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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 10 juil. 2025, n° 24/04844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00539
JUGEMENT
DU 10 Juillet 2025
N° RC 24/04844
DÉCISION
réputée contradictoire et en dernier ressort
[I] [U]
ET :
[T] [P]
[H] [P]
Débats à l’audience du 20 Mars 2025
copie et grosse le :
à Me LEPAGE
copie le :
à M. [P]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TENUE le 10 Juillet 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mars 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 10 Juillet 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Madame [I] [U]
née le 11 Avril 1964 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant substitué par Me LE CARVENNEC
D’une Part ;
ET :
Monsieur [T] [P]
né le 25 Juillet 2002 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 3]
comparant
D’autre Part ;
RG 24/04844
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé par voie électronique le 29 août 2023, Madame [U] [I], par l’intermédiaire de son mandataire BED & SCHOOL [Localité 7], a consenti à Monsieur [P] [T] représenté par Monsieur [P] [H] un bail d’habitation portant sur un logement meublé situé sis [Adresse 4] à [Localité 6] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 320,00 € charges comprises.
Par acte séparé du même jour, Monsieur [P] [H] s’est porté caution solidaire de son fils, Monsieur [P] [T].
Le 29 mai 2024, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [P] [T] un commandement de payer les loyers, dénoncé à la caution le4 juin 2024, et demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Monsieur [P] [T] par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation solidaire de Monsieur [P] [T] et Monsieur [P] [H], en sa qualité de caution, à verser à Madame [U] [I] la somme totale de 1415,30 € au titre des loyers impayés et des dégradations locatives, et avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [P] [T] et Monsieur [P] [H] à verser à Madame [U] [I] la somme de 2000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [P] [T] et Monsieur [P] [H] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 20 mars 2025.
A l’audience, Madame [U] [I], représentée par son conseil, maintient les termes de l’assignation et précise ne pas être opposé à l’échelonnement de la dette.
Régulièrement cité par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024 signifié à personne, Monsieur [P] [T] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
Egalement cité à personne le 16 octobre 2024, Monsieur [P] [H] a comparu à l’audience et a demandé des délais de paiement à hauteur de 100,00 € par mois. Il a indiqué que son fils, Monsieur [P] [T], vit à son domicile et explique son absence à l’audience en raison d’examens à venir.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025 prorogé au 10 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
L’article 750-1 du code civil prévoit qu’en “application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.”
RG 24/04844
En l’espèce, il apparaît que la demande porte sur une somme inférieure à 5000,00 € et que Madame [U] [I] ne justifie ni d’une tentative de conciliation antérieure à la saisine du juge des contentieux de la protection ni d’une cause de dispense de conciliation.
A l’audience, le jugedes contentieux de la protection a soulevé cette difficulté et a invité les parties à formuler d’éventuelles observations. Le conseil de Madame [U] [I] a confirmé qu’il n’y avait pas eu de tentative de conciliation.
Ainsi, il convient de déclarer l’action irrecevable.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Madame [U] [I], perdant le procès, sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile, dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de mettre les dépens à la charge de Madame [U] [I].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire à l’égard de tous, mis à disposition au greffe, et rendu en dernier ressort,
Déclare l’action de Madame [U] [I] irrecevable ;
Déboute Madame [U] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Madame [U] [I] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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