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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 23 mai 2025, n° 24/01330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[M], [M], [M], [C] c/ Société EASYJET
MINUTE N°
DU 23 Mai 2025
N° RG 24/01330 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PSOZ
Grosse délivrée
à Me PITCHER Joyce
Copie délivrée
à Me PITCHER Joyce
le
DEMANDEURS:
Monsieur [H] [M]
domicilié : chez PITCHER AVOCAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me PITCHER Joyce, avocat au barreau de Paris
Madame [E] [M]
domiciliée : chez PITCHER AVOCAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me PITCHER Joyce, avocat au barreau de Paris
Monsieur [J] [M]
domicilié : chez PITCHER AVOCAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me PITCHER Joyce, avocat au barreau de Paris
Madame [T] [C]
domiciliée : chez PITCHER AVOCAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me PITCHER Joyce, avocat au barreau de Paris
DEFENDERESSE:
Société EASYJET
[Adresse 5]
[Localité 7]
ROYAUME UNI
représentée par Me PITCHER Joyce, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 21 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 27 septembre 2023, Monsieur [H] [M], Madame [E] [M], Monsieur [J] [M] et Madame [T] [C] ont fait convoquer la société EASYJET EUROPE devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :
1 000 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement400 euros par demandeur à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information prévus à l’article 14 du Règlement CE36,00 euros à titre de remboursement des frais engagés pour la tentative de médiation400 euros par demandeur à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive500 euros par demandeur sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileLa condamnation de la société EASYJET EUROPE aux entiers dépens
L’affaire a été renvoyée à l’audience 21 mars 2025.
A cette audience Monsieur [H] [M], Madame [E] [M], Monsieur [J] [M] et Madame [T] [C] maintiennent les demandes formulées dans leur acte introductif d’instance.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu’ils ont acheté des billets d’avion auprès de la compagnie aérienne EASYJET EUROPE pour un voyage le 11 juin 2023 au départ de [Localité 9] et à destination de [Localité 6].
Ils indiquent que le vol n° EJU 1615 reliant [Localité 9] à [Localité 6] le 11 juin 2023 a été annulé, qu’ils ont sollicité auprès de la compagnie aérienne EASYJET par le biais de la société Claim Assistance, le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 mais que cette dernière qui ne justifie nullement de l’existence d’une circonstance extraordinaire à l’origine de l’annulation du vol n’a pas fait droit à leur demande.
Que la compagnie aérienne a manqué à son obligation d’information vis à vis des passagers contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 14 du Règlement CE et que ces derniers sont par conséquent en droit de solliciter des dommages et intérêts à ce titre.
Que la société EASYJET a eu un comportement abusif en ne versant pas l’indemnité forfaitaire sollicitée et ce malgré les demandes des requérants et sa tentative de médiation demeurée vaine et l’obligeant ainsi à la saisine de la présente juridiction.
Ils indiquent en réponse aux écritures de la société EASYJET EUROPE dont ils déplorent le dépôt tardif, que cette dernière ne saurait faire valoir l’existence d’une circonstance extraordinaire à l’origine de l’annulation du vol qui résulte d’une succession de retards pour lesquels seul l’équipage est responsable et que le préjudice subi dans ces conditions par les passagers est indemnisable.
La compagnie aérienne EASYJET représentée par Maître [P] [X] sollicite qu’il soit dit et jugé que le vol a été annulé en raison de restrictions du contrôle aérien et en conséquence de débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes et de les condamner à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le vol litigieux a été annulé en raison des restrictions du contrôle aérien lors des rotations précédentes et que l’avion prévu pour le vol litigieux a ainsi subi des retards successifs qui l’ont empêché d’opérer avant la fin des heures légales de travail.
Qu’il ressort du rapport « eurocontrol Oplog » que les espaces aériens de [Localité 10] et [Localité 8] ont été perturbés.
Que ces restrictions du contrôle aérien sont des circonstances extraordinaires que la société EASYJET ne pouvait éviter, cette dernière n’ayant aucune influence ou contrôle sur les décisions prises par le contrôle aérien.
