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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, service du jcp, 11 déc. 2025, n° 25/02067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
— site annexe-
02 avenue de l’Europe Unie 07000 Privas
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
MINUTE :
DOSSIER N° : N° RG 25/02067 – N° Portalis DBWS-W-B7J-ENKE
DEMANDERESSE
S.A. CREATIS, dont le siège social est sis 61 Avenue Halley – Parc de la Haute Borne – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE substitué par Me Jerôme BOUCHET, avocat au barreau de l’ARDECHE
DÉFENDERESSE
Madame [I] [R]
née le 11 Mars 1978 à LESQUIN (59), demeurant 60 rue Les Hauts de Payre – 07210 ST SYMPHORIEN SOUS CHOMERAC
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pauline CARON, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Nîmes, déléguée en qualité de juge des contentieux de la protection selon l’ordonnance du 1 er septembre 2025 en qualité de juge des contentieux de la protection.
Débats tenus à l’audience du 06 Novembre 2025
Jugement prononcé le 11 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 26 février 2015, la Sa Créatis a consenti à Mme [I] [R] un prêt personnel n°28945000096647 d’un montant de 22 700 euros remboursable par 144 mensualités de 237 hors assurance au taux nominal conventionnel de 7,30 %.
Les fonds ont été débloqués le 12 mars 2015.
Dans le cadre d’un plan de surendettement Mme [I] [R] a bénéficié d’un moratoire de 24 mois.
Suivant des mesures imposées Mme [I] [R] a bénéficié d’un plan de surendettement d’une durée de 60 mois aux termes duquel elle devait régulariser une première échéance du second pallier au mois d’août 2024 en paiement de la dette de crédit.
Par courrier en date du 13 novembre 2024 la Sa Créatis a mise en demeure Mme [I] [R] d’avoir à respecter le plan dans un délai de 15 jours.
Par courrier en date du 21 mai 2025 la Sa Créatis a notifié à Mme [I] [R] la déchéance du terme.
Par acte d’huissier en date du 10 juillet 2025, la Sa Créatis a fait assigner Mme [I] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Privas et demande de:
A titre principal
— condamner Mme [I] [R] à lui payer :
la somme de 22 065,24 euros, arrêtée au 19 juin 2025 majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
A titre subsidiaire ,
— prononcer la résiliation du contrat souscrit par Mme [I] [R] et la condamner au paiement de la somme de 22 065,24 euros arrêtée au 19 juin 2025 majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
En tout état de cause la Sa Créatis sollicite de condamner Mme [I] [R] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La Sa Créatis, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Mme [I] [R], régulièrement assigné à étude, ne comparaît pas
L’affaire est mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 26 février 2015, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l’espèce, madame [I] [R] a bénéficié d’un plan de surendettement arrêté par jugement du 11 février 2021 pour lequel la créance de la Sa Créatis devait commencer à être remboursée à compter du 41 mois, soit le 20 octobre 2024 constituant le point de départ du délai de forclusion. Le point de départ se situe moins de deux ans avant l’assignation a été signifiée le 10 juillet 2025.
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
La Sa Créatis justifie avoir adressé à Mme [I] [R] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
En l’espèce, il apparaît que le justificatif de consultation du fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP) porte mention de la date du 13 mars 2015, soit postérieurement à la conclusion du contrat le 26 février 2015, et au délai d’agrément de l’emprunteur par le prêteur de sept jours prévu par l’article L312-24 du code de la consommation. Dès lors, la consultation du FICP est intervenue après la conclusion définitive du contrat si bien que le prêteur ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du crédit selon l’article L312-16 , ni ne démontre avoir respecté son obligation de vérification préalable.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
La Sa Créatis sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, et notamment de l’historique, que la créance de la Sa Créatis est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
capital emprunté depuis l’origine : 22700 €
moins les versements réalisés : 7210,02€.
soit un total restant dû de 15 489,98 euros
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 7,30%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s’élevant à 3,71% pour le premier semestre de l’année 2025, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient dès lors également d’écarter les intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [I] [R] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la Sa Créatis de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
— DÉCLARE l’action recevable ;
— CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°28945000096647 en date du 26 février 2015, signé entre la Sa Créatis, d’une part, et Mme [I] [R], d’autre part ;
— PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°28945000096647 en date du 26 février 2015, signé entre la Sa Créatis et Mme [I] [R] ;
— CONDAMNE solidairement Mme [I] [R] à payer à la Sa Créatis la somme de 15489,98 euros arrêtée au 21 mai 2025, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
— DÉBOUTE la Sa Créatis du surplus de ses prétentions ;
— CONDAMNE Mme [I] [R] aux dépens ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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