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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 6 juin 2025, n° 22/05254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 06 Juin 2025
minute n°
N° RG 22/05254
N° Portalis DBYS-W-B7G-L5ED
— ------------
[P], [A], [B] [L] épouse [C]
C/
[I], [E] [C]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me Hazhaz
CE + CCC : Me Boisrame
CCC : dossier
CCC : enregistrement
JUGEMENT DU 06 JUIN 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 1er Avril 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 06 Juin 2025
ENTRE :
[P], [A], [B] [L] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par Me Amalle HAZHAZ, avocats au barreau de NANTES – 346
ET :
[I], [E] [C]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Blanche BOISRAME, avocat au barreau de NANTES – 177
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort
PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux, sur le fondement de l’article 242 du Code civil, le divorce de :
[P], [A], [B] [L], née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7] (44),
et de
[I], [E] [C], né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 1] (44),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1978, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 7] (44), sans contrat de mariage préalable,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [L] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [L] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;
INVITE les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que chaque époux a déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux consentis à son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 31 mai 2021, date de la séparation effective des époux ;
CONDAMNE Monsieur [C] à payer à Madame [L] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 50 000 euros, nette de frais pour Madame [L] ;
DÉBOUTE Madame [L] de sa demande de rente mensuelle ;
DÉBOUTE Madame [L] de sa demande d’attribution préférentielle du domicile conjugal;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] à payer à Madame [L] la somme de 2 000 euros au titre l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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