Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 26 févr. 2026, n° 26/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LA SOCIETE RCT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00380 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4WKT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 FEVRIER 2026
(RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE)
MINUTE N° 26/00425
— ---------------
Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit:
ENTRE :
LA SOCIETE S.C. I FBT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
ET :
LA SOCIETE RCT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
******************************
Dans l’ordonnance du 24 février 2026 (RG n°25/01357), le juge des référés de ce tribunal a rendu une décision concernant un autre litige que celui qui lui était soumis, à la suite d’une interversion entre le chapeau et le corps de la décision.
L’article 481 du code de procédure civile dispose que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche.
Il peut toutefois le rectifier dans les conditions prévues aux articles 461 à 464 du même code.
Dans cette hypothèse, le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, l’erreur alléguée constitue une erreur matérielle, dès lors qu’il est établi qu’effectivement la décision ne concerne pas les demandes formées par la SC FBT à l’encontre de la société RCT.
Il convient dès lors de se saisir d’office et de prévoir la rectification de la minute n°26/00327 en remplaçant :
« EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 juin 2012, Madame [X] [L] a consenti à l’association Eglise « Le Réveil Pentecôtiste » un bail commercial portant sur des locaux situés à [Localité 1], [Adresse 3].
Suivant acte sous seing privé du même jour, Monsieur [E] [F] s’est porté caution soli-daire pendant la durée du bail du règlement de toutes les sommes que pourrait devoir l’association locataire, et en particulier les loyers, charges et accessoires, intérêts, indemnités d’occupation, frais et dépenses de procédure, coût de actes et réparations mises à la charge de la locataire.
Par la suite, arguant d’impayés, Madame [X] [L] a, par exploit du 11 juin 2025, fait com-mandement à l’association Eglise « Le Réveil Pentecôtiste » de lui payer la somme en principal de 15.296,84 euros.
Le commandement a été dénoncé à Monsieur [E] [F], en sa qualité de caution, par acte signifié le 17 juin 2025.
C’est dans ces conditions que Madame [X] [L] et Monsieur [Q] [L] ont assigné en réfé-ré, par acte délivré le 30 juillet 2025, l’association Eglise « Le Réveil Pentecôtiste » et Monsieur [E] [F] devant le président de ce tribunal aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail ;
— ordonner son expulsion hors des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance si besoin de la force publique ;
— ordonner la séquestration du mobilier se trouvant sur place aux frais, risques et périls de la défenderesse ;
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme provisionnelle de 10.245,57 euros représentant l’arriéré arrêté au mois de juillet 2025 ;
— juger qu’ils pourront conserver le dépôt de garantie ;
— condamner solidairement les défendeurs à payer à titre d’indemnité d’occupation provision-nelle une somme équivalente au montant du dernier loyer, outre les charges, les accessoires et les taxes, et ce jusqu’à la libération des lo-caux ;
— condamner in solidum les défendeurs à leur payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui com-prendront le coût du commandement de payer et celui de sa dénoncia-tion à la caution.
À l’audience du 19 janvier 2026, les parties ont indiqué être parvenues à un accord dont elles souhai-tent qu’il soit entériné par le juge des référés. Les demandeurs ajoutent renoncer à toutes les de-mandes formées dans leur assignation qui ne sont pas reprises dans l’accord.
MOTIFS
Conformément aux dispositions des articles 1545 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu d’homologuer l’accord auquel les parties sont parvenues et tel qu’énoncé dans le dispositif de la pré-sente décision.
L’association Eglise « Le Réveil Pentecôtiste » et Monsieur [E] [F], succombant, seront condamnés solidairement au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et celui de sa dénonciation à la caution.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire susceptible d’un recours dans les conditions de l’article 1545-1 du code de procédure civile,
Constatons que les parties s’accordent sur les points suivants :
— l’association Eglise « Le Réveil Pentecôtiste » devra avoir quitté le local au plus tard le 30 juin 2026 et, jusqu’à cette date, il devra être utilisé exclusivement à des fins cultuelles ;
— l’association Eglise « Le Réveil Pentecôtiste » est tenue au paiement des loyers courants jus-qu’à fin juin 2026 ;
— le solde de 12.209,62 euros dû par l’association Eglise « Le Réveil Pentecôtiste » au 31 dé-cembre 2025 (le virement porté au débit du compte de l’association le 2 janvier 2026 et au crédit du compte locatif le 6 janvier 2026 correspon-dant au paiement du loyer de décembre 2025) devra être réglé selon les modalités suivantes :
— 1.000 euros par mois, en plus du loyer, de janvier à juin 2026 ;
— le règlement du solde, soit 6.209,62 euros, sera réalisé en 3 échéances mensuelles, en juillet, août et septembre 2026 ;
Homologuons cet accord et lui donnons force exécutoire ;
Condamnons solidairement l’association Eglise « Le Réveil Pentecôtiste » et Monsieur [E] [V] aux dépens qui comprendront coût du commandement de payer et celui de sa dénonciation à la caution ".
