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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. b, 22 janv. 2026, n° 25/06430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2026/
AUDIENCE DU 22 Janvier 2026
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 25/06430 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RDO2
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[D], [G], [M] [X], [N], [B] [P] épouse [X]
C/
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [D], [G], [M] [X]
né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 13]
, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Julie SOLASSOL, avocat au barreau d’ESSONNE postulant
Maître Claire SIEG-MONTHUIS, avocat au barreau de VERSAILLES plaidant
ET
Madame [N] [B] [P] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 8] (COTE D’IVOIRE)
demeurant Chez Madame [L] [Z] [Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Mélanie HARANG; avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Malika MESSAOUI, Greffier
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 20 novembre 2025, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le .
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
********************
PAR CES MOTIFS
Samira REKIK, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Malika MESSAOUI, Greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi ivoirienne applicable au régime matrimonial ;
DIT que la loi frança
ise est applicable à la responsabilité parentale et obligations alimentaires ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
DECLARE RECEVABLE la demande en divorce des parties ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [D], [G], [M] [X], né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 12],
ET
Madame [N], [B] [P], née [Date naissance 3] [Date naissance 4] 1993 à [Localité 8] (Cote d’Ivoire),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 a [Localité 9] (ABIDJAN – COTE D’IVOIRE)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11], donc
— soit portée en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code civil,
— si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, soit portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, à défaut, que soit conservée au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état-civil au ministère des Affaires Étrangères, étant précisé que cette mention ne peut être portée en marge de l’acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état-civil de l’acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007,
DIT que Madame [N] [P] reprendra son nom de jeune fille a l’issue du divorce ;
CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil;
FIXE au 5 mars 2025 la date des effets du divorce ;
HOMOLOGUE l’acte de partage reçu par acte authentique en date du 24 juillet 2025 sous la condition suspensive du prononcé du divorce des époux [P]/[X], par Maitre [V] [J], Notaire associée au sein de la SELARL [14], titulaire d’un of ce notarial situé aux [Localité 15] (Essonne), [Adresse 10],
CONSTATE l’accord des parties de partager l’intégralité des frais et émoluments de l’acte notarié,
CONCERNANT L’ENFANT MINEUR
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement entre les deux parents;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance selon les modalités suivantes :
— En période scolaire :
*du dimanche 18.00 h (soit) des semaines paires au dimanche 18.00 h (soit) suivant chez le pere ;
*du dimanche 18.00 h (soit) des semaines impaires au dimanche 18.00 h (soir) chez la mere ;
— Pendant les vacances scolaires :
* la premiere moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires chez le pere ;
* la premiere moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez la mere ;
Pour les vacances de Noel : il est précisé que :* Les armées impaires (2025) : la mère aura 1'enfant la 1ère semaine des vacances et le père aura la seconde semaine
*Les années paires ( à compter de 2026) : le père aura l’enfant la 1ère semaine des vacances et la mère aura la seconde semaine.
RAPPELLE que cette organisation ne vaudra que SAUF MEILLEUR ACCORD entre les parents
DIT que chacun des parents assumera seul les frais relatifs à l’entretien et aux besoins quotidiens de l’enfant durant sa semaine de garde,
DIT que les frais de scolarité, les activités extrascolaires, les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, ainsi que les frais du psychologue, seront pris en charge par moitié entre les parents apres accord préalable écrit et sur présentation d’un justi catif, et ce dans un délai de 10 jours a compter de la présentation du justi catif ;
DIT que les dépenses exceptionnelles s’entendent, entre autres, des frais de sortie scolaire, voyages scolaires, frais d’inscription pour les études supérieures, frais d’inscription en école privée, cours de soutien scolaire, fournitures scolaires exceptionnelles telles qu’ordinateur portable, activités de loisirs réguliers, perrnis de conduire ;
DIT que les dépens seront pris en charge par moitié par chaque partie ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit s’agissant des mesures relatives à l’enfant,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que la présente décision doit faire l’objet d’une signification par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente sinon elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de PARIS,
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales assistée de Malika MESSAOUI, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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