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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont inf 10000 euros jcp, 12 juin 2025, n° 25/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT CIVIL
DU 12 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 25/00282 – N° Portalis DB3G-W-B7I-GRQV
RENDU LE : DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Samah BENMAAD, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [X] [T]
né le 29 Janvier 1941 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Peggy RAYNE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
Madame [I] [E] épouse [T]
née le 12 Février 1941 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Peggy RAYNE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [P] [B], demeurant [Adresse 3]
comparant
DEBATS :
A l’audience publique du 20 Mars 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort.
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [X] [T] et Madame [I] [T] ont donné verbalement à bail à Monsieur [P] [B] un appartement situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 400 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [X] [T] et Madame [I] [T] ont fait signifier un commandement de payer et une sommation valant mise en demeure d‘avoir à justifier de l’occupation du logement le 8 octobre 2024. Monsieur [B] a indiqué avoir quitté le logement en mai 2024 et qu’il aura débarrassé le logement le 14 octobre 2024.
Monsieur [X] [T] et Madame [I] [T] ont assigné Monsieur [P] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] par un acte d’huissier du 8 janvier 2025 en vue de prononcer la résiliation du bail et d’ordonner son expulsion des lieux.
A l’audience du 20 mars 2025, Monsieur [X] [T] et Madame [I] [T] – représentés par [L] – demandent de :
Prononcer la résiliation du bail conclu entre les parties à la date de l’assignation, pour non-paiement des loyers ;Dire et juger que Monsieur [B] est occupant sans droit ni titre depuis l’assignation en justice ; Autoriser Monsieur et Madame [T] s’il y a lieu à faire constater et estimer les réparations locatives par un Commissaire de justice qui sera commis à cet effet, assisté si elle l’estime utile d’un technicien ; Autoriser Monsieur et Madame [T] à séquestre les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des loyers et charges échus ; Constater que la dette s’élève à 2 400 euros, actualisée à l’audience à 3 142,85 euros ; Condamner Monsieur [B] à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 2 400 euros au taux légal à compter du commandement de payer et subsidiairement de l’assignation, somme actualisée à 3 142,85 euros ; Fixer l’indemnité d’occupation à 400 euros ; Condamner Monsieur [B] à payer à Monsieur et Madame [T] l’indemnité d’occupation d’un montant de 400 euros jusqu’à la libération complète des lieux et remise des clés et le cas échéant les arriérés d’indemnité d’occupation dus au jour du jugement à intervenir ; Condamner Monsieur [B] à restituer les clés du logement sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivants la signification du jugement à intervenir ; Condamner Monsieur [B] à verser à Monsieur et Madame [T] la somme de 126,11 euros correspondant au coût du commandement de payer, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024 ; Condamner Monsieur [B] à verser à Monsieur et Madame [T] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [B] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de la dénonce à la préfecture, de la signification du jugement, du commandement de quitter les lieux, du montant des sommes retenues par le commissaire de justice en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Monsieur [B] indique qu’il a déménagé et quitté le logement.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera préliminairement rappelé qu’au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à une constatation ou à un donner acte ou à voir dire et juger ne constituent pas des prétentions auxquelles il appartient à cette juridiction de répondre.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du [Localité 8] par la voie électronique le 9 janvier 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu’il présente un caractère suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, tel qu’apprécié au jour de l’audience.
Il ressort en l’espèce des éléments versés aux débats par le demandeur que Monsieur [B] n’a pas payé son loyer à compter de juillet 2024. Monsieur [B] a indiqué qu’il a quitté le logement sans pour autant avoir remis les clés aux bailleurs avant le 24 février 2025.
Ces éléments caractérisent un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du bail, qui justifie la résiliation du contrat aux torts exclusifs des locataires à compter de l’assignation soit le 8 janvier 2025.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Monsieur et Madame [T] sont propriétaires des lieux, il n’est donc pas nécessaire pour le juge de les autoriser à faire constater et estimer les éventuelles réparations des lieux, ils peuvent effectuer cela sans autorisation du juge. Ils seront donc déboutés de leur demande.
Monsieur [B] a restitué les clés du logement le 24 février 2025, Monsieur et Madame [T] seront donc déboutés de leur demande visant la restitution des clés, cette demande n’a plus d’objet.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Il ressort du relevé de compte locatif produit par Monsieur et Madame [T], arrêté à la date du 24 février 2025, que la dette locative s’élève à la somme 3 142,85 euros.
Monsieur [B], qui n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, sera donc condamné au paiement de cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer soit le 8 octobre 2024.
Monsieur [B] a quitté le logement et restitué les clés le 24 février 2025, il n’est plus occupant des lieux, il n’y a pas lieu de le condamner à une indemnité d’occupation. Monsieur et Madame [T] seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
Monsieur et Madame [T] sollicitent la condamnation de Monsieur [B] au paiement de la somme de 126,11 euros au titre du commandement de payer. Le commandement de payer est dû au titre des dépens et ne peut faire l’objet d’une condamnation à part entière.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Il y a lieu que les dépens demeurent à la charge de la partie qui les a engagés.
L’équité commande d’allouer la somme de 500 euros à Monsieur et Madame [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail conclu verbalement entre Monsieur [X] [T] et Madame [I] [T], bailleurs et Monsieur [P] [B] relatif à l’appartement à usage d’habitation situé [Localité 4], aux torts exclusifs du défendeur et à compter de l’assignation soit le 8 janvier 2025 ;
Déboute Monsieur [X] [T] et Madame [I] [T] de leur demande tendant à les autoriser de faire constater et estimer les réparations locatives ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Monsieur [P] [B] à verser à Monsieur [X] [T] et Madame [I] [T] la somme de 3 142,85 euros (selon décompte arrêté au 24 février 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [X] [T] et Madame [I] [T] de leurs demandes au titre de l’indemnité d’occupation ;
DEBOUTE Monsieur [X] [T] et Madame [I] [T] de leurs demandes de restitution des clés ;
DEBOUTE Monsieur [X] [T] et Madame [I] [T] de leurs demandes en paiement du commandement de payer ;
CONDAMNE Monsieur [P] [B] à verser à Monsieur [X] [T] et Madame [I] [T] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à la charge des parties les dépens par elles engagés ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
La greffière, Le président,
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