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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 19 mars 2026, n° 25/00450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
N° RG 25/00450 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HIUR
N° minute : 26/00101
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
GRAND BOURG HABITAT
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Annie MONNET SUETY avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEURS
Monsieur, [Z], [E], [L]
né le 15 Juin 2002 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame, [N], [S], [A]
née le 27 Octobre 2002 à, [Localité 2]
demeurant, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 22 Janvier 2026
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026
copies délivrées le 19 MARS 2026 à :
GRAND BOURG HABITAT
Monsieur, [Z], [E], [L]
Madame, [N], [S], [A]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 19 MARS 2026 à :
GRAND BOURG HABITAT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 09 novembre 2023,, [Localité 3] HABITAT a consenti un bail d’habitation à M., [Z], [L] et à Mme, [N], [A] portant sur un immeuble à usage d’habitation situé au 1er étage,, [Adresse 3] à, [Localité 4] (01) contre le paiement d’un loyer mensuel révisable de 465,93 euros, provision sur charges incluse.
Par acte délivré par commissaire de justice le 04 juillet 2025,, [Localité 3] HABITAT a fait commandement à M., [Z], [L] et à Mme, [N], [A] d’avoir à payer la somme en principal de 2.092,55 euros et visant la clause résolutoire du bail.
Par acte délivré par commissaire de justice du 24 octobre 2025, dénoncé le 27 octobre 2025 à la Préfecture de l’Ain par voie électronique, GRAND BOURG HABITAT a fait assigner M., [Z], [L] et Mme, [N], [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail, par l’effet de la clause résolutoire,
— l’expulsion sans délai des occupants, si besoin avec le concours de la force publique,
— la condamnation solidaire des défendeurs :
— au paiement de la somme de 3.094,29 euros au titre des loyers échus à fin juillet 2025, outre ceux restant dus jusqu’au jour de l’audience selon décompte actualisé au cours des débats,
— au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel indexé augmenté des charges, jusqu’à libération effective des lieux,
— au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 22 janvier 2026,, [Localité 3] HABITAT, représenté par son conseil, a déclaré que les locataires avaient restitué le logement et que l’état des lieux de sorti avait été fait le 24 novembre 2025 et qu’il se désistait donc de ses demandes en résiliation du bail et en expulsion. Il a toutefois maintenu sa demande en paiement des impayés de loyers et charges en portant la somme à 4.634,73 euros au 31 décembre 2025, expliquant que cela inclut une nouvelle demande en paiement de la somme de 58,94 euros au titre des réparations locatives.
Le tribunal lui a demandé de justifier en cours du délibéré de la communication contradictoire de cette dernière demande aux défendeurs.
Assignés respectivement à personne et à étude, M., [Z], [L] et Mme, [N], [A] n’ont pas comparu.
Le diagnostic social et financier a été communiqué par la Préfecture avant la clôture des débats et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience, indiquant que les locataires ne s’étaient pas présentés au rendez-vous proposé par la CDS.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mars 2026.
Par note transmise en cours de délibéré,, [Localité 3] HABITAT produit l’accusé de réception de la lettre recommandée adressée le 20 janvier 2026 aux défendeurs qui est revenu avec la mention « Pli non distribuable, défaut d’adresse ou d’adressage, les deux destinataires n’habitent pas à la même adresse ».
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la non comparution des défendeurs
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défendeurs ayant été régulièrement assignés, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur les demandes principales
GRAND BOURG HABITAT s’est désisté oralement à l’audience de ses demandes principales en constat de la résiliation du bail et en expulsion, eu égard au départ des locataires du logement le 25 novembre 2025.
En l’absence de demande reconventionnelle de la part de M., [Z], [L] et Mme, [N], [A], il y a lieu de constater ce désistement qui portera également sur la demande en paiement des indemnités d’occupation.
Sur la nouvelle demande au titre des réparations locatives
Conformément à l’article 68 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
En l’espèce,, [Localité 5] a formulé à l’audience une nouvelle demande en paiement de la somme de 58,94 euros au titre des frais de réparations locatives. Il a produit la preuve du dépôt de la lettre recommandée avec accusé de réception qu’il a adressé aux défendeurs pour leur notifier sa nouvelle demande. Puis par note transmise en cours de délibéré,, [Localité 5] a produit l’accusé de réception de la lettre recommandée adressée aux défendeurs qui est revenu avec la mention « Pli non distribuable, défaut d’adresse ou d’adressage, les deux destinataires ne résident pas au même domicile ». Il n’apporte pas la preuve d’avoir effectué d’autres diligences.
Ainsi, en l’absence des défendeurs à l’audience, le demandeur n’apporte pas la preuve que les défendeurs ont eu connaissance de l’existence et de l’étendue de cette nouvelle demande, de sorte que le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
Par conséquent, la demande au titre des réparations locatives est irrecevable.
Sur la demande en paiement des loyers et charges
En application de l’article 7 (a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 09 novembre 2023 et un dernier décompte faisant état à la date du 19 janvier 2026 d’une dette de 4.634,73 euros dont il y a lieu de déduire les sommes suivantes :
— les frais de poursuites imputés sans justificatif en novembre 2024, soit la somme de 148,13 euros (89,19 euros),
— les frais de réparations locatives, demande déclarée irrecevable, soit la somme de 58,94 euros.
Les loyers ont bien été réclamés jusqu’au 24 novembre 2025 (date de restitution du logement), et le dépôt de garantie versé à l’entrée dans les lieux a bien été déduit.
Il y a donc lieu de condamner M., [Z], [L] et Mme, [N], [A] à payer à, [Localité 3] HABITAT la somme de 4.486,60 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 19 janvier 2026.
L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Cette condamnation sera solidaire, une clause de solidarité étant prévue expressément dans le contrat de bail.
Aucun délai de paiement ne pourra être accordé en l’absence des défendeurs à l’audience et d’information actualisée sur leur situation.
Sur les demandes accessoires
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur à la date d’introduction de l’instance.
M., [Z], [L] et Mme, [N], [A], succombant, ils devront supporter les dépens in solidum, qui comprendront notamment les frais de commandement de payer du 04 juillet 2025, acte rendu nécessaire en raison des impayés de loyers des défendeurs.
Il paraît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de, [Localité 3] HABITAT l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens pour assurer la défense de ses droits et intérêts en justice. Il lui sera donc alloué la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de, [Localité 3] HABITAT de ses demandes en résiliation du bail et en expulsion,
Declare irrecevable la nouvelle demande au titre des réparations locatives,
Condamne solidairement M., [Z], [L] et Mme, [N], [A] à payer à, [Localité 5] la somme de 4.486,60 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 19 janvier 2026 (dépôt de garantie déduit),
Rappelle qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure,
Condamne in solidum M., [Z], [L] et Mme, [N], [A] à payer à, [Localité 3] HABITAT la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M., [Z], [L] et Mme, [N], [A] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais de commandement de payer du 04 juillet 2025,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la Préfecture de l’Ain en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,
LE GREFFIER, LE JUGE,
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