Par :
« EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 septembre 2022, la société SCI FBT a consenti à la société RCT un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 4] à Aubervilliers, lots n°9 et 10.
Le 17 juin 2025, la société SCI FBT a fait délivrer à la société RCT un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 19.389,06 euros.
Puis par acte du 24 juillet 2025, la société SCI FBT a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société RCT, pour :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner, si besoin avec l’assistance du commissaire de police, d’un serrurier et de la force publique, l’expulsion de la société RCT ainsi que tous occupants de son chef hors des lieux loués ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux ;
— condamner la société RCT à lui payer à titre provisionnel :
— une somme de 21.092,20 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires im-payés, arrêtée au 21 juillet 2025,
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges, jusqu’à la libération effective des lieux,
outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ainsi que les frais pour lever le Kbis et l’état d’endettement du débiteur.
Après deux renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026.
À l’audience, la société SCI FBT sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société RCT n’a pas comparu.
Par mail du 19 janvier 2026, il a été demandé au nom de la société RCT un renvoi, afin de garantir le respect des droits de la défense.
Il convient toutefois de relever que l’assignation a été signifiée il y a plus de 5 mois et que deux renvois ont déjà été accordés pour permettre à la société RCT de préparer sa défense.
La décision a été dès lors été mise en délibéré au 24 février 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail, doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
2. le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
3. la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
Et il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer l’annulation du commande-ment de payer visant la clause résolutoire. Tout au plus, un moyen tiré de l’existence d’une contesta-tion sérieuse sur la validité d’un commandement de payer visant la clause résolutoire constitue un moyen de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut ac-corder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la société demanderesse produit en particulier :
— le contrat de bail du 15 septembre 2022 ;
— le commandement de payer du 17 juin 2025 ;
— un décompte arrêté au 21 juillet 2025 joint à l’assignation, faisant état d’une dette de 21.092,20 euros ;
— un décompte arrêté au 15 janvier 2026 faisant état d’une dette de 25.369,74 euros dont il n’est pas justifié qu’il a été communiqué à la société défenderesse de sorte qu’il sera écarté des débats.
Sur le commandement de payer
Il convient de rappeler qu’en application des articles 112 et suivants du code de procédure civile, il peut être invoqué à titre d’exception de procédure la nullité d’un acte de procédure contenant un vice de forme, étant précisé que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substan-tielle ou d’ordre public.
En outre, la mise en demeure visant la clause résolutoire du contrat a pour objet d’alerter le locataire sur la situation d’impayé, et de lui permettre une régularisation dans le délai d’un mois, de sorte qu’elle doit comporter des précisions suffisantes sur la somme réclamée le mettant en mesure de véri-fier son bien-fondé et le cas échéant la prise en compte de ses paiements.
Au cas présent, le commandement du 17 juin 2025 ne comprend aucun détail de la somme réclamée, et même s’il mentionne qu’un décompte y est annexé, celui-ci n’est pas joint à l’exemplaire de l’acte versé aux débats. Au demeurant, il est peu probable qu’il y ait été effectivement joint dès lors que l’acte de signification du commandement précise qu’il comporte 3 feuillets.
Par conséquent, à défaut pour la demanderesse de justifier que le locataire a été destinataire d’un commandement comportant le détail de la dette, il en résulte une contestation sérieuse portant sur la régularité de cet acte, du fait de son caractère incomplet.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de constatation de la résiliation du contrat et de toutes celles qui en sont la conséquence.
Sur la provision
La société SCI FBT justifie, par la production du bail et du décompte édité le 21 juillet 2025, que la société RCT reste lui devoir à cette date une somme de 21.092 euros, échéance d’août 2025 incluse.
La société RCT sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
La société RCT, succombant, sera condamnée aux dépens qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer, les frais pour lever le Kbis et l’état d’endettement du débiteur.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société SCI FBT la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes tendant à la résiliation du bail, l’expulsion, et celles qui en sont la conséquence ;
Condamnons la société RCT à payer à la société SCI FBT la somme provisionnelle de 21.092,20 euros ;
Condamnons la société RCT à supporter la charge des dépens qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer, les frais pour lever le Kbis et l’état d’endettement du débiteur ;
Condamnons la société RCT à payer à la société SCI FBT la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. "
Les dépens sont mis à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la rectification de l’ordonnance rendue le 24 février 2026 (RG n°25/01357) comme suit et dit que :
« EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 juin 2012, Madame [X] [L] a consenti à l’association Eglise « Le Réveil Pentecôtiste » un bail commercial portant sur des locaux situés à [Localité 1], [Adresse 5], [Adresse 6].
