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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 28 août 2025, n° 25/01981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01981 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GWDX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 25/01981 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GWDX
N° minute : 25/194
Code NAC : 50A
AD/AFB
LE VINGT HUIT AOÛT DEUX MIL VINGT CINQ
Requête en omission de statuer
DEMANDEURS
M. [O] [X]
né le 24 Juillet 1993 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
Mme [T] [C]
née le 27 Mars 1993 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
DÉFENDEURS
M. [M] [V]
né le 21 Août 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
Mme [K] [G]
née le 15 Avril 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
* * *
Ordonnance contradictoire rendue par Madame Aurélie DESWARTE, Juge de la mise en état, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier, statuant hors audience.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [V] et Mme [K] [G] ont vendu à M. [O] [X] et Mme [T] [C] un immeuble sis [Adresse 2]) en date du 7 août 2020 au prix de 338 000 euros.
Ces derniers se sont plaints d’infiltrations au niveau de l’extension.
Par ordonnance en date du 14 septembre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [Z] [R].
L’expert a déposé son rapport d’expertise en date du 22 juin 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2023, M. [O] [X] et Mme [T] [C] ont fait assigner M. [M] [V] et Mme [K] [G] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin d’obtenir l’annulation de la vente et indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance en date du 2 juin 2025, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [M] [V] et Mme [K] [G], a renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 10 juillet 2025 à 9.00 heures, a condamné in solidum M. [M] [V] et Mme [K] [G] à payer à M. [O] [X] et Mme [T] [C] une somme de 600 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par requête en omission de statuer déposée en date du 2 juillet 2025, M. [O] [X] et Mme [T] [C] sollicitent qu’il soit statuer sur leur demande tendant à obtenir la condamnation de M. [M] [V] et Mme [K] [G] à leur payer solidairement une somme de 3 000 euros en raison de leur comportement abusif et dilatoire dans le cadre de la procédure incidente.
Ils soutiennent que l’ordonnance litigieuse ne fait aucune mention de cette demande, que le juge de la mise en état a donc omis de statuer sur cette dernière et qu’il convient de condamner solidairement M. [M] [V] et Mme [K] [G] à leur payer la somme de 3 000 euros au regard de leur comportement abusif et dilatoire.
En date du 4 juillet 2025, le greffe de la Première chambre du Tribunal judiciaire de Valenciennes a transmis cette requête au conseil de M. [M] [V] et Mme [K] [G] pour obtenir ses observations.
Ce dernier n’a fait parvenir aucune observation.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Enfin, en application des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et prouver les faits nécessaires au succès de celles-ci.
En l’espèce, il ressort des dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA en date du 8 janvier 2025, que ces dernières contenaient une demande de condamnation solidaire à une somme de 3 000 euros de M. [O] [X] et Mme [T] [C], formulée à l’encontre de M. [M] [V] et Mme [K] [G], en raison de leur comportement abusif et dilatoire dans le cadre de la procédure civile, et que le juge de la mise en état n’a pas statué sur cette demande.
Par ailleurs, force est de constater que cette demande n’est pas étayée dans le corps des conclusions et qu’aucune pièce n’est versée à l’appui de cette prétention.
Ainsi, il n’est pas démontré que M. [M] [V] et Mme [K] [G] aient commis la moindre faute dans le cadre de la procédure d’incident justifiant leur condamnation à payer des dommages et intérêts et a fortiori qu’un préjudice ait été subi.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de débouter M. [O] [X] et Mme [T] [C] de leur demande de condamnation à des dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
Nous, Aurélie DESWARTE, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe en date du 28 août 2025, contradictoirement,
DÉBOUTONS M. [O] [X] et Mme [T] [C] de leur demande de condamnation à des dommages et intérêts à l’encontre de M. [M] [V] et de Mme [K] [G].
Le restant de la décision restant inchangé.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
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