Qu’elle avait prévu au titre des mesures raisonnables une réserve de temps de 2h15 entre l’heure d’atterrissage de la dernière rotation à [Localité 9] et la fin des horaires légaux de l’équipage et qu’elle disposait pour la journée du 11 juin 2023 d’une réserve d’équipage suffisante mais que malgré ces précautions le vol litigieux a dû être annulé.
Qu’elle a informé les passagers de cette annulation en leur offrant la possibilité d’être réacheminés sur un autre vol sans frais supplémentaires ou d’obtenir un avoir ou un remboursement de la valeur totale du billet et que ces derniers ont opté pour un réacheminement le lendemain.
Qu’en ce qui concerne le préjudice lié au défaut d’information, la saisine de la présente juridiction prouve bien que ces derniers ont été informés de leurs droits lesquels sont affichés de façon visible sur les comptoirs d’enregistrement de la société EASYJET et qu’aucun préjudice n’est démontré à ce titre.
Que les requérants ne rapportent pas la preuve que la compagnie aérienne a eu un comportement qui serait de nature à dégénérer en abus en ne versant pas immédiatement l’indemnité sollicitée et qu’on ne saurait par conséquent valablement lui reprocher sa résistance abusive et qu’ils ne produisent aucun justificatif de paiement concernant leur tentative de médiation auprès de la société Europe Médiation SAS.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes.
En revanche, il n’appartient pas au passager de rapporter la preuve du retard ou de l’annulation du vol qu’il invoque, mais au transporteur de démontrer qu’il a exécuté les obligations dont il est débiteur, celui-ci disposant des listings de vol permettant aisément de démontrer la réalité des circonstances des vols litigieux.
En vertu des dispositions de l’article 5.3 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, il est instauré un principe de responsabilité sans faute de l’exploitant aérien, lequel ne peut échapper à sa responsabilité que s’il est en mesure de prouver que la perturbation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
En application des articles 5 et 7 du Règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004, les passagers ont droit, en cas d’annulation d’un vol à une indemnisation forfaitaire dont le montant varie selon la distance parcourue entre l’aéroport de départ et la destination finale du vol.
L’indemnité est de 250 euros par passagers pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins.
L’article 14 du Règlement CE n°261/2004 fait peser sur le transporteur aérien notamment l’obligation de présenter une notice d’information à tous les passagers subissant une annulation pour rendre effectif leur droit à indemnisation.
Dans le contexte aérien, il a été jugé que les termes circonstances extraordinaires désignent un évènement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur concerné et échappe à la maitrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine, étant précisé que les circonstances qui permettent de déroger au droit à indemnisation tel que prévu par le Règlement CE doivent être interprétées de manière stricte.
En l’espèce, il ressort des éléments et pièces versés aux débats, que Monsieur [H] [M], Madame [E] [M], Monsieur [J] [M] et Madame [T] [C] ont conclu un contrat de transport avec la compagnie aérienne EASYJET EUROPE pour un voyage entre [Localité 9] et [Localité 6] le 11 juin 2023 et que ce vol n° EJU 1615 a été annulé.
La compagnie aérienne EASYJET tente de s’exonérer de sa responsabilité sans faute en indiquant que le vol litigieux a été annulé en raison de restrictions du contrôle aérien dans le secteur de [Localité 10] et [Localité 8] qui ont affecté les rotations précédentes de l’avion empêchant ce dernier de décoller et ce malgré toutes les réserves de temps et d’équipage prises afin de palier à ces difficultés.
Or, il convient de relever que les documents internes qu’elle fournit à cet effet ne permettent nullement d’expliquer de façon certaine et compréhensible les raisons de cette annulation de vol afin de l’exonérer de la responsabilité sans faute mise à charge.
Il s’agit en effet de documents à usage interne pour la plupart non traduits en français et dont la lecture et l’interprétation plus qu’approximative qui en est faite ne permet pas de faire le lien de façon claire et précise entre l’annulation du vol litigieux et les motifs invoqués.
