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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch2 jex cont., 24 juil. 2025, n° 25/01508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
N° RG 25/01508 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IRRT
Code NAC : 78K
Notification par LRAR + LS + grosse aux avocats
le
Me Jean christophe QUINOT
JUGEMENT du 24 JUILLET 2025
rendu par Anne-Sophie FORCHERON, vice-présidente, déléguée dans les fonctions de Juge de l’Exécution, assistée de B. MAYAUD, greffière, lors des débats et Samia LANTRI, greffière, lors du prononcé
dans l’affaire opposant
DEMANDERESSE
S.A.S. GREEN MOTORS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Romaric CHATEAU, substitué par Me GALLAND, avocats au barreau de la DROME
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. LE MAXIME’S
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Jean christophe QUINOT, avocat au barreau de la DROME
* * *
A l’audience du 26 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juillet 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
RG n°25/01508
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seings privés du 24 octobre 2022, la SAS MAXIME’S, devenue GREEN MOTORS, a cédé à la SAS LE MAXIME’S, en présence de la SCI ARJL, moyennant la somme de 350.000,00€ un fonds de commerce de restauration traditionnelle et de location d’immeubles en meublé qu’elle possédait et exploitait [Adresse 3].
Le prix de vente a été versé entre les mains de la SCP COUSSEAU- COLLOMP-RAGEAU-ET-PEROT, notaires associés à BOURG-LES-VALENCE (26 500).
Un litige s’est élevé entre la SAS LE MAXIME’S et la SAS GREEN MOTORS, la première reprochant à la seconde différentes irrégularités affectant le fonds vendu lui interdisant de poursuivre l’activité de location d’immeubles en meublé dans l’attente de la réalisation des travaux nécessaires et d’une régularisation administrative.
Suivant requête en date du 1er juin 2023, la SAS LE MAXIME’S a sollicité auprès du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCE l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire des sommes détenues par les mains de tous tiers et notamment les établissements bancaires que pourrait identifier l’huissier de Justice et la SCP COUSSEAU- COLLOMP-RAGEAU-ET-PEROT, notaire séquestre du prix de cession du fonds de commerce, sur toutes sommes que ceux-ci pourraient détenir pour le compte de la SAS MAXIMES’S, nouvellement dénommée GREEN MOTORS, pour garantir le paiement d’une créance évaluée provisoirement à la somme de 365.061,60€.
Par ordonnance en date du 06 juin 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCE a autorisé la SAS LE MAXIME’S à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de tous tiers, établissement bancaire et la SCP COUSSEAU- COLLOMP-RAGEAU-ET-PEROT, pour un montant de 215.061,60€ (90.000,00€ + 125.601,60€).
Par acte du 15 juin 2023, la SAS LE MAXIME’S a fait pratiquer entre les mains de la SCP COUSSEAU COLLOMP RAGEAU ET PEROT une mesure de saisie conservatoire sur les sommes détenues pour le compte de la SAS GREEN MOTORS.
Cette saisie, fructueuse à hauteur de 50.000,00€, a été dénoncée à la SAS GREEN MOTORS par acte du 20 juin 2023.
Par acte du 21 juin 2023, la SAS LE MAXIME’S a fait citer la SAS GREEN MOTORS devant le tribunal de commerce de ROMANS-SUR-ISÈRE aux fins d’obtenir l’indemnisation de différents postes de préjudices.
Par jugement contradictoire et en premier ressort du 29 janvier 2025, le tribunal de commerce de ROMANS-SUR-ISÈRE a :
— débouté la SAS LE MAXIME’S de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions;
— condamné la SAS LE MAXIME’S à verser à la SAS GREEN MOTORS la somme de 5.000,00€ au titre des frais irrépétibles, conformément à l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer des dommages et intérêts à la SAS GREEN MOTORS au titre de préjudice pour procédure abusive, faute de le justifier ;
— liquidé les dépens visés à l’article 701 du code de procédure civile à la somme de 57,99€ HT et de 11,60€ de TVA soit la somme de 69,59€ TTC pour être mis à la charge de la SAS LE MAXIME’S.
Par déclaration du 24 mars 2025, la SAS LE MAXIME’S a interjeté appel de cette décision. L’affaire est toujours pendante devant la cour d’appel de GRENOBLE.
