le paiement de la somme de 19 321, 76 euros sous un délai de 8 jours, ne laissant ainsi pas en pratique non plus un délai raisonnableau débiteur pour régulariser sa situation d’impayé.
Ainsi, les mises en demeure produites aux débats ne peuvent être regardées comme ayant laissé un délai raisonnable au débiteur pour régulariser la situation.
Par suite, la demande tendant au constat de la résiliation du contrat litigieux devra être rejetée.
Toutefois, l’établissement prêteur sollicite à l’audience et subsidiairement que le juge prononce la résolution du contrat de crédit litigieux en raison des manquements graves du débiteur à ses obligations contracutelles.
Or, force est de constater que le crédit souscrit par Monsieur [T] [I] a subi des impayés depuis les mois de mars 2024. Force est de constater que les parties ne sont parvenues à aucun accord satisfaisant par la suite, même si des règlements ont été effectués par le débiteur auprès de létude de commissaire de justice mandatée par le créancier.
Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande subsidiaire de la SA FRANFINANCE et de prononcer la résolution du contrat litigieux à compter de la date du présent jugement tout en rejetant le surplus des demandes.
Sur la demande en paiement
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE produit :
— l’offre de prêt et les documents contractuels,
— le tableau d’amortissement,
— l’historique de compte,
— les mises en demeure sus-évoquées.
Or, il résulte de ces documents qu’est encourue la déchéance du droit aux intérêts.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts
Les articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation fixent les règles applicables à la conclusion et l’exécution des opérations de crédit à la consommation entrant dans le champ d’application défini par ces textes.
* Sur la fiche de dialogue :
Selon l’article L. 312-17 du Code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche est établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier et est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur.
En outre, si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Aux termes de l’article L. 341-1 du même Code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la banque ne justifie pas avoir remis la fiche de dialogue, nécessaire à l’information de l’emprunteur quant à l’évaluation des conséquences de son engagement même si elle verse aux débats un certain nombre d’éléments de nature à apprécier la situation de l’emprunteur alors que le contrat a été signé électroniquement, ce qui ne permet pas d’exclure qu’il n’aurait pas été conclu par une technique de communication à distance.
Ainsi le créancier ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
Que dès lors, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif.
* Sur l’absence de bordereau de rétractation :
L’article L311-12 du code de la consommation, devenu L 312-21 du même code, impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur.
L’ article R. 311-4 du code de la consommation, devenu R. 312-9 du même code, tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu aux articles précités est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
Il résulte des articles précités du Code de la Consommation, mais également de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne et de la Cour de Cassation, qu’une clause type dans un contrat de crédit à la consommation constitue un simple indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. Ainsi, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par des éléments complémentaires.
En l’espèce, l’exemplaire du contrat produit aux débats ne comporte pas de bordereau détachable et la SA FRANFINANCE ne produit aucune autre pièce susceptible d’établir que l’exemplaire du contrat remis au débiteur comportait un tel bordereau.
En application des articles L312-21 et L341-4 du code de la consommation, le prêteur sera donc intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat sur ce fondement également.
* Sur la consultation du FICP :
Selon l’article L. 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Le prêteur consulte le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. L’article 2 de ce texte prévoit une consultation obligatoire par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation. Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté.
La preuve de consultation de ce fichier doit faire apparaitre la date, le nom du débiteur, le motif de la consultation et son résultat.
Il résulte de l’article L. 341-2 du même Code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L. 312-14 et L. 312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, si l’établissement bancaire produit deux documents attestant de sa consultation du FICP avant le déblocage des fonds, soit les 9 novembre 2021 et 15 novembre 2021, ce document ne fait nullement état de la réponse qui a été transmise par les services dudit fichier sur l’endettement des intéressés.
Or, s’il résulte des dispositions du code de la consommation que l’établissement prêteur est libre de la forme que revêt la preuve de consultation dudit fichier, ces dispositions exigent néanmoins que la réponse faite par la Banque de France apparaisse aux documents fournis.
Ainsi, le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable et la déchéance du droit aux intérêts doit également être prononcée pour ce motif.
Sur les sommes dues
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [T] [I], soit la somme de 26 000 € et les règlements effectués par ce dernier de 13 703, 56 €, tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, outre les versements effectués les 16 septembre 2024, 18 octobre 2024, 19 novembre 2024 et 3 janvier 2025 pour un montant total de 2 200 euros selon décompte de commissaire de justice produit à l’instance, soit une somme totale due par Monsieur [T] [I] de 10 096, 44€.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années.
En l’espèce, Monsieur [T] [I] sollicite des délais de paiement et propose, à l’audience, le règlement des sommes dues par mensualités de 463 euros, demande sur laquelle le conseil de la demanderesse n’a pas formulé d’opposition, un échéancier étant dores et déjà en cours entre les parties.
Compte tenu des éléments de la situation du débiteur décrite à l’audience, il y a lieu de considérer que Monsieur [T] [I] apparait en situation de régler sa dette compte tenu des éléments détaillés dans l’exposé du litige ci-dessus.
En effet, il fait état à l’audience de ses ressources et de ses charges, indiquant qu’il est en mesure de faire face à des remboursements de 463 euros par mois en plus de ses autres charges.
Au regard de la situation respective des parties et du contexte du litige, il convient d’accorder à Monsieur [T] [I] des délais afin de s’acquitter de sa dette en vingt et un versements de 463 euros, le dernier versement soldant la dette.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer compte tenu de la déchéance de son droit aux intérêts. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et le juge peut, en considération de l’équité en décidé autrement.
En l’espèce, il est fait droit aux demandes reconventionnelles présentées parle débiteur qui ne peut dès lors être considéré comme partie perdante. En conséquence, les dépens seront laissé à la charge de chacune des parties.
Enfin, rien ne s’oppose au prononcé de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
REPUTE non écrite comme étant abusive la clause intitulée “Avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprutneur” (article 4.3) du contrat de prêt conclu le 8 novembre 2021 entre Monsieur [T] [I] et la SA FRANFINANCE venue aux droits de la société CREDIT DU NORD ;
PRONONCE la résolution du contrat litigieux à la date du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de
10 096, 44 euros, sans intérêts au titre du prêt personnel souscrit le 8 novembre 2021 ;
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de ses autres demandes plus amples et contraires ;
AUTORISE Monsieur [T] [I] à s’acquitter de sa dette en procédant à vingt et un versements de 463 euros, le dernier soldant de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Décret n°2011-136 du 1er février 2011
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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