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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 4 déc. 2025, n° 19/04519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/04321 du 4 Décembre 2025
Numéro de recours : N° RG 19/04519 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WRI5
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme [17] ( [9] )
[Adresse 13]
[Localité 3]
comparant assisté de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDERESSE
Madame [H] [Y]
née le 18 Mars 1963 à [Localité 10] ( NORD )
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante assistée de Me Elodie OPPEDISANO, avocate au barreau de Tarascon
DÉBATS : À l’audience publique du 23 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
ZERGUA Malek
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 4 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'[Adresse 14] ( dite [16] ) a décerné le 20 juin 2019 à l’encontre de Mme [H] [Y], une contrainte pour le paiement de la somme de 9 796 € représentant des cotisations et majorations de retard dues pour la période de régularisation annuelle de 2017.
Cette contrainte a été signifiée le 27 juin 2019.
Le 2 juillet 2019, Mme [H] [Y] a formé opposition à cette contrainte auprès la présente juridiction en contestant devoir les sommes réclamées.
L’affaire a été appelée à l’audience utile du 23 octobre 2025.
L'[16], représentée par une inspectrice juridique habilitée, demande la validation de la contrainte et la condamnation de l’opposante au paiement de la somme de 9 796 euros soit 9 295 euros de cotisations sociales et 501 euros de majorations.
Mme [H] [Y], assisté de son concubin, conteste le bien fondé de la créance réclamée par l’URSSAF estimant que le montant réclamé a pour assiette des dividendes. A ce titre elle produit divers documents, liasses fiscales 2016 et 2017 et la cession du fonds de commerce évoquant des erreurs de son comptable. Elle demande le paiement de dommages et intérêts ainsi que le paiement de ses frais d’avocat sans aucune précision d’un montant.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions et observations déposées à l’audience par les parties reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le Tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la Commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite Commission, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du Tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit Tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du Tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le Tribunal.
En l’espèce, Mme [H] [Y] a formé opposition à la contrainte dans le délai de quinze jours imparti.
L’opposition à contrainte, au demeurant motivée, sera par conséquent déclarée recevable en la forme.
Sur la régularité et le bien fondé de la contrainte
En application de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au débiteur.
En l’espèce, la contrainte a bien été précédée d’une mise en demeure en date du 9 janvier 2019, dont l’accusé de réception a été signé par son destinataire le 14 mai 2019.
La mise en demeure notifiée Mme [H] [Y] comporte des indications requises sur la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
L’invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai de trente jours a ainsi permis à l’intéressée d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Celui-ci n’a pas formulé de contestation auprès de l’organisme, et n’a pas davantage acquitté le montant réclamé.
La mise en demeure et la contrainte comportent exactement les mêmes sommes et période d’exigibilité, de sorte que la contrainte litigieuse respecte les conditions des articles L. 244-2 et R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, et est régulière en la forme.
Sur le fond, et en vertu des articles L. 131-6, L. 131-6-2, L. 133-6, R. 133-26 et D. 633-1 du Code de la sécurité sociale, les cotisations sociales sont dues par les travailleurs indépendants à compter de la date à laquelle a débuté l’activité professionnelle ayant donné lieu à immatriculation, et cessent d’être dues à la date à laquelle cet assujettissement prend fin. Ces cotisations sont calculées chaque année, et sont des dettes personnelles.
Il est constant que ces cotisations sont calculées, chaque année, en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires :
— à titre provisionnel pour les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, Contribution Sociale Généralisée / Contribution au Remboursement de la Dette Sociale et retraite de base, lesquelles font l’objet d’une régularisation dès lors que le revenu de l’année N est connu ;
— à titre définitif pour les cotisations retraite complémentaire, invalidité et décès.
A cet égard, la cotisante est soumise à une obligation de déclaration de ses revenus, prévue à l’article R. 131-1 du Code précité, et est tenu de retourner à l’organisme, au plus tard le 1er mai de chaque année, l’imprimé de déclaration y afférent dûment rempli et signé.
Il convient enfin de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, ce n’est pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
En l’espèce, la contrainte décernée à l’encontre de Mme [H] [Y] porte sur des cotisations restant dues au titre de régularisation annuelle de 2017.
Dans le cadre de ses conclusions, l’URSSAF [12] fait état d’un revenu de 21 500 euros dans le calcul de l’assiette définitive des cotisations réclamées au titre de la régularisation de l’année 2017. Ce revenu de 21 500 euros est corroboré par le montant inscrit dans la liasse fiscale de la Société A Responsabilité Limitée [5] [Adresse 7] au titre de l’impôt sur les sociétés dans la rubrique Rémunérations nettes versées aux membres de certaines sociétés, ce document étant produit par Mme [H] [Y] elle-même. Il est à noter que ce même montant est intégré dans le total de la rémunération de cette liasse fiscale imprimé 2033 B ligne 250 Rémunération du personnel au titre de l’année 2017. De même, il est fait état dans la rubrique Divers imprimé 2033 D des cotisations personnelles de l’exploitant pour un montant de 12 848 euros et la vente du fonds de commerce a été intégrée dans les produits exceptionnels ligne 300 de l’imprimé 2033 B sans être soumise comme il se doit aux cotisations sociales. Enfin, la production de l’avis d’impôt 2018 au titre des revenus 2017 de Mme [H] [Y] fait apparaître un total de salaires ou assimilés de 25 584 euros.
Mme [H] [Y] n’apporte pas de contestation probante sur des documents produits par elle-même permettant de remettre en cause le montant réclamé par l’URSSAF.
Mme [H] [Y] ne justifie pas pour sa part s’être acquittée plus tôt, et antérieurement à la délivrance de la contrainte, des obligations mises à sa charge.
En application de l’article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale, il est appliqué de plein droit une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
Ces majorations de retard sont dues pour toutes les cotisations non acquittées à la date limite de leur exigibilité, qu’elles soient provisionnelles ou définitives, à compter de la date d’exigibilité et jusqu’à leur complet paiement.
Elles doivent être appliquées par l’organisme sans aucune formalité préalable, et notamment sans que soit nécessaire l’envoi d’une mise en demeure.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la créance de l’organisme de recouvrement est justifiée, et il y a lieu de rejeter l’opposition formée par Mme [H] [Y] et de valider la contrainte décernée pour un montant de 9 796 € au titre des majorations de retard dues pour la régularisation de l’année 2017.
Le surplus des demandes de Mme [H] [Y] est rejeté.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de Mme [H] [Y] qui succombe, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale.
Il n’y a pas lieu en conséquence de faire droit à sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5 000 € , la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R. 211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée par Mme [H] [Y] à l’encontre de la contrainte décernée le 20 juin 2019 par le directeur de l'[Adresse 15] ( [16] ) et signifiée le 27 juin 2019 ;
VALIDE ladite contrainte pour un montant de 9 796 € au titre des majorations de retard dues pour la période de la régularisation de l’année 2017 ;
DEBOUTE Mme [H] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [H] [Y] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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