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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 juil. 2025, n° 25/52634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | de l' EURL SOCIETE HEKLA, Société AXA FRANCE Vie |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/52634 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NKP
AS M N° : 11
Assignation du :
01 et 11 Avril 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 juillet 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [G] [O]-[B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Rama CHALAK de la SELASU Rama CHALAK SELAS, avocats au barreau de PARIS – #C1655
DEFENDEURS
Société AXA FRANCE Vie
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Héloïse SLAKTA de l’EURL SOCIETE HEKLA, avocats au barreau de PARIS – L248
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Pierre NICOLET, avocat au barreau de PARIS – #J11
DÉBATS
A l’audience du 19 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
[M] [W] a souscrit auprès de la société Axa France vie un contrat d’assurance sur la vie dénommé « Expantiel » sous le numéro 0090009202839588 le 30 janvier 1999.
Par testament olographe en date du 26 mai 2008 déposé au rang des minutes de Maître [H], notaire à [Localité 8], [M] [W] a révoqué toute disposition antérieure et a légué à M. [B] la quotité disponible sur sa succession, soit la moitié de ses biens.
Par courrier en date du 3 avril 2017, [M] [W] a désigné en qualité de bénéficiaire M. [B] et, en cas de prédécès, sa compagne, Mme [L].
Par courrier en date du 14 avril 2017, la société Axa France vie a confirmé à [M] [W] la modification de la clause bénéficiaire et la prise en compte des nouveaux bénéficiaires.
[M] [W] est décédée le [Date décès 2] 2023 à [Localité 9] en laissant pour lui succéder, sa fille Mme [O] et son petit-fils, M. [B], légataire de la moitié des biens composant la succession.
Par actes de commissaire de justice en date des 1er et 11 avril 2025, Mme [O] a fait assigner la société Axa France vie et M. [B] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir ordonner à la société Axa France vie que lui soit remis l’intégralité des documents afférents à la souscription et la vie des contrats d’assurance sur la vie souscrits par [M] [W] en ce compris le contrat de souscription et le certificat d’adhésion, le document contenant la rédaction initiale de la clause bénéficiaire, l’historique des rédactions de la clause bénéficiaire, le bordereau de versement initial, les relevés de l’ensemble des versements, avances et rachats et condamner la société Axa France vie à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience qui s’est tenue le 19 juin 2025, Mme [O] a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance, à l’exception de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les motifs y énoncés.
Mme [O] expose souhaiter remettre en cause le changement de la clause bénéficiaire opéré par lettre du 3 avril 2017, la désignation d’un tiers portant atteinte à sa réserve héréditaire, l’actif de la succession s’élevant à 433 747, 83 euros et la capitalisation du contrat d’assurance vie à 343 289 euros.
Elle précise souhaiter exercer une action en réduction ainsi qu’en nullité de la clause bénéficiaire.
Elle soutient, en conséquence, qu’en sa qualité d’héritier réservataire, elle dispose d’un intérêt légitime à obtenir la communication des documents afférents à la souscription et à la vie du contrat d’assurance sur la vie.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Axa France vie a demandé au juge des référés de juger qu’elle ne s’oppose pas, sur le principe, à la demande de communication formée par Mme [O], à l’exception du certificat d’adhésion, de rejeter toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement par son conseil, M. [B] a sollicité le débouté de Mme [O] de l’intégralité de ses demandes et sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour s’opposer aux demandes, M. [B] fait valoir que Mme [O] n’avance aucune circonstance particulière qui pourrait laisser penser que la modification de la clause bénéficiaire n’aurait pas été écrite de la main de la défunte ou que son consentement aurait été abusé par un tiers.
Il souligne qu’elle dispose au surplus des documents essentiels puisqu’elle produit le testament de la défunte, la lettre modifiant le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie et la dernière situation annuelle du contrat.
Il conclut, en conséquence, à l’absence d’intérêt légitime à la mesure probatoire sollicitée.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS,
Sur la demande de production de pièces :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instruction proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En outre, la juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
Il sera, enfin, rappelé que si les sociétés d’assurance sont tenues au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, elles peuvent néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.
Aux termes de l’article L. 132-13 du code des assurances, " Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. "
En l’espèce, dès lors que Mme [O] est héritière réservataire de [M] [W], elle a la possibilité, en cas de primes manifestement exagérées, d’agir en réduction en cas d’atteinte à sa réserve héréditaire.
Or, Mme [O] indique soupçonner avoir été lésé en raison du caractère manifestement exagéré des primes versées par [M] [W], dès lors que la capitalisation du contrat d’assurance vie s’élève à 343 289 euros, que l’actif net de la succession s’élève à 433 747, 83 euros, que [M] [W] a désigné comme bénéficiaire le 3 avril 2017 son petit-fils M. [B] et qu’elle l’a également désigné comme légataire de la quotité disponible de la succession, soit de la moitié de ses biens, le 26 mai 2008.
Elle justifie ainsi effectivement que M. [B] a été désigné, le 26 mai 2008, légataire de la moitié des biens de [M] [O] et le 3 avril 2017, bénéficiaire de son contrat d’assurance sur la vie, que l’actif net de la succession de [M] [O] a été évalué dans la déclaration de succession à la somme de 433 747, 83 euros, que le montant du contrat d’assurance s’élevait à 343 289 euros au 31 décembre 2022 et que [M] [W] a perçu en 2022 un pension de retraite mensuelle de 1 033, 83 euros.
Dès lors, ce faisant, Mme [O] justifie d’un motif légitime à obtenir la communication par la société Axa France vie d’une copie du bordereau de souscription du contrat d’assurance vie souscrit par sa mère décédée, ainsi que de l’historique des rédactions des clauses bénéficiaires, des relevés d’opérations concernant les versements et les rachats intervenus sur ce contrat.
Il sera, en conséquence, fait droit à cette demande suivant les termes du présent dispositif.
En revanche, la société Axa France vie indiquant ne plus être en possession du certificat d’adhésion initial, il ne sera pas fait droit à la demande de communication de cette pièce.
Sur les demandes accessoires
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, Mme [O] conservera, en application de l’article 696 du code de procédure civile, la charge des dépens de l’instance engagée dans son intérêt.
Par suite, pour les mêmes raisons, la demande formée par M. [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la société Axa France vie de communiquer à Mme [O], dans un délai de trente jours à compter de la signification de la présente décision, une copie du contrat d’assurance vie « Expantiel » n°0090009202839588 souscrit par [M] [O] le 30 janvier 1999, plus particulièrement, une copie :
— Du bordereau de souscription du contrat,
— De l’historique des rédactions des clauses bénéficiaires,
— Des relevés d’opération concernant les versements et les rachats intervenus sur ce contrat ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de Mme [O] ;
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 17 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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