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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 janv. 2025, n° 24/00630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Antoine GENTY ; Madame [P] [I] épouse [D]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00630 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3YOP
N° MINUTE :
6-2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 10 janvier 2025
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Antoine GENTY de la SCP BODIN GENTY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P182
DÉFENDERESSE
Madame [P] [I] épouse [D], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 octobre 2024
Délibéré le 10 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 janvier 2025 par Clara SPITZ, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 10 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/00630 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3YOP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2023, la SOCIÉTÉ CIVILE DE LA GALERIE VIVIENNEa fait assigner Madame [P] [D], née [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS afin d’obtenir la résiliation judiciaire du bail d’habitation qu’elle lui a consenti, son expulsion du logement, sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif et au versement d’une indemnité d’occupation jusqu’à son départ des lieux.
Lors de l’audience du 16 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue après un précédent renvoi sollicité par la demanderesse pour vérifier le bon encaissement du chèque versé par la défenderesse, la SCI [Adresse 4], représentée par son conseil, s’est désistée de ses demandes principales et n’a maintenu que sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure.
Madame [P] [D], née [I], avisée oralement de la date de renvoi lors de l’audience précédente puis, par courrier du greffe, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2025, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater le désistement du demandeur et de statuer sur les frais de procédure qu’il a pu exposer.
Dans la mesure où à la date de l’assignation, la dette de Madame [P] [D], née [I] n’était pas encore acquittée, il paraît inéquitable de laisser la SOCIÉTÉ CIVILE DE LA GALERIE VIVIENNEla charge des dépens et des frais irrépétibles qu’elle a du engager.
Madame [P] [D], née [I] sera ainsi condamnée au dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels ne comprendront toutefois pas le coût du commandement de payer qui n’est pas un acte nécessaire à la résolution du litige.
Elle sera également condamnée à verser à la requérante une indemnité de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du même code.
La présente décision est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que la [Adresse 6] se désiste de ses demandes hormis celles relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
CONDAMNE Madame [P] [D], née [I] à payer à la SOCIÉTÉ CIVILE DE LA GALERIE VIVIENNEla somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [P] [D], née [I] aux dépens, à l’exclusion du coût du commandement de payer du 3 mars 2023,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé, en audience publique aux jour, mois et an ci-dessus et signé par la juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier La juge des contentieux de la protection
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