Suivant acte sous seing privé du même jour, Monsieur [E] [F] s’est porté caution solidaire pendant la durée du bail du règlement de toutes les sommes que pourrait devoir l’association loca-taire, et en particulier les loyers, charges et accessoires, intérêts, indemnités d’occupation, frais et dépenses de procédure, coût de actes et réparations mises à la charge de la locataire.
Par la suite, arguant d’impayés, Madame [X] [L] a, par exploit du 11 juin 2025, fait comman-dement à l’association Eglise « Le Réveil Pentecôtiste » de lui payer la somme en principal de 15.296,84 euros.
Le commandement a été dénoncé à Monsieur [E] [F], en sa qualité de caution, par acte signifié le 17 juin 2025.
C’est dans ces conditions que Madame [X] [L] et Monsieur [Q] [L] ont assigné en réfé-ré, par acte délivré le 30 juillet 2025, l’association Eglise « Le Réveil Pentecôtiste » et Monsieur [E] [F] devant le président de ce tribunal aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail ;
— ordonner son expulsion hors des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance si besoin de la force publique ;
— ordonner la séquestration du mobilier se trouvant sur place aux frais, risques et périls de la défenderesse ;
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme provisionnelle de 10.245,57 euros représentant l’arriéré arrêté au mois de juillet 2025 ;
— juger qu’ils pourront conserver le dépôt de garantie ;
— condamner solidairement les défendeurs à payer à titre d’indemnité d’occupation provision-nelle une somme équivalente au montant du dernier loyer, outre les charges, les accessoires et les taxes, et ce jusqu’à la libération des lo-caux ;
— condamner in solidum les défendeurs à leur payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui com-prendront le coût du commandement de payer et celui de sa dénoncia-tion à la caution.
À l’audience du 19 janvier 2026, les parties ont indiqué être parvenues à un accord dont elles souhai-tent qu’il soit entériné par le juge des référés. Les demandeurs ajoutent renoncer à toutes les de-mandes formées dans leur assignation qui ne sont pas reprises dans l’accord.
MOTIFS
Conformément aux dispositions des articles 1545 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu d’homologuer l’accord auquel les parties sont parvenues et tel qu’énoncé dans le dispositif de la pré-sente décision.
L’association Eglise « Le Réveil Pentecôtiste » et Monsieur [E] [F], succombant, seront condamnés solidairement au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et celui de sa dénonciation à la caution.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire susceptible d’un recours dans les conditions de l’article 1545-1 du code de procédure civile,
Constatons que les parties s’accordent sur les points suivants :
— l’association Eglise « Le Réveil Pentecôtiste » devra avoir quitté le local au plus tard le 30 juin 2026 et, jusqu’à cette date, il devra être utilisé exclusivement à des fins cultuelles ;
— l’association Eglise « Le Réveil Pentecôtiste » est tenue au paiement des loyers courants jus-qu’à fin juin 2026 ;
— le solde de 12.209,62 euros dû par l’association Eglise « Le Réveil Pentecôtiste » au 31 dé-cembre 2025 (le virement porté au débit du compte de l’association le 2 janvier 2026 et au crédit du compte locatif le 6 janvier 2026 correspon-dant au paiement du loyer de décembre 2025) devra être réglé selon les modalités suivantes :
— 1.000 euros par mois, en plus du loyer, de janvier à juin 2026 ;
— le règlement du solde, soit 6.209,62 euros, sera réalisé en 3 échéances mensuelles, en juillet, août et septembre 2026 ;
Homologuons cet accord et lui donnons force exécutoire ;
Condamnons solidairement l’association Eglise « Le Réveil Pentecôtiste » et Monsieur [E] [V] aux dépens qui comprendront coût du commandement de payer et celui de sa dénonciation à la caution ".
est remplacé par :
« EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 septembre 2022, la société SCI FBT a consenti à la société RCT un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 4] à Aubervilliers, lots n°9 et 10.
Le 17 juin 2025, la société SCI FBT a fait délivrer à la société RCT un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 19.389,06 euros.
Puis par acte du 24 juillet 2025, la société SCI FBT a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société RCT, pour :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner, si besoin avec l’assistance du commissaire de police, d’un serrurier et de la force publique, l’expulsion de la société RCT ainsi que tous occupants de son chef hors des lieux loués ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux ;
— condamner la société RCT à lui payer à titre provisionnel :
— une somme de 21.092,20 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires im-payés, arrêtée au 21 juillet 2025,
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges, jusqu’à la libération effective des lieux,
outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ainsi que les frais pour lever le Kbis et l’état d’endettement du débiteur.
Après deux renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026.
