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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 27 août 2025, n° 25/02047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.D.C. GIOFFREDO c/ [W] [L]
N° 25/
Du 27 Août 2025
4ème Chambre civile
N° RG 25/02047 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QG7F
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 27 Août 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt sept Août deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Août 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Sylvia STALTERI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
Mme [W] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2] (FEDERATION DE RUSSIE)
Non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [L] est propriétaire du lot n 41 de l’état descriptif de division d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] a mis en demeure Mme [W] [L] de payer la somme de 21.020,02 euros de charges de copropriété dues au 15 février 2024.
Par acte du 15 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] a fait assigner Mme [W] [L] aux fins d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
30.131,91 euros de charges de copropriété ainsi que des frais, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 janvier 2024 pour les sommes dues à cette date et à compter de l’assignation pour le surplus, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des différents préjudices,5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,les dépens ainsi que le droit proportionnel dégressif mis à la charge du créancier par l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 (modifié par le décret du 8 mars 2001).
Mme [W] [L] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 18 juin 2025 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] a été autorisé à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
L’article 479 du même code ajoute que le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance au défendeur
En effet, au terme de l’article 684 du code de procédure civile, l’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination.
L’article 688 alinéa 2 du même code précise que, s’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1 L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2 Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3 Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
En l’espèce, Mme [W] [L] réside en Russie si bien qu’est applicable la convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.
Cette convention prévoit que l’huissier de justice compétent pour la notification adresse la demande au moyen du formulaire annexé à la convention accompagné de l’acte à notifier en deux exemplaires directement au ministère de la Justice de la Fédération de Russie.
Si le syndicat des copropriétaires justifie que le commissaire de justice instrumentaire a adressé la demande de notification de l’acte au ministère de la Justice de la Fédération de Russie, il ne produit aucun élément démontrant que cet acte a été remis.
Il n’est donc pas établi que Mme [W] [L] a eu connaissance en temps utile de l’assignation si bien que les dispositions de l’article 688 alinéa 2 du code de procédure civile, imposant la réunion de trois conditions cumulatives pour permettre au tribunal de statuer au fond, sont applicables.
Or, seule la première des trois conditions requises par ce texte est remplie si bien qu’il est nécessaire que le syndicat demandeur fournisse la preuve qu’aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis pour permettre au tribunal de statuer valablement.
Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à la mise en état du mercredi 12 novembre 2025 à 09h00 pour permettre au syndicat des copropriétaires de présenter ses observations sur ce point et de produire soit le justificatif de ce que Mme [W] [L] a eu connaissance de l’assignation, soit des démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE qu’il n’est pas établi que Mme [W] [L], résidant en Russie, a eu connaissance de l’assignation et que les conditions de l’article 688 du code de procédure civile sont réunies pour permettre au tribunal de statuer au fond ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 12 novembre 2025 à 09h00 (audience dématérialisée) ;
INVITE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à produire pour cette date soit le justificatif de ce que Mme [W] [L] a eu connaissance de l’assignation, soit des démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RESERVE les dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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