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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 19 nov. 2025, n° 24/01219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 24/01219 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GGND
Prêt – Demande en remboursement du prêt
0A Sans procédure particulière
Affaire :
S.A. CREATIS
C/
[K] [Y]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 19 Novembre 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 17 Septembre 2025,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 19 Novembre 2025, composé de :
PRESIDENT : Madame Fany CAVILLON
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
S.A. CREATIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, substitué par Maître Charlotte DUBOIS-MARET, avocat au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [K] [Y]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4] (87)
demeurant Chez M. [I] [Y] – [Adresse 3]
COMPARANT en personne ;
DÉFENDEUR
A l’appel de la cause à l’audience du 08 Janvier 2025, l’affaire a été renvoyée aux 16 Avril 2025 et 17 Septembre 2025, date à laquelle l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie, et le défendeur en ses observations.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 19 Novembre 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre acceptée le 21 juin 2019, la SA CREATIS a consenti à Monsieur [K] [Y] un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 21 100 € remboursable en 120 échéances mensuelles au taux de 4,64 % (taux annuel effectif global : 6,07).
Arguant du défaut de paiement des échéances par l’emprunteur ayant entraîné la déchéance du terme, la société CREATIS a, suivant acte introductif d’instance délivré le 27 septembre 2024, fait assigner Monsieur [K] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège, aux fins de voir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 311-1 du code de la consommation :
A titre principal,
— Condamner Monsieur [K] [Y] à lui payer les sommes suivantes, arrêtées au 29 août 2024 :
— Capital restant dû : 14 700,26 €,
— Intérêts : 481,14 €,
— Indemnité conventionnelle : 1 176,02 €,
Total : 16 357,42 €.
Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résiliation du crédit souscrit ;
— Condamner au titre des restitutions Monsieur [K] [Y] à lui payer les sommes suivantes arrêtées au 29 août 2024 :
— Capital restant dû : 14 700,26 €,
— Intérêts : 481,14 €,
— Indemnité conventionnelle : 1 176,02 €,
Total : 16 357,42 €.
Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement
En tout état de cause
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner Monsieur [K] [Y] à lui payer la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [K] [Y] aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 8 janvier 2025, l’examen de l’affaire a été reporté à la demande des parties à l’audience du 16 avril 2025 puis à celle du 17 septembre 2025.
Lors de l’audience susdite au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la société CREATIS, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance.
La forclusion, la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
La SA CREATIS ne s’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement sollicités par Monsieur [K] [Y].
En défense, Monsieur [K] [Y], comparant en personne, a sollicité des délais de paiement à hauteur de 237 euros par mois. Il déclare être hébergé par ses parents et être employé en contrat à durée indéterminée. Il déclare des ressources mensuelles comprises entre 1 700 et 1 800 euros et présente son bulletin de salaire du mois d’août 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire, en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en paiement :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 17 septembre 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion :
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de janvier 2023 de sorte que la demande effectuée le 27 septembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 2 438,15 € précisant le délai de régularisation (de 30 jours) a bien été adressée à l’emprunteur le 15 juin 2024, reçue par ce dernier le 17 juin 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de réception signé par ce dernier. De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai fixé raisonnablement à 30 jours, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA CREATIS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 19 juillet 2024, tel que cela ressort du courrier recommandé reçu par l’emprunteur le 22 juillet 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information,la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29 à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas ; si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix : si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer ;la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat,la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,la justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l’emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),la mention du taux effectif global (TAEG) dans l’encadré (R312-10), et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts,
Ces différents éléments ont été produits, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Sur le montant de la créance :
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement ainsi que de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la SA CREATIS :
14 700,26 € au titre du capital, avec intérêt au taux contractuel à compter du 19 juillet 2024, date du prononcé de la déchéance du terme481,14 € au titre des intérêts
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 100 euros.
Monsieur [K] [Y] est ainsi tenu au paiement de la somme de 15 181,40 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,64 % portant sur la somme de 14 700,26 euros à compter du 19 juillet 2024 et de la somme de 100 euros au titre de la clause pénale avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [K] [Y] sollicite des délais de paiement à hauteur de 237 euros par mois. Il justifie percevoir un salaire mensuel moyen de 1 487 euros tel que cela ressort du cumul net imposable mentionné sur son bulletin de salaire du mois d’août 2025.
Compte tenu de ces éléments, des propositions de règlements formulées à l’audience et de l’absence d’opposition du créancier à l’octroi de délais de paiement, Monsieur [K] [Y] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera de l’exigibilité totale de la somme due.
Sur les demandes accessoires :
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA CREATIS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action en paiement diligentée par la SA CREATIS à l’encontre de Monsieur [K] [Y] ;
Condamne Monsieur [K] [Y] à verser à la SA CREATIS la somme de 15 181,40 euros (quinze mille cent quatre-vingt-un euros et quarante centimes) avec intérêts au taux contractuel de 4,64 % portant sur la somme de 14 700,26 euros à compter du 19 juillet 2024 ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;
Condamne Monsieur [K] [Y] à verser à la SA CREATIS la somme de 100 euros au titre de la clause pénale avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 27 septembre 2024 ;
Autorise Monsieur [K] [Y] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 240 euros minimum, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
Condamne Monsieur [K] [Y] à verser à la SA CREATIS la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [K] [Y] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON
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