À l’audience, la société SCI FBT sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société RCT n’a pas comparu.
Par mail du 19 janvier 2026, il a été demandé au nom de la société RCT un renvoi, afin de garantir le respect des droits de la défense.
Il convient toutefois de relever que l’assignation a été signifiée il y a plus de 5 mois et que deux renvois ont déjà été accordés pour permettre à la société RCT de préparer sa défense.
La décision a été dès lors été mise en délibéré au 24 février 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail, doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
2. le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
3. la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
Et il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer l’annulation du commande-ment de payer visant la clause résolutoire. Tout au plus, un moyen tiré de l’existence d’une contesta-tion sérieuse sur la validité d’un commandement de payer visant la clause résolutoire constitue un moyen de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut ac-corder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la société demanderesse produit en particulier :
— le contrat de bail du 15 septembre 2022 ;
— le commandement de payer du 17 juin 2025 ;
— un décompte arrêté au 21 juillet 2025 joint à l’assignation, faisant état d’une dette de 21.092,20 euros ;
— un décompte arrêté au 15 janvier 2026 faisant état d’une dette de 25.369,74 euros dont il n’est pas justifié qu’il a été communiqué à la société défenderesse de sorte qu’il sera écarté des débats.
Sur le commandement de payer
Il convient de rappeler qu’en application des articles 112 et suivants du code de procédure civile, il peut être invoqué à titre d’exception de procédure la nullité d’un acte de procédure contenant un vice de forme, étant précisé que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substan-tielle ou d’ordre public.
En outre, la mise en demeure visant la clause résolutoire du contrat a pour objet d’alerter le locataire sur la situation d’impayé, et de lui permettre une régularisation dans le délai d’un mois, de sorte qu’elle doit comporter des précisions suffisantes sur la somme réclamée le mettant en mesure de véri-fier son bien-fondé et le cas échéant la prise en compte de ses paiements.
Au cas présent, le commandement du 17 juin 2025 ne comprend aucun détail de la somme réclamée, et même s’il mentionne qu’un décompte y est annexé, celui-ci n’est pas joint à l’exemplaire de l’acte versé aux débats. Au demeurant, il est peu probable qu’il y ait été effectivement joint dès lors que l’acte de signification du commandement précise qu’il comporte 3 feuillets.
Par conséquent, à défaut pour la demanderesse de justifier que le locataire a été destinataire d’un commandement comportant le détail de la dette, il en résulte une contestation sérieuse portant sur la régularité de cet acte, du fait de son caractère incomplet.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de constatation de la résiliation du contrat et de toutes celles qui en sont la conséquence.
Sur la provision
La société SCI FBT justifie, par la production du bail et du décompte édité le 21 juillet 2025, que la société RCT reste lui devoir à cette date une somme de 21.092 euros, échéance d’août 2025 incluse.
La société RCT sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
La société RCT, succombant, sera condamnée aux dépens qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer, les frais pour lever le Kbis et l’état d’endettement du débiteur.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société SCI FBT la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes tendant à la résiliation du bail, l’expulsion, et celles qui en sont la conséquence ;
Condamnons la société RCT à payer à la société SCI FBT la somme provisionnelle de 21.092,20 euros ;
Condamnons la société RCT à supporter la charge des dépens qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer, les frais pour lever le Kbis et l’état d’endettement du débiteur ;
Condamnons la société RCT à payer à la société SCI FBT la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. "
Disons que la décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision par le directeur des services de greffe du présent tribunal et notifiée comme l’ordonnance initiale ;
Mettons les dépens de la présente procédure à la charge du trésor public.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 FÉVRIER 2026.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Anne BELIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Partage ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Nationalité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Registre du commerce ·
- Ordonnance de référé ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Procédure civile ·
- Technicien ·
- Incompétence
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Agricultrice ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Alsace ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Entretien ·
- Consorts ·
- Air
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Accessoire ·
- Règlement de copropriété ·
- Autorisation ·
- Destination ·
- Demande ·
- Immeuble
- Pensions alimentaires ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Indice des prix ·
- Charges du mariage ·
- Juge ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nom de domaine ·
- Site internet ·
- Communication audiovisuelle ·
- Redirection ·
- Manifestation sportive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communication au public ·
- Droit d'exploitation ·
- Mesure de blocage ·
- Blocage
- Notaire ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Licitation ·
- Comptable ·
- Commissaire de justice ·
- Biens ·
- Cadastre ·
- Vente ·
- Public
- Notification ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Données
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Crédit ·
- Défaillance ·
- Forclusion ·
- Mise en demeure ·
- Défaut de paiement ·
- Capital
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dispositif ·
- Titre ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Procédure civile
- Déni de justice ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Service public ·
- Traitement ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation ·
- Titre ·
- Faute lourde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.