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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 27 nov. 2025, n° 24/04087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 24/04087 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56LJ
N° MINUTE :
Requête du :
17 Septembre 2024
JUGEMENT
rendu le 27 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [G] [F] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe, présidente de la formation de jugement
Madame [B], Assesseure salariée
Madame [W], Assesseure non salariée
assistées de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 27 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 24/04087 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56LJ
DÉBATS
À l’audience du 09 Octobre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [X] [N] a sollicité l’octroi d’une pension d’invalidité auprès de la [5] (ci-après [7]) qui lui a été refusée par décision du 24 janvier 2024 au motif que la demanderesse ne « justifiait pas d’une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain »
Saisie par Madame [X] [N], la commission médicale de recours amiable (ci-après [6]) a rejeté sa contestation par décision du 5 juillet 2024 qui lui a été notifiée par courrier du 24 juillet 2024.
Par requête réceptionnée au greffe le 19 septembre 2024, Madame [X] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de PARIS d’un recours contentieux.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Comparaissant en personne, Madame [X] [N] a maintenu son recours et développé oralement l’argumentation contenue dans son écrit daté du 12 septembre 2025 préalablement communiqué à la caisse.
Elle sollicite le versement d’une pension d’invalidité en catégorie 1.
Elle explique qu’elle exerçait la profession de cheffe de marché au sein de la société [8] et qu’elle souffre d’un état dépressif depuis janvier 2021 qui a justifié des arrêts de travail puis une difficile reprise professionnelle ayant abouti à son licenciement pour insuffisance professionnelle en décembre 2023.
Elle indique qu’en raison de ses pertes de mémoire, ses tentatives pour engager une formation professionnelle dans un autre domaine (coaching) ont échoué de sorte qu’elle est actuellement inscrite à [9].
Elle indique qu’elle perçoit actuellement des indemnités de [11] « pour quelques mois »
Elle produit notamment trois attestations rédigées les 20 novembre 2023, 31 janvier 2024 et 9 septembre 2025 par le docteur [O], psychiatre qui la suit depuis le 29 avril 2021.
La [7] représentée par son employée munie d’un pouvoir s’est référée à ses écritures du 1er septembre 2025 déposées à l’audience pour solliciter de voir :
— écarter des débats les pièces produites par la demanderesse à l’appui de son recours qui ne lui ont pas été communiquées ;
— ne pas ordonner d’expertise
— constater que l’avis du service médical s’impose
— confirmer l’avis de la [6] du 5 juillet 2024 confirmant la décision de la caisse régionale du 24 janvier 2024 rejetant la demande de pension d’invalidité de Mme Madame [X] [N] au 1er décembre 2023.
Elle fait valoir que la demanderesse est mal fondée à contester la décision de la [6] sans produire le rapport médical ayant fondé l’avis et en ne produisant qu’un document en pièce 3 contemporain de la date de sa demande de pension le 1er décembre 2023.
Elle souligne qu’à cette date, l’assurée n’avait subi aucune perte de gain professionnel puisqu’elle a perçu 39.065€ brut en 2023 contre 16.001€ en 2022 et 27.110€ en 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [X] [N] expose qu’elle remplit les conditions permettant l’octroi d’une pension d’invalidité dès lors que les troubles cognitifs causés par sa pathologie l’empêchent de retrouver un emploi en dépit du traitement médicamenteux mis en place et de sa volonté de travailler ..
Aux termes de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, “L’assuré a droit à une pension d’ invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’ invalidité ou la date de la constatation médicale de l’ invalidité .”
Aux termes de l’article L. 341-3 du même code, “l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’ invalidité , lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme”.
Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, “en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie”.
Aux termes de l’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, “pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article”.
Or, la [7] a motivé la décision de refus d’attribution de la pension en indiquant à l’assurée que cette dernière ne présentait pas « une invalidité réduisant des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ».
A la suite de l’étude des documents produits par l’intéressée et de l’examen de cette dernière le 10 janvier 2024, le médecin conseil a exposé dans son rapport que Madame [X] [N] » présentait un syndrome anxieux-dépressif réactionnel à une souffrance au travail , d’évolution favorable ; sans signe de gravité et ne réduisant pas la capacité de gain et de travail de plus des 2/3 ».
A l’appui de son recours, Madame [X] [N] ne verse aux débats aucun élément médical qui n’aurait pas été pris en compte par la [6] à l’exception de deux nouvelles attestations du docteur [O] en date des 30 mai 2024 et 9 septembre 2025 lesquelles n’apportent pas de nouvel élément pertinent et précis sur la situation de la demanderesse à la date de la demande d’attribution soit le 1er décembre 2023.
Il résulte des propres explications de la requérante qu’à cette date, elle avait repris son travail au sein de la société [8] sans perte de revenus justifiée d’au moins 2/3.
Madame [X] [N] évoque par ailleurs sans le justifier qu’elle a fait l’objet d’un licenciement et qu’elle perçoit des prestations de [11] mais en tout état de cause ce changement dans sa situation est postérieure à la date de sa demande et pourrait le cas échéant justifier que l’intéressée adresse une nouvelle demande à la caisse .
En l’état , le tribunal ne peut que rejeter les contestations de Madame [X] [N].
Cette dernière succombant à l’instance sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [X] [N] de ses demandes ;
LA CONDAMNE aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 27 Novembre 2025.
Le Greffier La Présidente
N° RG 24/04087 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56LJ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [X] [N]
Défendeur : [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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