Ces derniers sont en l’espèce insuffisants pour justifier l’existence d’une circonstance extraordinaire qui n’aurait pas pu être évitée même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
La société EASYJET ne justifie par conséquent d’aucune circonstance extraordinaire lui permettant d’être exonérée de sa responsabilité.
Dans ces conditions Monsieur [H] [M], Madame [E] [M], Monsieur [J] [M] et Madame [T] [C] sont bien fondés à faire valoir leur droit à indemnisation du fait de l’annulation de leur vol n° EJU 1615 entre [Localité 9] et [Localité 6] et à réclamer le versement de la somme de 250 euros par passagers.
En conséquence, la compagnie aérienne EASYJET EUROPE sera condamnée à payer Monsieur [H] [M], Madame [E] [M], Monsieur [J] [M] et Madame [T] [C], la somme de 1 000 euros à titre d’indemnisation forfaitaire.
Sur la demande de dommages et intérêts résultant du défaut d’information
Vu les dispositions de l’article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004,
Il relève certes de la responsabilité de l’exploitant aérien, débiteur d’une obligation d’information envers les passagers, de démontrer l’exécution de cette obligation d’information.
En l’espèce, les demandeurs se prévalent d’un préjudice résultant d’un défaut d’information concernant l’annulation du vol en cause de la part de l’exploitant aérien mais ne fournissent aucun élément permettant d’apprécier l’existence réelle de ce préjudice.
L’indemnisation envisagée ne relève d’aucun automatisme indemnitaire dès lors qu’il n’est justifié d’aucun préjudice concret qui aurait été subi par les demandeurs et tiré dudit défaut d’information et il ressort des documents versés aux débats que la compagnie aérienne les a bien prévenus par mail de l’annulation de leur vol et de leur possible réacheminement sur un vol ultérieur.
Il ne sera pas fait droit à leur demande indemnitaire sur ce point et ils en seront par conséquent déboutés.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il sera rappelé que le droit de défense est légitime et n’est pas en soi caractéristique d’une faute constitutive de résistance abusive justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Le fait que la compagnie aérienne n’ait pas versé immédiatement l’indemnité sollicitée ne peut être considéré comme constituant une résistance abusive.
Il n’est en l’espèce justifié d’aucun préjudice distinct de l’indemnisation déjà accordée.
Monsieur [H] [M], Madame [E] [M], Monsieur [J] [M] et Madame [T] [C] seront déboutés de cette demande.
Sur la demande de remboursement des frais de tentative de médiation
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les requérants sollicitent le remboursement de la somme de 36,00 euros correspondant aux frais liés à la tentative de médiation qu’ils ont engagée dans le cadre de la présente procédure, mais ne fournissent à l’appui de cette demande aucune facture correspondante.
En l’absence de production de tout justificatif, ils seront déboutés de cette demande de remboursement
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La compagnie aérienne EASYJET EUROPE sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner la compagnie aérienne EASYJET EUROPE à verser à Monsieur [H] [M], Madame [E] [M], Monsieur [J] [M] et Madame [T] [C] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Condamne la société EASYJET EUROPE à payer Monsieur [H] [M], Madame [E] [M], Monsieur [J] [M] et Madame [T] [C] la somme de 1 000,00 euros à titre d’indemnisation forfaitaire pour l’annulation du vol n° EJU 1615 ;
Déboute Monsieur [H] [M], Madame [E] [M], Monsieur [J] [M] et Madame [T] [C] de leur demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 14 du Règlement CE ;
Déboute Monsieur [H] [M], Madame [E] [M], Monsieur [J] [M] et Madame [T] [C] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute Monsieur [H] [M], Madame [E] [M], Monsieur [J] [M] et Madame [T] [C] de leur demande de remboursement au titre des frais médiation ;
Condamne la société EASYJET EUROPE à payer à Monsieur [H] [M], Madame [E] [M], Monsieur [J] [M] et Madame [T] [C] la somme de 800,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société EASYJET EUROPE aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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