Par acte du 25 avril 2025, la SAS GREEN MOTORS a fait citer la SAS LE MAXIME’S à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCE à l’audience du 22 mai 2025 auquel elle demande de :
— constater l’absence de créance paraissant fondée ;
— ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la SAS LE MAXIME’S sur le fondement de l’ordonnance du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de VALENCE du 06 juin 2023 ;
— condamner la SAS LE MAXIME’S à lui payer la somme de 4.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS LE MAXIME’S aux entiers dépens.
Appelée pour la première fois à l’audience du 22 mai 2025, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 26 juin 2025.
La SAS GREEN MOTORS, représentée par son conseil qui s’en rapporte à son acte introductif d’instance, auquel il conviendra de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens, réitère l’intégralité de ses demandes.
La SAS LE MAXIME’S, représentée par son conseil qui s’en rapporte à ses conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens, demande au juge de l’exécution de :
— débouter purement et simplement la SAS GREEN MOTORS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SAS GREEN MOTORS au paiement de la somme de 2.500,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025 avec autorisation pour la SAS GREEN MOTORS de communiquer dans l’intervalle un extrait K-BIS.
Par note RPVA du 30 juin 2025, la SAS GREEN MOTORS a communiqué un extrait K-BIS actualisé au 21 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
L’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Pour être autorisée à pratiquer une mesure conservatoire, le créancier doit justifier d’une créance paraissant fondée en son principe. La créance invoquée doit être vraisemblable. Il n’est pas nécessaire qu’elle soit exigible. De même, la créance n’a pas à être certaine, l’appréciation finale du bien fondé des prétentions de la partie autorisée à pratiquer la mesure conservatoire relevant du juge du fond.
En l’espèce, la SAS LE MAXIME’S a été déboutée de l’intégralité de ses prétentions par jugement contradictoire du tribunal de commerce de ROMANS-SUR-ISÈRE du 29 janvier 2025, exécutoire de droit par provision, dont elle a interjeté appel.
Selon une jurisprudence constante rendue en matière de référé mais transposable au présent litige (Cass. Civ. 2ème, 10 mars 2005, n°02-20.513), bien que frappée d’appel, la décision du juge du fond, assortie de l’autorité de chose jugée, bien qu’à titre provisoire, s’impose au juge de l’exécution.
Dans ces conditions, la SAS LE MAXIME’S ne justifie plus à ce stade de la procédure d’aucune apparence de créance à l’encontre de la SAS GREEN MOTORS.
En conséquence, dès lors que l’une des conditions posées par l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution est manquante, il ne peut qu’être fait droit à la demande de la SAS GREEN MOTORS tendant à voir obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la SCP COUSSEAU- COLLOMP-RAGEAU-ET-PEROT le 15 juin 2023.
Sur les demandes accessoires
La SAS LE MAXIME’S, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable que la SAS GREEN MOTORS conserve à sa charge l’intégralité de ses frais irrépétibles. La SAS GREEN MOTORS sera donc condamnée à lui payer la somme de 1.500,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
RÉTRACTE l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCE du 06 juin 2023 ayant autorisé la SAS LE MAXIME’S à pratiquer à l’encontre de la SAS GREEN MOTORS des mesures conservatoires entre les mains de tous tiers, établissement bancaire et la SCP COUSSEAU- COLLOMP-RAGEAU-ET-PEROT.
ORDONNE, dans un délai maximal de 15 jours passé la notification de la présente décision, la date d’envoi par le greffe faisant foi, la mainlevée la saisie conservatoire de créances pratiquée le 15 juin 2023 entre les mains de la SCP COUSSEAU COLLOMP RAGEAU ET PEROT, notaires associés à BOURG-LES-VALENCE (26 500), dénoncée le 20 juin 2023 ;
CONDAMNE la SAS LE MAXIME’S aux entiers dépens de la présente procédure, outre l’ensemble des frais liés aux mesures conservatoires litigieuses, frais de mainlevée notamment;
CONDAMNE la SAS LE MAXIME’S à payer à la SAS GREEN MOTORS la somme de 1.500,00€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La greffière La juge de l’exécution
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